CHAPITRE V (aBT
louage (1). H en est de Thérilier comme ilu vendeur et du preneur, c'est-à-dire qu^il est tenu de tous les soins d'un Don père de famille dans la conservation de la chose»
Parmi les causes de perle de la chose léguée, il y en a deux que nous devons signaler ici : rincendie et le vol.
La question de savoir dans quel cas l'héritier en est responsable, se trouve résolue par le^^ observations que nous avons développées dans nos Commentaires de la vente (2) et du louage (3).
1935. Une autre conséquence de la régie posée par noire article, que la chose doit'être délivrée dans Tétat où elle se trouve au jour du décès, c'est, que, pour déterminer l'importance du legs, il faut considérer le temps du décès et non celui du testament : par exemple, le legs d'un troupeau comprend les animaux qui fout partie de ce troupeau au temps du décès, quand bien même il auraitété augmenté par des acquisitions, ou diminué par des pertes postérieurement au testament (4).
Article 4049.
Lorsque celui qui a légué la propriété d'un immeuble, Ta ensuite augmentée par des acquisitions^ ces acquisitions^ fussent-elles con ligues^ ne seront pas censées^ sans une nouvelle disposition^ faire partie du legs.
Il en sera autrement des embellissements, ou des constructions nouvelles faites sur le fonds légué, ou d'un enclos dont le testateur aurait augmenté Tenceinte.
(4) Ulpien, 1. 21, D, Dé hgat., 1\ Pothier, Pand.\ t. II, p. 3S5 et 336, n* 316.
13B DOKAI^NS BT TESTlOinRl.
SOMMAIRE
1936. Des augmentations qui ne sont pas considérées comme
accessoires de la chose léguée.
-4937. Principe posé par le Code lorsque le testateur aagmenUe
par dœ acquisitions l'iiiMneuMe légHé.
l&38u Du cas où le testateur a légué tous aes biens immeubks
situés dans telle ville.
1939. Un tel legs doit se restreindre aux choses possédées au
temps du testament.
1940. U en est différemment des embellissements ou il» •con-
structions sur le fonds légué.
1941. (2ui(2 de Faugmentation d'enceinte d'un enclos.
1936. Cet article qui, à vrai dire, ne concerne qu^un cas particulier, est fondé sur une règle générale, a sayoir que le legs ne comprend que les accessoires nécessaires qui existent au temps du décès (1), mais qu'il ne corn-
S rend pas les annexes qui peuvent subsister indépen* amment de la chose léguée (2).
Pour bien comprendre celte règle, il faut se rappeler que si la chose Ipguée doit être délivrée au légataire dans l'état où elle se trouve au lenips du décès, ménie avec les augmentations qui ont pu survenir depuis Tépoque du testament et qui-font partie inlégrante de la cbosfi^ il en est autrement quand les choses ajoutées par le testateur à la chose léguée depuis le testament, ne font pas (partie intégrante de celle chose et subsistent par elles-mêmes. Dans ce dernier cas , ces annexes restent en dehors du legs ; elles ne sont pas censées avoir été conrprises par le testateur dans une disposition faite avant ce nouvel arrangement; car les paroles per prœscns tempus, doAt s^est servi le testateur, ne s'étendent pas au futur (3) et n'embrassent que le présent.
(1) Art. 1018 du C. Nap.
(2) Supià, n« 1931 et suiv.
(3) Scœvola, 1. 33, § 1, B., 2>8 kgat,, 3*. Scœvola, 1. 28, fi 2, D«| Dé liber, légat. Paul, i. 7, D.» D0 auro.
^HUPinB ▼ (art. 1019). 139
Cette ^istioelioTi conciKe beaucoup de lois du Digeste qui, au premier coup d'œil, paraisaent opposées entre ellea, et quieoit embarrassé les interprètes (1). Etle est tréi*!8wpL8« i^omxne on le voit, et il ne peut y a^oir dl^embarâs qaeear la question de savoir si l'augmentation survenue depuis le testament est ou non un vériliUe accessoire (2).
i937. A cet égard, le Code s*est occupé dkin cas qm ii*étaU pas sans difficulié» c'est celui où le testateurs «ngmeirté par des acquisitions Timmeuble légué.
Dans l^ancienne jurisprudence, on faisait dépendre la •décision de oe point de Tappréciation des oirconstan* ees (3), et surtout des inductions qui pouvaient résoiter de la manière dont le testateur avait possédé la chose depuis son testament. Si, par exemple, le testateur (4) «▼ait possédé séparément la chose nouvellement acquise, le légataire du fonds principal ne pouvait pas y prétendre. liais sll i'avait ajoutée à Timmeuble et possédée conuM une de ses dépendances, on décidait que c'était là cme annexe qui devait profiter au légataire, à peu prés comme un atterrissement on mte alluvion.
Le Code a voulu prévenir tous les embarras en décidant que lorsque celui qui a légué la propriété d'un immeuble Ta ensuite augmenté par des acquisitions, ces aoqaisitioDs, fussent^elles eonti^ës, ne seront pas censées, sans une nouvelle disposition, faire partie du legs. Ces aequUlions ont, en effet, comme immeubles, uAe ^exisindépendanie de la chose léguéeu II iaut une dia-
(i) Pomponius, 1. 24, § 2, D., De légat., i\ Javolenus, i. 10, D., tk Ugai., 2*. Scœvoia, 1. 28, § 6, D., De lib, ïegaL Scœvota, LSI, S ^, D-t De lib. legai. Cei&us, I. 20, D., De legaL^^. Javolenus, I. 59, D., De legaL^ 2^ Merlin, Kc^psrt., v*" Legs, secL 4, 8 5v n* 16, p. 334.
(2) IN- 1932 et suiv.
(3) Arrêt d'Aix du 21 octob. 1570 (Duperrier).— Merlin, Repert., Thtgn, p. 334
(4) Pomponius, 1. 24, § 2, D., De légat., l^ Javolenus, L 10, V., wUgaU^^. — (Duperrier), arrêt du parlement de Provence, du 32 mars 1580.— (Brillon). arrêt dn parlement de Parts, -du 5 joial709. Voj. Merlin, Répert, r Lejs, p.3S4.
i3B DOKAI^NS BT TESTUffiinRl.
SOMMAIRE
1936. Des augmentations qui ne sont pas considérées conme
accessoires de la chose léguée.
-4937. Principe posé par le Code lorsque le testateur angmefllle
par dœ acquisitions l'in^meuMe iéguL l&38u Du cas où ie testateur a légué tous aes biens immeuUes
situés dans telle ville. 1939. Un tel legs doit se restreindre aux choses possédées au
temps du testament.
iMO. U en est différemment des embellissements «a ilfli *con-
struciions sur le fonds légué.
1941 . Quid de l'augmentation d'enceinte d'un enclos.
1936. Cet article qui, à vrai dire, ne concerne qu^un cas particulier, est fomié sur une règle générale, à sayoir que le legs ne comprend que les accessoires nécessaires qui existent au temps du décès (1), mais qu'il ne corn-
S rend pas les annexes qui peuvent subsister indépen* amment de la chose léguée (2).
Pour bien comprendre celte régie, il faut se rappeler que si la chose Ipguée doit être délivrée au légataire dans l'état où elle se trouve au lenips du décès, ménne avec les augmenlations qui ont pu survenir dej^uis Tépoque du testament et qui-font partie intégrante de la chose» il en est autrement quand les choses ajoutées par le testateur à la chose léguée depuis le testament, ne font pas {partie intégrante de celle chose et subsistent par elles-mêmes. Dans ce dernier cas , ces annexes restent en dehors du legs ; elles ne sont pas censées avoir été conrpriBes par le testateur dans une disposition faite arant ce nouvel arrangement; car les paroles per prœscns tempus, doAt s'est servi le testateur, ne s'étendent pas au futur (3) et n'embrassent que le présent.
(1) Art. 1018 du C. Nap.
(2) Suprà, n»M93i etsuiv.
(3) Scœvola, 1. 33, § i, B., Db hgat,, 3v Stœvola, l. 2S« S 2» D«| De liber, légat. Paul, 1. 7, D., De auro.
^HUPinB ▼ (art. i0i9). 139
GeHe 4îsltfietioTi concîKe beaucoup de lois du Dîgesto qui, au premier coup d'œil, paraisaent opposées entra allM, et qui4ttit embarrassé les interprètes (1). Elle est ires^MipÏB^ comme on le voit, et il ne peut y a^oir J^em haras qaeeor la question die savoir si l'augmentatioo survenue depuis le testament est ou non un vérilaUe asoeaaoire (3).
i937. A cet égard, le Code s*est occupé dkin cas q«i Ti^étail pas sans difflculié» e*est celui où le testateur m wigmenlé par des acquisitions Timmeuble légué.
Dans TaDcienne jurisprudence, on faisait dépendre la
^Aécision de oe point de Tappréciation des oîrconstan*
"«es (3), et surtout des inductions qui pouvaient Tésul-
Var de la manière dont le testateur avait possédé la chose
^ciepnisaen testament. Si, par exemple, le testateur (4)
t possédé séparément la chose nouvellement acquise»
légataire du fonds principal ne pouvait pas y prétendre.
aÎB sll l'avait ajoutée à Timmeuble et possér^ comiM
"Vne de s^ dépendances, on décidait que c'était là âne
«mexe qui devait profiter au légataire, à peu prés comme
Tïn attarrissement on une alluvion.
Le Code a touIu prévenir tous les embarras en déci-
dhnl que lorsque celui qui a légué la propriété d'un im-
^sieuble Ta ensuite augmenté par des acquisitions, ces ao-
^istlions, fussent'elles eonti^ës, ne seront pas censées,
aansune nouvelle disposition, faire partie du legs. Ces
^eqilhitbns ont, en effet, comme iraukeubles^ uAe ^exis-
indépendanie de la chose léguée. Il iaut une dia-
(1) Pomponius, i. 24, §2, D.» De légat. ^ i\ Javolenus, 1. 10,
T>M Dé Ugat,, 2*. Scœvola, l. 28, § 6, D., De lib. légat. Scœvota,
\IU S 4, D., De lib. legai. Cel&us, I. 20, D., De legat.^ 2*.
It^olenus, I. 59, D., De legal.^ 2^ Merlin, KqMrt., v*" Legs, secL 4,
5^nM6, p.334.
(?) N'' 1952 et suiv.
(3) Arrêt d'Aix du 21 octob. 1570 (Duperrier). —Merlin, Repart., ^ifa». p. 334
W Pomponius, I. 24, § 2, D., De légat., i\ Javolem», 1. 10, ^^velegat.^2r. — (Duperrier), arrêt du parlement de Provence, ^Qfinars 1580.— (Brillon). arrêt dn parlement de Paris, du 5joifll709. Voy. Merlin, Répert, r Legs, p.354.
{position spéciale pour qu*0D puisse les regarder comme disant partie du legs.
1938. Cette règle de notre article a même été appliquée par la jurisprudence dans un cas où le testateur avait légué tous ses biens immeubles situés dans telle ▼ille.
Bazcrque avait légué à sa fille de service les immeubles situés dans la ville de Tarhes, en se servant de cette formule: «les immeubles que je possédedansla villedeTarbes. i A répoqnede la confection du testament, Bazerque ne possédait à Tarbes qu'une moitié de maison ; plus tard il s'est rendu acquéreur de Tautre moitié. Âpres son décès, sa légataire ayant soutenu qu'elle avait droit à la totalité de la maison, sa prétention a été repoussée par arrêt de la cour (de Pau, du 26 juin i824 (1). La cour a considéré que le legs à elle fait par le testateur D*étaU
Su'un legs particulier (2), et que, a après les expressions ont s'était servi le testateur (3) (expressions que Tarrât fortifiait par le rapprochement d'autres clauses du testament), Bazerque n'avait voulu léguer d'une manière précise que ce dont il était en possession au moment oà il (estait. Enfin, la cour appuie sa décision en droit sur ce que, d'après notre article, la chose acquise depuis le testament et ajoutée à l'immeuble légué n'est censée donnée au légataire que lorsque le testateur en a positivement exprimé l'intention.
1939. On remarquera que cet arrêt décide, d^iprés les circonstances de la cause, que le legs des immeubles situés dans tel lieu ne comprend pas les immeubles achetés dans le même lieu après le testament. On peut aller plus loin et dire qu'en général, et à moins a une volonté contraire, un tel legs doit se restreindre aux choses possédées au temps du testament (4).
(I) neviU.,7,2, 391.
(3) Suprà, n* 1849.
(3) Suprà, n* 1936. Voy. les lois citées en note sur le sens des ùêtiiU'ê per prœsetis tempus,
(4) C«Mat., 10 juin 1835 (DevilL, 1836, 1, 45).