CHAPITRE IX (art* i
> géant avec eux, avoir la moitié ou le tiers de la succesision. 9-
« L'opinant pense nu il serait juste d^ établir , à côté » de la règle principale, relative à la portion d'enfant, y> une exception portant qu elle ne pourra pas, a Tégard » du nouvel époux, excéder une quotité de la succession, » par exemple, le quart.
» L'article est adopté avec les amendements proposés » par le consul Cambacérès et par M. Berlier (1). »
Uonc M. Berlier et le conseil d'^état entendaient que Tart. i094 ne s'opposait pas a ce qu'un époux reçût de l'autre la moitié ou le tiers de la succession en pleine propriété, quand il n'y avait qu'un ou deux enfants (2).
Enfin, continue M. Benech, un époqx doit-il jamais être traité plus sévèrement qu^un étranger, l'affection de son conjoint pour lui étant plus vive, plus naturelle, et presque toujours mieux méritée? Comment concevoir que le mariage, qui est une cause de faveur lorsque le donateur a des ascendants, devienne une cause d'incapacité quand il laisse des enfants ? Les enfants sont, dit-on , plus favorisés que les ascendants ; c^est pourquoi la situation du conjoint donataire n^est pas la même dans les deux cas. — Mais, si la faveur des enfants devait être la cause de cette incapacité, ils la produiraient à fortiori quand ils sont au nombre de trois ou d'^un nombre supérieur (3).
Telles sont les raisons de M. •Benech succinctement et fidèlement rapportées. Elles ne sont pas difficiles à réfuter (4).
2561. D'abord, M. Benech veut quW interprète le Code par le projet Jacqueminot, et que, parce que dans ce projet la quotité disponible entre époux étaittoujours pl«s considérable que celle attribuée à des étrangers,
(1) Fenet, t. XII, p. 416,417.
(2) xM. Benech, ibid., p. 126, 127.
(3) M, Benech, ibid., p. 161.
(4) Nous sommes étonné que 2iaohanœ et ses annotateurs aient admis Topinion de M. Benech, § 689, t. Y, p. 205, noie 5.
dont nous avons vu M. Benech se prévaloir. Nous croyons que cet auteur interprète mal l'opinion de M. Berlier.Mais après tout, que pourraient faire contre le texte de Tart. i094 quelques paroles échappées dans nne discussion et peut-élre traduites avec obscurité. Ce qui nous parait plus décisif, c^est Tincident que voici :
Lors de la communication officieuse qui Fut faite au tribunat de notre litre, ce corps proposa de modifier le second alinéa de Tart. 1094 , pensant qu^il était juste, dans le cas même oii il y aurait des enfants, « qu'Hun » époux pût donner à Fautre touj^ce dont il pourrait » disposer en propriété, c'est-a-dire autant qu^il pour- » rait donner à un étranger, ou la moitié de ses niens :» en usufruit (1). »
Le conseil d'Etat admit-il la correction proposée par le tribunat ? consacra-t-il ce système nouveau» qui n^était autre que celui de M. Benech ? Non ! il persista dans sa rédaction primitive, et la question si nettement soulevée fut aussi nettement tranchée dans le sens contraire au tribunat et à M. Benech.
Cet auteur essaie dVchapper à la puissance de ce fait, en disant que le Conseil jugea la correction du teite inutile. Comment inutile ! voilà un textes proposé qui décide que dans certains cas Tépoux aura moins qu'un étranger; puis, un amendement est formulé pour que cet époux puisse recevoir autant que Pétranger ; et quand le texte primitif est maintenu, on pourra dire que Tamendement ne servait à rien ! Nous disons, nous, qu'il n'est pas possible de raisonner ainsi , et qu^après avoir modifié l'art. 913, il fallait modifier Tart. 4094, si Ton voulait que leurs dispositions s'accordassent entre elles.
2565. Restent les considérations morales invoquées par M. Benech. Mais si on y regarde de près, elles s'évanouiront comme de faux semblants , et nous trouverons M. Benech aussi faible sur le terrain philoso- Shique que sur tous les autres. Pénétrons-nous en effet es bases fondamentales de la loi telles qu'elles ont été exposées à l'audience de la Cour de cassation du â
(l) Fenet, t. XII, p. 467.