CHAPITRE IX (art
exemples de ces renonciations infavarem. Si elles n^nt pas toujours été annulées, c^est qu'elles n'étaient pas attaquées pour violation de Tart. 791 (1).
2549. Tout ce que nous venons de dire s^applique aux dispositions qui , sans être universelles ou a titre universel, constituent cependant des donations à cause de mort, des espèces de legs faits par contrat.
Supposons que le mari ait donné à sa femme une somme à prendre sur ses biens à venir. C'est la une disposition analogue à un legs et que la femme ne pourrait ni aliéner, ni répudier du vivant de son mari. L^art. 791 s'applique manifestement ici.
M. Benech, qui est de notre avis pour le cas de renonciation pure et simple, croit que par contrat de mariage la femme^ même du vivant de son mari, pourrait céder son droit à une personne déterminée (2). Je n'aperçois pas la raison de cette différence. L'art. 791 ne permet pas plus les pactessur les legs faits par un homme vivant que sur la succession entière de cette même personne.
C'est en vain que M. Benech oppose que^ d'après les art. 943 et 947 du Code Napoléon, on peut donner par contrat de mariage des biens à venir. Je ne le nie pas ; mais les biens à venir que ces articles ont en vue ne sauraient, d'après l'art. 791 , être ceux qui font partie de la succession d'un homme vivaiît et dont on espère hériter à un titre plus on moins restreint.
2550. Arrivons maintenant aux renonciations de gains de survie qui ne portent pas le caractère de droits successifs. Quand le gain de survie consiste en un bien .présent, donné sous condition que le donateur prédécédera, ou en une créance à prendre sur les biens présents, après le décès du donateur, quand, en un mot, la donation porte sur un droit certain et irrévocable, quoique suspendu par la condition de survie, il y a
(1) Cnssat., 18 avril 1812 (Devill., 4, 1, 'J9).Suprà, ri'»- 2355 ef2'i3l.
{'l) De la quotiié disponible entre époux, p. 466.
alors tout simplement un créancier éventael de la succession, mais non pas un héritier, et ce créancier peut disposer de son droit; il peut le vendre^ le céder, le transporter, en faire Tobjet d^une transaction (1). Cest ce qu'a jugé un arrêt de la Cour de cassation du 16 juillet 1840 (2), qui rejette le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d*Agen du 12 mai 1848 (3). Dans cette espèce, le sieur Leyssès avait assuré à sa future épouse, par contrat de mariage, en cas de survie, la propriété du domaine de Baulac, avec stipulation que s'^il y avait des enfants du mariage, le gain de survie serait rédnit à l'usufruit de ce domaine. En 1822, Leyssès marie une de ses filles ; il lui donne par préciput le tiers de tous ses biens présents et lui abandonne le domaine deBaïF lac en déduction de ce tiers. La mère intervient au contrat de mariage , et , pour faciliter rétablissement de sa fille, elle déclare renoncer a son usufruit éventod^ moyennant une somme annuelle de 800 fr., hypothéquée sur le domaine de la Pinière.
Puis, en 1831, lors du mariage d^une seconde fille, la dame Leyssès renonce en faveur de ceile-ci a sa pension de 800 fr. et à son hypothèque.
Le père étant mort en 1846, la dame Leyssès essaya de revenir sur ses renonciations; mais elle échoua par la considération qu'elle n'était ni héritière ni successible de son mari et quMle n avait à exercer que des droits à elle concédés comme créancière.
Cet arrêt n^est pas le seul. Ainsi, il a été jugé qu'une femme à qui son mari a assuré par son contrat ae mariage une rente viagère en cas de survie, peut, en cas de séparation de biens, transiger avec son mariet des tiers sur ce gain de survie et y renoncer moyennant une somme fixe. Ce n'^est pas un pacte sur une succession
H) Art 1130, C Nap. Mon comm. de la Vente, t. I, n» 250.
(2) Devill., 50, 1, 380.
(3) Devill., 48, 2, 302. Palais, 48, t. U, p. 216.