CHAPITRE IX (art. i09i
« attendu que le législateur, en faisant un chapitre se- «paré pour régler de pareilles dispositions, a manifeste » une volonté bien prononcée , non-seulement de régler » le sort des époux d'une manière particulière, mais en- » core de le régler d'une manière invariable , d'après V Tart. 1094 , renfermé dan8 le susdit chapitre IX du • Code civil, quoique, par ce mode et suivant les cirs constances, Tépoux puisse être plus ou moins avantagé » qu'un étranger. »
Nous dirons en passant qu'ail est assez remarquable que ce soit à une Cour du midi de la France qu'on doive le premier arrêt qui rende hommage à ces principes, lorsqu'on voit M. le professeur Benech, partisan delà doctrine condamnée, publier un livre tout exprès pour prouver que , sur cette matière , les intérêts du fliidi sont menacés dans ce qu'ils ont de plus vivace , par les idées importées des pays de communauté. Le livre de M. Benech est écrit avec érudition, élégance et distinction (I). Mais il n'a eu que très-peu d'influence sur la jurisprudence des tribunaux ; c'est qu'on y a trouvé plus de passion que d'impartialité.
2560. M. Benech prétend donc, contre Topinion conmune (2)^ que la femme peut toujours recevoir au moins autant qu'un étranger , et il défend sa thèse par les raisons suivantes , puisées dans l'histoire de la rédaction du Code, dans l'examen du texte et dans la mo* jrale du droit :
L'art. 1094 est emprunté textuellement au projet de Jacqueminot. Il y avait été inséré dans une pensée complètement favorable à l'époux; car la quotité disponible ordinaire était invariablement d'un quart pour celui qui avait des enfants ou même un seul enfant ; de sorte que, dans tous les cas possibles, la quotité dispo-
(1) De la quotité disponible entre époux.
(2) Touiller, t. V, n* »69 ; Grenier, t. Ill, n« 584 ; Delvincourt, t. II, p. 65; MM.Daranlon, t. IX, n* 793 ; Dalloz, v» Dispositions ^entre vifs et test., ch. 12, »ecl. 4, art. !, n© 8; t. VI, p. 27;
Vazeille »ar l'art. 1094, n* 47.
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on décide tout au moins, sous le Code Napoléon , qu^elle ne doit pas lui être inférieure.
Cet argument a le défaut d* aller chercher bien loin et par des voies bien détournées une pensée qu^il vaudrait mieux trouver dans les conceptions du Gode luimême. U en a un autre : c'est que du premier coup, il va se briser contre une profonde différence que M. Benech rencontre à son déout entre le projet Jacqueminot tt le Code. Uun voulait que Tépoux fut toujours dans «ne position meilleure que Tétranger. L'^autre (M. Benech en convient) est lom d'^établir systématiquement cette préférence. Aussi notre auteufk se borne-t-il a demander à l'interprétation de faire pour lepoux, non pas plus que pour rétranger, ainsi que le voulait le projet Jacqueminot, mais seulement tout autant. Comment donc M. Benech n'a-t-il pas vu que de telles différences sur unpoint si essentiel ne pouvaient pas Taider beaucoup h trouver des positions analogiques.
2562. Ce n*est pas tout, et voici une autre différence. D'ans le projet Jacqueminot, la quotité disponible, soit entre époux, soit entre étrangers, ne variait pas suivant le nombre des réservataires. Deux articles étaient consacrés Tun à la quotité disponible vis-à-vis des tiersj^autre à la quotité particulière aux époux, et celle-ci excédait toujours celle là. Mais sous le Code la quotité disponible ordinaire a été changée ; on Ta rendue varianle suivant le nombre des légitimaires, et par là , le projet Jacqueminot s'est trouvé profondément modifié. Or, de ce que la quotité disponible ordinaire est devenue variable et mobile , s'ensuit-il que le législateur ait voulu faire subir, par contre -coup, un changement analogue à la quotité disponible spéciale aux époux ? N^aurait-il pas fallu modifier le texte de Tart. 1094 comme on avait modifié l'art. 913 ? Le texte, étant resté le même, n'a-t-il pas le sens et la portée qu^il avait primitivement, sous le rapport de l'invariabilité, dans le projet Jacqueminot ? Ne fixe-t-il pas une quotité inva- «'iable indépendante du nombre des enfants ?
2563. Quant à la rédaction de Part. 1094 comparée