‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 190 sur 306 · CHAPITRE IX (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX (art

décès du mari, pour faire insinuer sa donation (1). Aujourd'hui, ii n'est pas possible d'admettre ce tempérament ; mais il reste la ressource de Thypothèque légale à la femme lésée par le défaut de transcription.

Nous ayons supposé une donation d'immeubles. La transcription n'est aujourd'hui prescrite que relativement aux biens susceptibles d'hypothèques.

2536. Lorsque la condition de survie du donataire est insérée dans un contrat de mariage, celte condition est^ confbrmémenta Tart. 1178 du Gode Napoléon, réputée accomplie quand le donateur en a empêché l'accomplissement ; la jurisprudence offre de tristes exemples de ce cas. Les arrêts ont toujours décidé que le crime du donateur qui met fin à la vie de l'époux donataire ne peut lui profiter, et le gain de survie a été déclaré acquis aux héritiers de l'époux prématurément prédécédé (2).

Article 1093.

La donation de biens à venir, ou de biens présents et à venir, faite entre époux par contrat de mariage^ soit simple, soit réciproque , sera sou-« mise aux règles établies par le chapitre précédent^ à regard des donations pareilles qui leur seront faites par un tiers, sauf qu'elle ne sera point transmissible aux enfants issus du mariage, en cas de décès de Tépoux donataire avant Tépoux donateur.

(!) T. II, p. 164, in fine.

(2) Caen, 13 décembre 1816. Le pcarvoi a été rejeté le 5 mai 1818 (Devill., fc, 1, 474. DalJoz, 6, 236. Palais, 20, p. 368). Rouen, 8 mars 1838 ^Dev., 38, 2, 437. Dalloz, 38, 2. 236. Palais^ 38, 2, 519). Junge Zacharice, t. V, p. 543, note 3,

sance paternelle de se dépouiller par avance en faTeur des enfants à naitre ; c^est s'enlever un droit domestique utile à la famille ; c^est se lier les mains pour Pavenir et sMnterdireaveudëmentles combinaisons propres à maintenir Tordre et la discipline entre les enfants (1).

Ce sont la au surplus des questions d^école. On peut s* en rapporter au bon sens des futurs pour ne pas les rencontrer dans la pratique.

2540. M. Delvincourt (2) pense que si un ëpouza fait k son conjoint une donation de biens présents et à venir, elle sera, quant aux biens présents, transmissible aux enfants. C'est une erreur qui est la conséquence naturelle de l'opinion embrassée par cet auteur sur la donation de biens présents et à venir. Il la regardait comme se composant de deux donations distinctes et juxtaposées, l'une de biens présents» l'autre de biens k venir (3).

Mais la donation de biens présents et a venir*est unique jusqu^au décès du donateur; cen^ést qu^àce moment qu'elle le dessaisit pour faire passer les choses données entre les mains du donataire (4).Sidonc le donataire meurt avant le donateur, il n^a rienatransmettreàsesenfants et ceux-ci qui ne trouvent rien dans sa succession, n^ont de leur chef aucun droit pour recueillir la donation à cause de Tart. 1093 (5).

2541. Lorsqu'une personne en se mariant donne des biens présents a son époux en se réservant la faculté de disposer de tout ou partie des biens par elle donnés, une semblable donation êst-elie transmissible aux enfants en cas de prédécès du donataire ? Si la donation portait sur des biens à venir dont le donateur se serait réservé la faculté de disposer même k titre gratuit, il serait certain que le prédécès du donataire entraînerait la cadu-

(1) M. DeIvincourt| t. If, p. 448. M. Coin^DelisIe sur le mêmt; article, n* 4. Contra^ M. Duranton, l. IX, n' 759. M. Zacharisp, t. V, p. 640.

(2) T. Il, p. 447.

(3) T. II, p. 110.

(4) Suprà, n°« 2391, 2398, 2400, etc.

(5) MM. Duranton, t. IX, n*760. Vaieille sur Tari. 1093, u«3.

CBAPITRB IX (art. t09S). 703

foire < aocune convention on renonciation dont T^et » serait de changer Tordre léfpl des successions » • Car Tart. 1380 précise et restreint la portée de sa prohibition en a joQtant : < soit par rapport à eox-mémes dans n la succession de leurs entants ou descendants, soit par >» rapport à leurs enfants entre eux. » Le l^fislateur n'interdit donc pas aux ëpoux de s'appeler k la succès* sion l'un de Tautre par une clause de leur contrat de niaria(|re ; et il indiaue lui-même cette conciliation de nos articles par ces aemiers mots de l'art. 1399, « sans » préjudice des donations entre vih ou testamentaires » qui pourront avoir lieu selon les formes et dans les » cas déterminés par le présent Code. »

2538. Tousles développements que nous avonsdonnés sous les art. 1082 et suivants , trouvent ici leur application. Une seule modification est à faire. Elle consiste en ce que la donation de biens à venir et celle de biens présents et a venir ne sont pas transmissibles aux enfants ou donataire si ce donataire décède avant le donateur» La rabon en est que le donateur n'est pr&umé avoir voulu gratifier que son conjoint, et non les enfants de son conjoint qui sont aussi les siens , puisque ces mêmes enfants doivent trouver dans sa propre succession les biens qui lui restent par le prédéces aeson conjoint (1).

2539. On s^est demandé si les donations entre époux de biens a venir et de biens présents et à venir peu- ^ftnl être foites expressément et subsidiairement au profit des enfants à naître du mariage.

Quoique la loi ne s'^explique pas ici d^une manière topique sur ce pacte , nous croyons qu'il est dans sa pensée de ne pas l'autoriser. D'aune part» il est de principe général qu'on ne peut disposer au profit de celui <]ui n'existe pas encore(2).De l'autre, l'art. 1093 semble ^utot écarter de la matière que favoriser les exceptions apportées à ce principe par les art. 1048, 1081 et 1082 du Code. Enfin^ il est d'un mauvais calcul pour la puis-

!) Grenier, n» &i8. Infrà, n^ 2738.

2) art. 906, G. N.

venir. Le donataire pourra donc revendiquer les biens contre les tiers donataires eux-mêmes (1).

2543. Tout ceci s'applique à rinstitution contractuelle dans tous les biens que le donateur laissera à son décès. 11 est inutile d'insister sur celte vérité ; l'hypothèque de la femme ne saurait empêcher le mari d'user du bénéfice du droit commun; elle ne saurait altérer la nature de l'institution contractuelle (2).

254i. Supposons» maintenant, une donation debiens présents et à venir faite entre futurs époux par contrat de mariage, par exemple, une donation mutuelle de Tusufruit de tous les biens présents et à venir au profit du survivant.

Ici, de deux choses, Tune.

Ou Pétat des dettes prescrit par Part. 1084 n'^a pas été annexé à la donation, ou il y a été annexé.

S'il n^y a pas été annexé, la donation prend la couleur d'une institution contractuelle, et le mari peut user de son droit d'aliénation à tilre onéreux, sans que l'hypothèque légale de la femme puisse s'entremettre pour Ten empêcher.

Ou l'état des dettes a été annexé, et comme alors le donataire a un droit d'option pour les biens présents, comme il est créancier conditionnel à raison deces biens présents, il s'^ensuit que la femme aura, dans son hypothèque légale, un moyen particulier de faire rentrer, si le moment arrive, les biens présents aliénés, et cette hypothèque aura rang à partir de son contrat de mariage (3).

2545. Assez souvent la donation consiste en une somme à prendre, en cas de survie,soit sur les propriétés du futur, soit en argent, au choix de la future. Une telle donation est éventuelle, puisqu'elle dépend de la condi-

(1) Cass., 9 août 1840 (Devill., 1840, i, 849).

(2] y. une note très bien faite dans le recueil de M. Devill., 4,2,231.

(3) Arg. d'un arrêt de Grenoble, 12 janvier 1813, renda sur un contrat de mariage passé sons Tordonn. de 1731. (Devill., 4^ 2, 231). Voyez la note de Tarrétiste ; elle mérite d'âire remâ»quée.

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