CHAPITRE IX (art
n'était quun efiFet de Tautorité du mari, et, par suite, une atteinte à la fixité de leur contrat de mariage (I). 2548. Abstraction faite de celte circonstance aggravante et en supposant une renonciation qui serait toute spontanée, on peut se demander si Tûn des époux donataire par contrat de mariage ne pourrait pas renoncer aux avantages nuptiaux dont nous nous occupons, au profit d^un de ses enfants et par le contrat de mariage de ce dernier.
Par exemple :
Primus institue sa future épouse dans Tusufruit de ses biens présents et à venir. Trois fils naissent du mariage, et lors de rétablissement de l'alné, son père lui donne la moitié de ses biens présents et à venir en propriété, par contrat de mariage, et la mère , par le même acte, renonce en sa faveur à son usufruit sur ces mêmes biens. Dans cet état , la mère, survivant à son mari, pourra-tp-elle contester la validité de cette renonciation?
Unarfèt de la Cour de cassation du 11 janvier 1853, que nous citions au numéro précédent^ s est prononcé pour l'affirmative :
a Attendu que la femme instituée par son contrat de » mariage donataire en usufruit de la moitié des biens 0 que son mari laissera a son décés^ se trouve saisie » par là d'un droit destiné à s'exercer sur la succession A future du mari ;
]> Attendu que si ce droit est contractuel par soh » origine, s'il est conditionnel et subordonné au cas de » survie du donataire , s'il est incertain dans son émo- » lument, puisqu^il pourra ne rester aucun bien dans la 3> succession, ces divers caractères ne Tempéchent pas » d'être, quanta ses effets, un véritable droit successif, » ne pouvant s'exercer que sur une hérédité; d'où il » suit qu'en annulant la renonciation de 1832, conmie » contraire aux lois qui défendent de renoncer à une
(J) Devill., 63, 1, 65. Palais, 53, t. I, p. 1119. Infrà, n» 2551.
alors tout simplement un créancier éventuel de la soccession, mais non pas un héritier, et ce créancier peat disposer de son droit; il peut le vendre^ le céder, le transporter, en faire Tobjet d^une transaction (1). CTest ce qu*a jugé un arrêt de la Cour de cassation du 16 juillet 1849 (2), qui rejette le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d*Agen du 12 mai 1848 (3). Dans celte espèce, le sieur Leyssès avait assuré à sa future épouse, par contrat de mariage, en cas de survie, la propriété ou domaine de Baulac, avec stipulation que sil y avait des enfants du mariage, le gain de survie serait réduit à l'usufruit de ce domaine. En 1822, Leyssès marie une de ses filles ; il lui donne par préciput le tiers de tous ses biens présents et lui abandonne le domaine de Baulac en déduction de ce tiers. La mère intervient au contrat de mariage , et , pour faciliter rétablissement de sa fille, elle déclare renoncer à son usufruit éventuel^ moyennant une somme annuelle de 800 fr., hypothéquée sur le domaine de la Pinière.
Puis, en 1831, lors du mariage d^une seconde fille, la dame Leyssès renonce en faveur de celle-ci a sa pension de 800 fr. et à son hypothèque.
Le père étant mort en 1846, la dame Leyssès essaya de revenir sur ses renonciations; mais elle échoua par la considération qu'elle n'était ni héritière ni successible de son mari et qu'acné n'avait à exercer que des droits à elle concédés comme créancière.
Cet arrêt n^est pas le seul. Ainsi, il a été jugé au' une femme à qui son mari a assuré par son contrat de mariage une rente viagère en cas de survie, peut, en cas de séparation de biens, transiger avec son mari et des tiers sur ce gain de survie et y renoncer moyennant une somme fixe. Ce n'^est pas un pacte sur une succession
(Jl) Art 1130, C. Nap. Mon comm. de la Vente, t. I, n*" 250.
(2) DevilL, 50, 1, 380.
(3) Devill., 48, 2, 302. Palais, 48, t. H, p. 216.