IV
>la condition que Tintention de priver Tascendant de 1 son usufruit serait formellement exprimée, et que, dès ilors, il suffit, pour que cette intention soit certaine, 1 que la disposition d'^usufruit au profit de Tépoux soit » constatée, et qu'elle ne puisse, à raison de son e'tendue, 9 se concilier avec l'usufruit de l'ascendant réserva- 1 taire. »
Cette doctrine nous parait incontestable.
2559. Arrivons au troisième cas , qui a lieu lorsque l'époux donateur a des enfants ou descendants. Il ne peut alors donner à son conjoint qu'un quart en propriété et un quart en usufruit, ou i>ien une moitié en usufruit seulement. Le sens de cette disposition est, en soi, parfeitement clair. Ce qui frappe surtout, c'est que la quotité disponible entre époux n'est pas subordonnée au nombre des enfants, comme la quotité disponible ordinaire ; c'est qu^^elle est uniforme et invariable, et qu'elle ne devient pas plus forte quand il n^y a qu'un enflant, que lorsqu'il y en a trois.
On s'est quelquefois étonné de cette disposition; cm a cherché à en pervertir le sens, sous prétexte qu'elle ne satisfait pas la raison ; on s^est révolté à Tidée qu'Hun époux fût, dans certains cas, moins favorablement traité que rétranger, et Ton a fait des efforts et même des livres pour prouver que lart. 1094 n'est pas coupable de cette inexplicable erreur. Lorsque le donateur, dit-on, ne laisse qu'un enfant, il peut donner à un étranger la moitié en propriété. Pourquoi donc l'emprisonner dans l'art. 1094, à Tégard de son époux? Pourquoi cet époux serait-il condamné à ne recevoir que la moitié en usu* fruit, ou bien un quart en propriété et un quart en usufruit? Pourquoi son lot serait*il moins considérable que celui de Tétranger, lui qui mérite mieux que personne la libéralité la plus étendue?
Mais, disons-le tout de suite, ces objections ne sont pas soutenablcs, et, dès l'origine, elles ont été condamnées par arrêt de la Gourde Nîmes, du iO juin 1801 (l),
(I) Devill.,2, 2,528.