‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 196 sur 306 · CHAPITRE IX (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX (art

future, la femme n^étant pas hentière; c*est un créancier qui stipule sur son droit éventuel (1).

De même la Cour de cassation a juge qu^une épouse à qui son contrat de mariage assure une somme d'argent pour frais de deuil et de plus une rente viagère et alimentaire à titre de gain de survie, peut céder ces avantages aux créanciers de son mari , parce qu'elle ne fait que disposer d*une créance éventuelle (2).

2551, Cependant, il faudrait voir, diaprés les faits, si la renonciation de la femme ne serait pas Feffet de l'influence maritale, et si, dès lors, elle ne serait pas une dérogation aux clauses du contrat de mariage. Par exemple, une femme a , sous condition de survie , un usufruit sur un domaine déterminé. Le mari, voulant vendre cet immeuble , porte sa femme à y renoncer. Un arrêt de la Cour de Toulouse , du 7 mars 1829 , a décidé que cette renonciation était nulle et contenait une violation de l'art. 1395 du Code Nap. (3).

Si, au contraire, rien ne prouve que la femme a cédé à Tautorité maritale, si l'on voit clans sa renonciation un acte libre, spontané et déterminé par la seule afiEection maternelle, on décidera que Tépouse, loin d'avoir dérogé aux stipulations de son contrat de mariage et violé l'art. 1395, n^a fait qu^user de leur bénéfice;

3u''elle les a même exécutées et que tout est légitime ans sa libéralité (4).

2552. Quant aux donations de biens présents, soumises a des conditions potestatives, elles sont susceptibles de renonciation et de cession avant la mort du donateur, tout aussi bien que les donations dont nous avons parlé au numéro 2550.

(1) Cassât, 22 février iS3i (DevilU, 31, 107. Dallos, 31, 1, 403).

(2) Cassât., ch. civ., rejet, 31 mai 1826 (Dallez, 26, 1 , 252. Devill., 8, 1, 350. Pa/aM,XX, 527).

(3) DevUl., 9, 2, 259. V. suprà, n* 2647.

(4) Cassât., 16 juillet 1849, req.lDeviU., 60, 1, 380). Rfjet du pourvoi contre Tarrét d'Âgen du 12mai 1848 (Devill., 48, 2, 301, 302).

propriété , l'étranger peat-il recevoir qq quart en usafruit? Non.

2600. Si Tépoax a reça moitié en usufruit, l'étranger peut-il re-

cevoir un quart en nue-propriété ? Non.

2601. Suite. Arguments de l'opinion contraire.

2602. Suite. Réfutation.

2603. Suite.

2604. Suite. Jurbprudence de la Cour de cassatioa et des cours

impériales.

2605. Suite. 11 importe que les contrats de mariage scnent anté-

rieurs au Code Napoléon.

2606. 3* cas. Les libéralités au conjoint et à l'étranger sont dans

le même acte. Dans le testament le legs à rétranger est écrit avant le legs à l'époux.

2607. Le legs fait à l'étranger est écrit après celui fait i l'é-

poux.

2608. Quidf si les legs sont contenus dans des testaments dis-

tincts ?

2609* Gomment s'évalue un don en usufruit ? L'appréciation dépend des circonstances.

2610. Suite. Arrêt contraire.

2611. Jurisprudence générale des tribunaux.

2612. Que décider si l'usufruitier meurt avant l'évaluation de

son droit?

2613. De l'ordre à suivre dans la réduction , quand il y a excès

daus les donations.

2614. Lorsque les .libéralités sont faites par testaments» cùmmeat

procéder ?

2615. Suite. Premier système.

2616. Suite. Deuxième système.*

2617. Réfutation du second système.

2618. La question n'est pas tranchée par des arrêts, elle a été

écartée par le consentement des parties.

2619. Si l'époux gratifié renonce à son gain de survie, qui est-ce

qui en profite ? les autres donataires ou légataires.

2620. Il en est autrement, si l'époux après la mort du donateur a

d'abord accepté et renoncé ensuite.

2621. Que peut léguer un mineur marié à sou conjoint?

COMMENTiIRE.

2553. Nous avons vu précédemment les limites apportées par la prévoyance du législateur au pouvoir de disposer. Une réserve indisponible est assurée aux enfants et aux ascendants ; le surplus du patrimoine est seul disponible entre les mains au père de Famille. Mais

CflAPjTRE IX (art. 1094). 715

257!. De Tapplicalion de l'art. 917 à noire matière.

2572. Suite.

2573. Comment se réduit le don d'une rente viagère?

2574. Suite. Système équitable de la Cour de Rouen.

2575. Du don ou legâ de tout ce dont on peut disposer.

2576. L'époux donataire d'un usufruit peut-il être dispensé de

fournir caution ?

2577. Suite. Jurisprudence.

2578. L'usufruit, donné avant le Code sous un statut qui dispen-

sait de fournir caution, conserve le bénéfice de cette dispense, quoique ouvert sons le Code.

2579. Que décider de la dispense de faire inventaire?

2580. Du conflit de donations imputables sur les deux quotités

disponibles des art. 913 et suiv., et de Tart. 1094.

2581 . Ces deux quotités ne peuvent se cumuler.

2582. Suite.

2583. De la combinaison des deux quotités, l Division de la

question.

2584. Du cas où la quotité ordinaireesi plus conûéérable que la

quotité spéciale au conjoint.

2585. Si la donation faite au conjoint est excessive, le tiers peut-

il profiter de la réduction subie par le conjoint?

2586. Suite.

2587. Suite. Raison spéciale de décider lorsque le donateur a

lui-même ordonné la réduction.

2588. Suite.

2589. Suite. Jurisprudence de la Cour de iCaMatiou.

2590. Du cas où la quotité particulière aux époux ett.supérieure

au disponible ordinaire.

2591. On peut donner à son coi^omt l'excédant du .disponible

spécial, bien que ce soit un tiers et non son époux qu'on ait gratifié du disponible ordinaire;

2592. Et cela , lors même que les Hbéralilés sont contenues dans

le même testament.

2593. La solution est la même , si le réservataire est un as-

cendant.

2594. Suite.

2595. Toutefois le testateur a pu vouloir qne Tnaufruit par lui

légué à sa veuve se prit sur le disponible ordinaire.

2596. Pour la combinaison des deux quotités dans l'hypothèse

décrite au no 2590, trois cas sont à considérer.

2597. !«' cas. La donation faite à répouxtflst poatérieaae à celle

faite à l'étranger.

2598. Suite. Le conjoint profite de la réduction subie par Ué-

tranger.

2599. 2* cas. La donation faite à Tépoux est antérieure è celle

faite à l'étranger. Si l'époux est gratifié d'oa quart «n

dont il a joui pendant le mariage, mérite tout au moins le reproche d'imprévoyance. Mais pourrait-il toujours se montrer prévoyant,si les limites ordinaires de la quotité disponible n étaient pas élargies?

n était d'autant plus juste de permettre aux conjoints de se faire des libéralités assez considérables, que le Code a supprimé les institutions qui, dans notre ancien droit^ assuraient au survivant des époux une existence digne de la famille, à savoir, le douaire, Paugment de dot et le contre-augment. Notre législateur a voulu qu*^un époux obtînt de rattachement et de la reconnaissance de son conjoint ce que la législation ancienne lui conférait de plein droit (i). Cette pensée est très-sage ; mais elle entraine pour conséquence que les époux puissent céder à la voix de leur cœur, en se donnant dans une mesure assez large pour assurer le sort du survivant.

D'^ailleurs, comment les enfants et descendants pourraient-ils se plaindre de ces libéralités qui donnent Paisance et l'indépendance à une personne qu'ails doivent chérir et dont ils sont les héritiers présomptifs?

2554. Arrivons ^ l'explication de notre article.Il détermine la portion disponible en faveur d^un époux par un autre époux. Inutile de dire que si le donateur dé* passait cette quotité, sa libéralité ne serait pas nulle, mais seulement réductible.

2555. Trois caspeuvent se présenter. Etd^abordilfaut supposer que le donateur n'a point d'héritiers réservataires. Alors le donateur est maître de donner à son conjoint la totalité de son bien. La législation moderne est étrangère au souci de Pancien droit coutumier pour la conservation des propres dans les familles. Elle permet à l'époux de suivre les affections de son cœur, et de donner, par une disposition expresse, la préférence à son conjoint sur tous ses parents.

2556. Supposons maintenant (c*est notre deuxième (!) Suprày n» 25l«.

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