‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 2 sur 306 · IV. I · texte numérisé non relu

IV. I

1754.. Ixfniettda lajniispruèBiiBe «onaine aar les f nirtttillions d'héritier.

1755. Suite.

1756. Suite. 1757 Suite.

1758. Suite.

1759. Suite.

1760. Suite.

1761. Du legs en droit romain.

1762. De l'aucienne législation française en cette matière.

1763. Différence, sur ce point, enlre le système coutumier et le

droit romaio.

1764. Système mixte adopté par le Code Napoléon.

1765. Les dispositions testamentaires ne tirent plus leur efîel

que de retendue que le testateur a voulu leur donner. * 1766. Trois espèces de legs.

4753. Notre article répète ce qui a déjà été dit dans rariicle 967, à savoir, que la dénomination d*institution d'héritier, ea tviite witre propre à imnirefiter la volonté du disposant, ne ohan^e rien à FMaence de la disposition et n'empêche pas qu'elle ne produise les effets plus ou moins étendus que Tintention du testateur y a imprimés. Ce n'est donc pas à Técorce des mots qu'il faut s'attacher pour juger deTéteodue d'une disposition testamentaire, c'est à la volonté qui plane et qui domine sur toiii. Aujourd'httt toutes les dénonuiiationfi sont in-

Il n'eu «était pas ainsi dans TaBcieune législation. Il y avait une grande différence entre rinslilution d^hérltier et le legs d'après les principes du djroit romain suivis en pays de droit écrit. ?ious avons déjà (1) rapidement parcouru l*tiistoire de cette partie de la jurispru- Aenm qtri a précédé Ib Codé Napoléon , et noms l'avons comparé avee tes pmicfpes 'adoptés en pays^ coutumier. Revenons encore sur ce point, afin de mettre en lumière certains détails inparlMilsqtre nous n'avons fait qu'indiquer.

(1) Siiprd, n- 1434 et iui*. . ,

GffàPITAB V (aET. 1002). Z

1754. D*après le droit romaifi» l'insU(ution d'h^ritiet^ èiail une solennité intrinsèque du testament. Si eUeman* quaif, Tacte était nul (.1). Il fallait nécesgainement que le Jisposaat se choisit, en testent^ J*béritier4|ui devait «accéder à tous ses droita. Cet héritier représentait la défunt. Il était saisi» de droit et sans avoir besoin de domander la délivrance aux héritiers.oft itt/a«tot,4<e touice qui avait appartenu aa .défunt, de tout ce qui composait rhérédité. C'était à lui qu*on devait s'adjsesser pour le payement des legs, des fidéicommis, dettes» etc., (2).

L*urigine de cette soleaoité venait de la prédileotioa que les Romains avaienJL pour Texercico du pouvoir de tester. Chaque citoyen romain tenait. à. ajvoir uo héritier' de son choix. Mourir ab intestat était iwie espèce de honte. Les successions légiiijoi^i^'avaient lim qu'à défaut de successions testamentaires (3).

1 735. Bien .plus,, les. suecesaiofls.iégi limes ^étaient in* comi^atibles avec lui aut^îessioos tealameolaires, par la maVime q^i'un même individu ne pouvait décéder mpat^ » tim tesialus^ parlim inleslatus (4). t

Yafci quels ôiaieat.le£onsel retfetdeoetieimaftime^ On distinguait lesinstituttons.eauxûversaUea ot^partiouliérea. L'institution universelle .compcenaii ioutes lea forces de riiérédité. L'inslitiùioa particulière étaii caUe qui ne «^appliquait qu*à une disposition particuliàrOr laomme au legA d'une somma ou. d'uaeflet^ou mômedluoe oettlaine espèce de biens (5). Si le testateur n'épuisait.paa Utcftalité de 808 biena par des j legs ou aiitr^rdi^po^îtionav le patrimoine raslaat.n'élaû pas accordé* aux bémiiara ab inieslat^ suivant l-ordce des aucoessiona légitimea. Il ae réunissait aux biena compasanA rinatiiutiou paBlielle dans la main de rhécitiec institua* >Gar„,dèa le moment ^uHl y avait un leatameot vallable. Jesitsuocoiseiiffs légitimes ne pouvaient prétendire à rien. Us étaient exclus par

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(1) riliiii., giwip 11^ drTW -^^li- -'-^^JrH - .. r-i

(2) Purgole, ch. 8, sect» l^nr'liL Toét, L SB, liV«iiPi«( $eq. (3J Loi d«f8 Douz<*-Tables.

\4) Smprà, n* 1434.

^) Ulpien, 1. 35, $9 2 et Z, D., Behùfréi. imlU.

4 DONATIONS BT TESTUIBNT8.

t^^ritiër cïidisi et mstitti^i même en uîie senlik chose ^9

l'hérédiié (1). ,, ,.,■■

.- 1756. Nous avons dit que, esiiB iDsUtution'd'bérUierf le teilament ètailJiul. Telle élsit la décision 4e plusieurs lois consignées (Uns le Digeste, el pariiculfièieiuent de )a loi i, fârqgrapbe dtiraier^ Ce ttily. «^ }H(/)„«ui«t. : a Siaè Uœredis ,instituUov3 ,: nihil in< tvslamëltfo.teriplum .*i vajef (2)i > L'ofdpflnaMCe de 173^,n'y sppof ta aucun changement pour les pays de droit écrit. CèpBDdaal le ff^tnBnt{)Oi)Vf3it:i'al'>>r.|iwiniœ:Çodicil|^„#'ilài»ilpoDrTu Ap la qlauË«,pûiUci^|fir^irorniâllenieflt exprinijâei(3).

Les anciens jurisconsultes romain^, jiqii^^j^Bt^ii loin Igi^jfjgueur (^ prin,ci^e,j;^MC,ftjla nécessilé de l'institu-

?îl?âMÏ/''4;M'.S^^'^lî' M^-^'M m<^^ commence.

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î^pojds à Tordre

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stiiulion , comprit ne soulTre

1 pMn'moirieVïout ce qu'il avait laissé de disijonible accroissait à rinslilné, ainsi qiiç nous -IWWtis. Wïfl5, à'ï'MrteW^'d'Ve ■ft»^.§CAj(3^^èmenl atlÛ .V«S.9?.!M\'?te.toW'f i'a« Pi>'rf)ibé, et

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(3) Furgole, ch. 8. ir 38. ^'^'j''* ■, " i','."

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