CHAPITRE IX (art
celte réserve et cette quotité disponible ne sont pas fixées a priori d'une manière absolue et invariable. La réserve s'élargit suivant le nombre des personnes privilégiées à qui elle est due, et la quotité disponible, qui en est le corrélatif, diminue dans une proportion correspondante. En principe, la quotité disponible ne dépend pas de la qualité des personnes que la volonté du père de famille peut appeler à en profiter; elle est subordonnée au contraire à la qualité et au nombre des personnes investies de la réserve. Que le testateur veuille être libéral envers ses enfants ou envers un étranger, son pouvoir n'est ni plus ni moins étendu. En pareil cas, la loi reste indifférente pour ceux qui sont appelés par la volonté de Phomme; elle n'est préoccupée que de ceux qui sont appelés par le droit du sang.
Mais quand la libéralité du père de famille s'adresse à son conjoint, ces règles se modifient, et la qualité de la personne fait prévaloir des considérations d'^un autre ordre. L^époux est digne de faveur par son affection et ses services pieux ; il faut donc élargir pour lui le champ de la quotité disponible ordinaire. Mais il peut se remarier^ et il sera d'autant plus porté à former une seconde union, que la première aura été moins féconde. Il ne faudra donc pas laisser subsister ici la règle de progression qui élève la quotité disponible suivant qu'il y a moins d^enfants ; car ce serait exciter à de seconds mariages et en augmenter la dot. La quotité disponible ne variera donc pas suivant le nombre des enfants; elle sera fixée d'une manière uniforme pour tous les cas.
Rien n^est plus naturel, du reste, que les donations entre futurs époux, ou entre époux. L'^affection conduit à la libéralité , et la libéralité est un aiguillon de plus
Ïour Faccomplissement cordial des devoirs réciproques, lorsque la fortune des conjoints n'est pas la même, une donation du plus riche assure à l'autre, en cas de survie , le maintien d^une existence honnête ; elle Tempcche de déchoir de sa position et de rester a la merci des enfants. Tout époux qui oublie d'assurer à son conjoint une aisance qui ne s'éloigne pas trep de celle
Mais combien la condition de celle-ci ne pourrait-elle pas se trouver amoindrie, si elle n^avait pas une jouissance à laquelle elle a été associée pendant son union?
Après tout , si l'ascendant éprouve des besoins, il aU ressource de pouvoir vendre la nue propriété de Tobjet réservé (1).
Telle est donc la raison philosophique de la loi : elle a suivi l'ordre des affections. C'est ce que M. Jaubert déclarait très-nettement dans son rapport au Tribunat(2) : «Paraitra-t-il trop rigoureux de priver lesascen- » dants de l'usufruit de la réserve ? C'est en quelque ^ sorte ne laisser la réserve que pour leurs héritiers. » Mais c^est la faveur du mariage (3). »
On voit que dans l'hypothèse que nous venons d'examiner^ l'époux donataire est doté d'une portion dbponible plus considérable que l'étranger. Nous verrons tout à l'heure, qu^il y a des circonstances oîi il peut recevoir moins qu'un étranger.
2557. Comme l'opinion de M. de Maleville, rappelée il n'y a qu'un instant , s'est trouvée partagée par des esprits inattentifs, il est arrivé qu^on a considéré l'attribution de l'usufruit sur la réserve de Pascendant comme tellement exorbitante , qu'on a exigé qu^elle résultât d^une clause spéciale et expresse. Les scrupules ont même été poussés si loin , qu'ion ne s'est pas contenté d'une disposition universelle faite en faveur de l'époux, pour décider que «celui-ci a droit non-seulement à la quotité disponible ordinaire , mais encore à l'usufruit de la réserve des ascendants.
C^est là une erreur : la loi n'a pas prescrit de forme solennelle ou sacramentelle pour qu'on usât de la quotité particulière aux époux. Or peut -on douter que celui qui a déclaré donner toute sa fortune, ait voulu donner la portion entière de cette fortune laissée à sa disposi-
(i) M. Grenier ,n« &49,t.III, p.&36, éd. de M.Bavle-MoaUlard.
<-2) M. Fenet, t. XU, p. 621.
(3) Mi\I.Toullier,t. V,n'868; Duranlon, l.IX, n» 783;Dal!oi, V» Oisp. entre vifs et tsst.^ ch. 12, sect. i, art. i, n« 1 ; Coin* De^isle sur 1094, n'' 3.