‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 193 sur 306 · CHAPITRE IX (art. i · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX (art. i

tion de survie. De plus, elle ne peut s'exercer que sur les biens qui existeront au décès du mari. La femme ne peut donc empêcher le mari de disposer des immeubles a titre onéreux ou de les hypothéquer. Mais son hypothèque légale lui reste pour se faire payer sur larémanence des immeubles (1). S'il n'y en a pas, elle peut prendre son don sur les valeurs de la succession.

2546. Nous avons examiné ci-dessus la question de savoir s'il est permis de renoncer, avant la mort du donateur, à l'institution contractuelle et à la donation de biens présents et à venir (2). La négative, qui est une des règles de la matière , est applicable aux donations entre futurs époux (3).

Ceci n'est pas contraire à ce que nous avons enseigné dans notre Commentaire delà Vente^ à savoir qu'on peut disposer d'un gain de survie avant son ouverture (4). Quand nous avons avancé cette proposition, nous n'avons parlé que des gains de survie qui n'ont pas un caractère successif, des gains de survie, disons-nous, dont on dispose en qualité de créancier et non en qualité d'héritier. Nous y reviendrons tout à l'heure (5). Mais ici nous ne nous préoccupons que des gains de survie qui ont pour but de faire un héritier ou un donataire qui est loco hceredU. Or, l'époux qui, avant l'ouverture de la donation, disposerait du droit qu'elle lui confère^ stipulerait sur un droit successif et violerait les articles 791 et 1130 du Code Napoléon.

(1) Cas»., req., 4 février 1S35. (DevilL, 35, i,B07).

(2) N" 2355 et 243i.

(3) Contra, Bourges, 29 août 1832. (DevilL, 34, 2, 64.) Un inari institué contractuel par sa femme, avait approuvé une dbnatioDct une institution contractuelle que cette dernière avait faites ponr rétablissement de sa petite-fille. Ayant voulu faire tomber ces dispositions, il fut déclaré non - recevable , parce qu'il avait approuvé la donation qui lui préjudiciait.

» succession non ouverte, Tarrét attaqué, loin de violer » les art. 79i et 4130 dû Code Nap., en a £ait au con- » traire une juste application. »

Cette décision est très-juridique. Bien des considérations se présentent, cependant, a Tesprit pour élever la voix en faveur de la renonciation. La mère a obéi à un sentiment naturel; elle a voulu favoriser rétablissement de son fils ; elle a disposé au profit de la personne la plus chère pour elle, et il s'en faut de beaucoup que ce soit là un de ces pactes odieux par lesquels an stipule sur la succession d une personne vivante.

11 faut répondre, nonobstant ces raisons, qu^on ne saurait juger autrement. L'art. 791 est formel. Malgré la hveur dont jouissent les contrats de mariage, malgré la grande liberté des époux pour y faire entrer toutes sortes de conventions contraires au droit commun, il n^en est pas moins vrai que la loi ne pousse pas la condescendance jusqu'à permettre de les faire servira un traité sur la succession d^une tierce personne vivante, c On ne » peut, dit Fart. 791, mcme par contrat de mariage» re- » noncer à la succession d'un homme vivant , ni aliéner « les droits éventuels qu on peut avoir à cette succès* tf sion. »

Dans l'espèce posée, qu'avait fait la femme de Chanaleilles? Dans le contrat de mariage de son fils, die avait renoncé aux droits successifs qu'elle avait dans l'hérédité de son mari, et elle les avait aliénés, avant leur oaverture, en faveur de ce fils. La contravention à Fart. 791 était flagrante.

A cette raison de droit ajoutez que la mère peut, par de telles renonciations, troubler la paix intérieure de la famille, exciter la jalousie des frères et cngagerson avenir avec une imprudence dont on la voit souvent se repentir (1).

Je n^ignore pas que la jurisprudence offre des

(i) Dans l'affaire Chanaleilles on voit que la mère avait, en effet , varié dans ses résolutions ; elle avait abandonné la caose de ion fils , puis, tiraillée probablement en sens contraire , elle était revenue à lui.

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