‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 201 sur 306 · CHAPITRE IX (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX (art

dont il dtait propriétaire; il avait enfin institué son frère l^taire universel. Il mourut sans enfants, à la survivance de son père.

La quotité disponible était excédée. Mais dans quelle mesure fallait-il procéder k la réduction? A cause de la femme, ne devait-on pas étendre la quotité disponible ordinaire au maximum fixé par Part. 1094? Le te^-» ment élait-il assez explicite pour qu^on pût faire à la femme l'avantage de la faire profiter de l'usufruit de la réserve de T ascendant?

Le tribunal de Saint-Étienne jugea que , « pour gre* p ver la réserve de l'ascendant ausufruit en faveur du » conjoint, il feiUait une disposition expresse, qu'on » ckercherait en vain dans le testament de Preynat ; que D la réserve d^un quart de l'ascendant devait conséquem- » ment être intacte , et que le legs de Pépouse serait » réduit comme tous les autres. »

Mais la Cour de Lyon, par arrêt du 3 février 1853 (1), infirma le justement du tribunal, « attendu que la quo-» » tité disponible qui était , à l'égard des autres légatai- » res , des trois quarts des biens , pouvait comprendre f> en outne, a Pégard du conjoint, tout ou partie de Pu- » safroit du quart formant la réserve de l'ascendant..; » qu^il y avait simplement a vérifier si la libéralité faite V au conjoint demeurait dans le cercle de la disponibi- » lité ou si elle l'excédait ; que, sur ce point, Perreur des » premiers juges venait de ce qu'ils avaient confondu une » cause de préférence, qui , suivant l'art. 927 du Gode » Napoléon, a besoin d^étre expresse, afin de soustraire » un legs à la réduction, avec une condition même de » la validité de la disposition ou du legs^ etc. »

La Cour de cassation, le 24 avril 1854, a rejeté le

la loi,

• dants, n'a point imposé à l'exercice de cette faculté

(1) Devin., 54, 1,430.

nible entre conjoints était supérieure à la quotité ordinaire. Le but de Tarticle était d'étendre , d'^élargir le droit commun. Or, cet article, auquel il n'a été fait aucun changement , est entré dans le Code avec le sens extensif qu'une première rédaction lui avait donné. Pourquoi donc l'interpréter, dans la jurisprudence, avec des idées restrictives (1) ?

L'art. 1094 répond d'ailleurs, par son texte, à cette pensée toute favorable au conjoint. II est rédigé de manière à concéder une faculté et non a porter une prohibition. C'est ce qui devient plus évident encore par le rapprochement de notre article avec l'art. 1098. Ce dernier article, voulant fixer une limite infranchissable, dit expressément que celui qui a des enfants d'un premier mariage ne pourra donner à son nouvel épooi qu'une part d'enfant légitime le moins prenant, etc. L'art. 1094, au contraire, ne se sert pas d'une formule restrictive. 11 fixe le minimum de ce qu'il sera toujours permis de se donner entre époux ; mais il ne défend pas d'aller au-delà, si, du reste, le droit commun le permet (2). '

Le conseil d'Etat, en élaborant l'art. 1098, a lui-même fourni l'interprétation de l'art. 109/i. L'art. 1098, dans sa première rédaction, ne permettait a l'époux qui avait des enfants d'un précédent mariage de donner a Tautre époux qu'une part d'enfant légitime le moins prenant, et en usufruit seulement.

Le consul Cambàcérès dit qu'on pourrait autoriser à donner au nouvel époux une part d'enfant en pleine propriété.

M. Berlier fait observer « qu'en accordant aunou- • vel époux la faculté de recevoir une part d'enfant mè- »me en propriété (ce qui est raisonnable), il est peutlètre convenable de modifier cette règle: car, s'il n'y

> avait qu'un enfant ou deux du premier mariage, et

> point du second, le nouvel époux pourrait, en parta-

(1) M. Benecb, p. 119 et suiv.

à) /6id.,p. Il2etsuiv.

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