CHAPITRE i\ (art. i
cas) que le donateur ne laisse pas de descendants^ mais qu'il laisse des ascendants. L^épouxpeut alors donner a son conjoint la portion disponible déterminée par Part. 915 du Code Napoléon ; il peut lui donner de plus l'usufruit de la portion réservée aux ascendants.
M. de Maleville remarque qu'il « est véritablement » dérisoire de renvoyer les ascendants, pour la jouissance » de leur réserve, à la mort de leurs gendres ou brus, » qui ont de moins qu'eux l'âge d^une génération (1). »
Mais le Code ne s est pas arrêté à cette objection, qui n^annonce pas une profonde étude du pnncipe de la loi. La faveur du mariage l'a emporté, à ses yeux, sur la faveur des ascendants, et ce n est pas sans des motifs plausibles. Les ascendants ont un intérêt de cœur et de famille à l'établissement de leurs enfants. Presque tou-
I'ours ils se dépouillent volontairement eux-mêmes pour es marier avec avantage. Comment pourraient-ils s'étonner dès-lors que leur fils, qui se marie, amoindrisse leur réserve par une donation qui est destinée à arriver au but qu^ils poursuivent de tous leurs vœux ? Et quand c'est pendant le mariage que l'un des conjoints fait à l'autre un avantage, n'est-il pas dans la nature que le donateur soit moins libéral pour des ascendants que pour la personne avec laquelle il a confondu sa vie, qui a travaillé avec lui et qui a peut-être contribué à former cette fortune dont il dispose ? La loi nV fait que suivre l'ordre des affections, quand elle a voulu que la portion disponible devint plus considérable au préjudice des ascendants, alors qu^il y a un conjoint, que dans les cas où il n'y en a pas. Entre simples parents, l'art. 915 a posé ime règle qui est vraie. Mais cette règle devient fausse en présence d'un époux, parce que l'amour conjugal n'a d'égal que dans Pamour paternel, et qu'il est supérieur à Paffectîon pour les ascendants. D'im autre côté, la condition du père n'est pas changée, lorsqu^au décès de son fils il trouve la succession de ce dernier grevée d'un usufruit au profit de son épouse.
(1) Analyse de la discussion : nur l'art. 109&i t* II, p« 537.
722 DONATlOiNS £T TESTAMENTS.
)» appartiendraient au prëmourant lors de son dé-
»)ces (1). »
Dans une troisième espèce , on trouve un mari qui «avait fait donation à sa future, sous condition de suri> vie, de la pleine propriété et jouissance des biens qu^ >> laisserait a son décès (2). »
Dans une quatrième espèce , nous voyons un testament par lequel une femme avait « légué en toute pro- » priété à son mari tous les biens meubles, immeubles^» » dont elle mourrait saisie et vêtue (3). »
Enfin on lit, dans une cinquième espèce, la daase d'un contrat de mariage portant que <r le survivant des » époux aurait la pleine propriété des* biens à usage de »€orps, d*ameubiement et de ménage, et rnsufraît de )• tout le surplus de la succession (4). »
Les disposants étant morts ne laissant pour béritiers que des ascendants, il a été décidé par les Cours impériales appelées à connaître du débat que, pour que l'époux eût toute la quotité disponible fixée par Part. 1094^ y compris la jouissance de la réserve des ascendants , il suffisait que la disposition fût universelle ; car un donataire ou légataire universel a. droit k toilt, si ce n'^est à la réserve que les héritiers réservataires ont le droit de lui enlever par retranchement.
La cour de cassation, saisie de pourvois dans trois de ces affaires, les a rejetés, parce que les cours, en semblable circonstance, avaient usé du droit d^interpietation qui leur appailient souverainement (5).
Pour en finir , citons un dernier arrêt qui adièvera de mettre ces vérités dans tout leur jour :
Un sieur Preynat avait fait, par son testament , des legs divers ; entre autres, il avait légué à sa femme une rente viagère de 6,000 fr., et Pusufruit d*une mausoa
(1) Cayenne. 8 mai 1837. (DeTÎH., 43, i, 289.) C2} Rouen, 24 mai 184 1. (DevilL, 43, 1, ÔS9.]
(3) Rioiu, 16 (léc. 184G. (DeviU., 47, 2, 249.)
(4) Paris, 30 déc. 1547. (DeviU., 48, 2, 138.) *
(5) Arràl da 18 nov. îS'iO, sur Toulouse. (Devi!!.. 41, 1, 90.) — 3 avril 1843, sur Cayon^ic. (DevilL, 43 , 1, 289.) — 30 juin 1812, sur Rouen. (Devill., 43, 1, 539.)