‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 20 sur 306 · CHAPITRE V (art . i · texte numérisé non relu

CHAPITRE V (art . i

L^anire, au contraire, est pure et simple (1).

1928. Nous avons dit quel est le motif qui a fait in* troduire celte hypothèque. Ce n'est pas pour donner aux légataires une préférence sur les créanciers du dé* funt (3}. Car, dit Voêt (3)» nec legata prœstanda esse nisi pastquàm dimisri fuerinl defuncti credilores ; mais c*est seulement pour mettre les légataires à même d'acquérir nn droit de préférence sur les créanciers de Théritier et assurer par là le payement des legs et la volonté du défunt : c'est aussi pour établir un droit de suite sur les biens affectés au payement des legs.

1929. Du reste, bien que cette hypothèque soit une hypothèque légale, elle n'est pas dispensée de Tinscriplion (4).

Mais les légataires n'ont pas seulement une hypothèque légale sur les biens de la succession; ils ont encore un droit particulier dont le but est d'écarter les créanciers personnels de Théritier, droit tout à fait dis* Unct du droit d'hypothèque et improprement qualifié de privilège (5). C'est le droit qui leur est accordé de demander la séparation des patrimoines (Y. l'art. 878 et l*art. 2111 du Code Napoléon). Par l'effet de cette demande, les créanciers personnels de l'héritier ne peuvent plus prendre rang avec les légataires sur les biens de la succession.

Cette double garantie, donnée aux légataires, est une preuvede la prévoyance qui a dirigé le législateur afin d'assurer déplus en plus les dernières volontés des mourants.

Nous n'entrerons, a ce sujet, dans aucun détail : il nous suffit de renvoyer aux articles 878 et 2111 du Code Napoléon et à notre Commentaire des hypothèques (6), où les questions qui naissent de ce droit des légataires ont été examinées et résolues.

(1) Smri^ «• 1793, note in fins.

(S) Infrà, art. 1024, xï^ 1985.

(3) Ad Vamd., 1. SO. 1. 11, n« V!.

\fii Jfon Comm. des privilèges et hypothiquei^ t. IT, n*432 fer.

(5) Mon Comm. des prmlégts et hyitoUièqttes^ U 1, n<* 325.

(6) T. I, n*' 323 ei suif.

134 DONATIONS ET TESTàBIENTS.

La chose léguée sera délivrée avec les accessoires nécessaires, et dans Tétat où elle se troavBFAaft jour du décès du donateur.

SOMMAIRE

1930. Division de cet article.

1931. La chose léguée doit être livrée avec ses accessoioea.

1932. Cest la volunlé du testateur qu*il faut suivre quanfl il y a

•doute rar le point «4e savoir si une chose est ou noa

l'accessoire d'une autre.

1953. Renvoi quant à retendue <)'un legs de BMnblas. 1934. C'est dans Tétat où elle se trouve au jour du décès queia

cliose léguée doit être livrée. — Conséquence quant aux

détériorations.

d935. Quid dans le cas dn legs d'on trofip«au ?

1930. Cet ariicle pose deux régies : la première, c^eat que la 'okose léguée Aoïi être délivrée avec Jes accessoires nécessaires qui y sont annexés au moment du décès du testateur; la deuxiènae, c'est qu'elle doit «être délivrée dans Télat de bonne conservation •• de détérioration où «lie se trouve au jour du décès da lailateur.

1931. La chose léguée peut être comparée a iaiAiose vendue : comme ceJle-ci, elle doit être livrée avec Ms accesaoii^s (.1); et par iiccessoires, il faut ea^eodra to«t ce ^ui fi'uoit Daiurellement ou artificiellement à fat chose (2), tout ce qui ia.suit et y adhère» detnaniémà ne faire avec elle qu'un tout. Sur ce point, on trouvera dans notre Commentaire de la vente lies détaiia ^nl on pourra s'aider ici (3).

(1) Art. 536 du C. Nap.

(2) Art. 546 du C. Nap.

CHAPiTBX V {àRT. i018}é i35

Le droit j-dmain oflire également «des t«tes noinbieix qui atteslent le soioaiiiec lequel lef /uriâcaasultes éeloiraîeot leurs théerîes par «me f>ratiqae attenèÎYe (1).

Ofl voit que c^eat le 'Momeat da déoés que Ton doit GODsidérer pour fixer rimportaoee de la chose. Peu importe 4(ue ce floix par des accessions poeiérieares au lestaxnent que le testateur ait augiBeuté la valeur de l'objet légué; car raccessoire suivie principal et ne dMt pas èire d'une autre «coudiâon. Les .adjonctions faites à la chose léguée depuia le testament, ne doivent realer étrangères au légataire que lorsqu'elles onC uue existence ^r eUes-xnémes, et qu'elles peuvent subsisiter sépanément et sans l'objet légué (2).

i932. Malgré les ddspositions du Code Naipoléon snr le droii d'accession, il peut cepeiàdant y avoir doute, dans quelques cas, pour recoanailive &i une chose deit suifve couime accessoire l'omet principal ; il faut reehereher alors, dans la volonté du testateur, quelle est l'étendue qu^ila vouluilonnerà son legs. On interroge sa pensée, on pèse ses expressions, et Ton consulte les usages des lieuz^. s'il y en a (3).

J933. IVous avons iléjà fail ra{\pUcation de ces [u*incipes, en exanûnant quelle est l'étendue qu'il faut donner

(1) Aiasi la loi 2, § 2, ao Big., Si semitus vmdicelnr, d(e l'e&eoipi* suivant: « Si medii loci usu^^ruclus L^galur, iler qnoquê 9 iequL > (Llpiea, L 17 ad EdÀctum.)

Juwge Icslit., De legalis, § 19. Ulpien, 1. 52, § ulim.^ D., 9e Ugin., Ir. Javolenus, 1. lUê, § 3, D., De légat., 5^ Scœvola, 1. 102. § 5, D., De legaL. 5». Marcelliis. 1. 15, § 1, D., De uiu^t uêêtf. Ug. lUpien, 1. A4. § uUim., D., De hgal.^ i\ Frocu^lusJ. 15, D», De trUico. vin. vel. oL legaL Vide eliom, D^ tit. De itisL vel mtt. Ugato. Consulter les Pandecles de Pothier. t. Il, p. 338, n<"529 ir^o^'^. Mantica, De conject. uU, volunL, 1. 9, t. 11. Voêt, I)e It^clû, wr 48 et «uiv., et De acUon. empli t/t venditi, Ti** 4 etisufv. Ricard, part 2, n<>* 124 et suiv.

(2) Art. 1019. Infrà, n' J936.

(3J Marcel lus, 1. 69, § 1, D., De legat.^ 3». Paul, L 18» § 3, B., De mst. vel in$t. leg. Domat^ Lois civiles, 1. 4, t. H, seci. 4, vr 5. Voy. un arrcl de la cour de Paris, du 12 avril 1833 (Be- TiU., o3, 2, 306), aui décide que le legs d'un fonds de commerce a pu comprendre les droits, créances et recouvrements en dépendant.

i36 DONATiO:«S ET TESTAMEflTS.

à un legs de meubles (i), selon les clauses et les termes dont s'est servi le testateur. On a vu que, quelles que soient les règles contenues dans les articles 533 et suivants, elles doivent fléchir toutes les fois que l'intention du testateur parait contraire.

1934. Arrivons au second point décidé par notre article. De ce que la chose léguée doit èlre livrée dans Tétat où elle se trouve au temps du décès du testateur, il s'ensuit que les détériorations qui l'ont frappée à cette époque doivent être supportées par le légataire.

Mais si, postérieurement à l'ouverture de la succession^ la chose léguée éprouve des détériorations, il y aura lieu alors de distinguer.

Un premier cas se présente, c'est lorsque la détérioration est arrivée par suite d'une force majeure. C'est tant pis, alors, pour le légataire : Res péril domino (2).

Un deuxième cas a lieu lorsque, l'héritier étant mis m demeure, la chose a été détériorée, même par force majeure. Alors, si celle détérioration ne fût pas arrivée de la même manière entre les mains du légataire, l'héritier en est responsable. C'est le cas d'appliquer la maxime : rem post moram faclamperire moraîori. Mais si l'événement fortuit fût arrivé entre les mains du légataire comme entre les mains de l'héritier, alors ce dernier, quoique mis en demeure, n'est pas tenu de la force majeure (3).

Enfin, un troisième cas peut encore avoir lieu, c'est • lorsqu'avant la demande en délivrance, la chose léguée a été détériorée par la faute de l'héritier qui en était dé* lenteur.

Nous ne répéterons pas, à ce sujet, tout ce que nous avons dit sur la théorie des fautes et sur lô système du Code: nous nous bornons à renvoyer, sur ce point, i nos précédents Commentaires de la vente (4) et du

(1) N'« 1850 et snW.

(2) Voy., sur la force majeure, ce que nous avons écrit aaat notre Comment, du Umage, n** 204 et suiv., et dans notre CcMi* ment, de ta vente, n^* 560 et suiv.

(3) Vpy. Comment, itelav^nte^n* A&5.

(4} N^ 361 et suî?.

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