CHAPITRE IX (art. i
à celle de Tart. 1098, il n'^y a qu'un mot à répondre a Targument de M. Benech :
Les termes de l*art. i 094 n'ont pas besoin d'être limitatifs dans la forme, pour ôter au disposant le droit de dépasser les quotités dont cet article autorise la disposition. L^art. 1094 porte ses restrictions en lui-même ; il les signale par la place qu^il occupe, par la spécialité de la matière qu'il traite, par le droit particulier qu'il constitue en faveur des époux. Et quand il vient déterminer la quotité dont les gens mariés peuvent se gratifier, ne fixe-t-il pas par là même une limite, sans qu'il soit besoin de riem ajouter , pour que cette limite ne puisse pas être franchie ?
D'ailleurs, la restriction n'est-elle pas exprimée catégoriquement dans Part. 1099 qui dispose : « Les époux » ne pourront se donner indirectement au-delà de ce » qui est permis par les dispositions ci-dessus ? »
L'intention du législateur ne saurait donc être douteuse. H. Bigot de Préameneu^ exposant les motifs de notre titre, revient à plusieurs reprises sur le caractère limitatif et restrictif de l'art. 1094 :
«t Si répoux laisse des enfants, ses donations ne pour- » ront comprendre QUE le quart, etc. (1).
» Si répdhx laisse des enfants, son affection se partage
» entre eux et son époux il ne pourra donc être au-
» torisé à laisser à Tautre époux Qu'aune partie de sa >» fortune, et cette quotité est fixée à un quart, etc. (2).
» Âpres avoir borné ainsi la faculté de disposer, il ne » restait plus, etc. (3). »
Le trioun Jaubert, dans son rapport au tribunat, est non moins formel : il rapporte les dispositions du 2* alinéa de notre article, et ajoute : « Si la disposition avait » excédé ces bornes, elle serait réduite proportionnel- > lement (4). »
2564. Mais venons k la discussion du conseil d^Etat,
(1) Fenet, t. XII, p. 672, lignes 12 et suiv. (2] Fenet, ibid.^ lignes 31 et sniv.
(3) Fenet, ibid.f p. 673, lignes Set suiv.
(4) Fenet, t&id.,p. 621.
» Mais ne serait-ce pas le cas de dire, avec M. Deliriii- » court, que le législateur a pensé que le père se portera M plus difficilement à dépouiller son enfont en faveur » d'un étranger qu'yen faveur de sa femme? La dispo- » sition de la loi si durement qualifiée par M. Benech » ne peut-elle pas s'expliquer par ces considérations, et » ce qu^il traite d'absurdité, ne serait-il pas au contraire » un acte de prudence et de sagesse ? »
Yoilà la véritable philosophie de la loi (1). Voilà Texplication lumineuse des dispositions qui, pour la quotité disponible entre époux, ne s^en soot pas rapportées au droit commun, et ont formulé un droit particulier diaprés lequel cette quotité, loin de s'élever ou de s'abaisser suivant le nombre des enfants, reste toujours uniforme, soit qu'il n'y ait qu'un enfant, soit qu'il y en ait plusieurs.
2566. Au reste, la jurisprudence est maintenant fixée (2) , et la tentative de M. Benech , loin de l'ébranler^ n'a fait que lui donner plus de force. Nous terminerons en citant les motifs de Tarrét de la chambre des requêtes du 3 décembre 1844 au rapport de M. Félix Faure (3).
« Attendu, y est-il dit, qu'il résulte soit de la place » qu'occupe lechap. 9, tit. 2, liv. 3 du Code cîv., soit de » la combinaison des art. 109i et 1099 avec les art.i094, » C. civ.^ qu'il s'est agi d'interpréter^ soit enfin des » motifs donnés par les orateurs du gouvernement et >» du tribunaty lots de la présentation dudit titre 2 » au corps législatif, que l'intention du législateur a été » de limiter a une quotité fixe et indépendante du » nombre de leurs enfants, le maximum de la donation » aue ledit art. 1094 , $ 2 permet spécialement à » 1 époux de faire a son époux survivant. »
(1) Voyez encore infrà, n® 2672.
(2) Riom, 8 mars 1842. (Devill. , 42 , 2 , 254.) Montpellier, 8 mars 1848. (Devill. , 43, 2, 2î20.) Le pourvoi contre ce dernier arrêt a été rejeté le 3 déc. 1844, sur le rapport de M. Faure.
(3J Loc. cit.