IV
Ainsi, deux futurs époux se font, par contrat de mariage, donation mutuelle do l'usufruit de tous les biens qu ils laisseront à leur décès. Plus tard , le mari veut ériger un majorât en sa faveur et au profit de sa descen* dance mâle, et il obtient de sa femme qu^elle renonce à son droit éventuel sur une terre comprise dans la donation. Cette renonciation est un pacte sur une succession future, et ne peut se soutenir en présence des articles 791 etH30du Code Napoléon (1).
De même, les futurs s*étant fait donation de ^usufruit des biens que le prémourant laisserait a son décès, siTé-
i)0ux donne a ses neveux et nièces la nue-propriété et si 'épouse intervient à Tacte pour renoncer en leur faveur à son usufruit moyennant une rente viagère, cette renonciation est nulle, parce qu'elle a le caractère d'une stipulation sur une succession non ouverte (2) •
2547. Remarquons même que lorsque c^est la femme qui renonce, il y a une raison de plus^ qui bien souvent vient ébranler la force de sa renonciation ; elle se tire deTinfluence du mari, qui peut se servir de son pouvoir pour obtenir d'elle des concessions et arriver par son influence à modifier après coup les clauses du contrat de mariage (3). 11 ne faut pas que le mari trouble, par des exigences irrésistibles pour une épouse soumise, le? pactes matrimoniaux et dérange Téquilibre que ces pactes ont apporté dans la situation des époux (4). Ces considérations ont été développées dans un arrêt de la vCour de cassation du 11 janvier 1853, où il paradssail qu'un sieur de Chanaleilles avait obtenu de sa femme une renonciation à sa donation pour l'établissement d'^un de leurs enfants; renonciation qui, dans Pespèce,
^ (1) Orléans, 4 août 1849. (Devill., 60, 2, 202.) Le pourvoi a été rejeté par arrêt de la chambre civile de la Cour de cassation du 12 janvier 1853. (Ddvill., 53, 1, 71. Palaii, 53, t. I, p. 129.)
(2) Cassât., req., 10 août 1840. (Devill., 40, !, 757. Palais, 40, n, 238).
(3) Arrêts cités dans les notes précédentes. h (4) Mon Contrat de mariage, 1. 1, n* 202.