CHAPITRE IX (art
2567. Après avoir constaté le caractère immuable de la quotité disponible créée par Part. 1094, examinons-la dans les éléments dont elle se compose.
On a soutenu d'abord que, d'après le texte de l'article 1094, il n'est permis de donner que le quart de la nue propriété, sans jouissance, et Pusufruit d'un autre quart. Mais cette absurde prétention a été proscrite par un arrêt de la Cour de Bruxelles du 21 juillet 1810 fl). Nous la rapportons ici moins pour faire connaître les diverses interprétations de la loi , que pour signaler les cavillations que la chicane ne craint pas d'employer quelquefois.
2568. Arrivons à quelque chose de plus sérieux.
Il ne faut pas s'^étonner que le législateur, après avoir permis de donner un quart en pleine propriété et un quart en usufruit, ait cru devoir ajouter « ou une moi- » tié en usufruit » . Il est vrai que celui qui peut disposer d'une quotité, peut, à plus forte raison, ne donner qu^une partie de cetle quotité, et que, dès lors, il semble au premier coup d'^œil qu'il y a surabondance dans notre texte. Mais, comme Ta dit la Cour de Bruxelles dans l'arrêt précité, « l'utilité du deuxième membre de » l'alternative qui fixe la faculté de disposer en usu- » fruit seulement, est des plus évidentes, en ce que cette 0 limitation empêche de rendre stérile le patrimoine des » enfants durant la vie de leurs parents, s'^ils pouvaient » avoir la jouissance de la plus grande partie des fruits. » Et ils le pourraient, suivant le droit-commun, si le législateur ne Tavait pas défendu; car, en général, il est permis de donner plus que le revenu de la quotité disponible, pourvu que le don de jouissance n excède pas en valeur la quotité tout entière (2).
2569. Cette disposition limitative du don de l'usufruit n^a pas empêché les époux de faire souvent des
(î) Devill.. 3, 2, 310.
n) V. l'art. 917, n- 832. L'art. t7 du tit. des Donations du projfl Jacqueminol décidait le contraire. Fenet, t. I, p. 371.
fruit. On ne rencontre donc pas ici la difficulté a laquelle Fart. 917 veut obvier. La réduction va d'elle-même; elle ne nécessite ni estimation, ni option.
C*esl ce qu'a jugé la Cour d'Angers par arrêt du 8 juillet 1840.
La dame Gautron, qui n^avait pas encore d'enfants, a légaé à son mari l'usufruit de tous ses biens. Elle est morte, laissant un enfant issu de leur union. Le mari prétendit que Théritier à réserve n'avait que roption ou d^exécuter le legs entier, ou de faire Pabandon d'un quart en propriété et d^un quart en usufruit, conformément à 1 art. 917 du Code Napoléon. C'était poser h Ïiestion dans les termes les plus nets et les plus précis, ais le tribunal de Beaugé rejeta cette prétentioD, « attendu que l'art. 917 du Code civil, qui tait la r^e » des donations en général, ne peut être appliqué aa » cas des donations entre époux, lesquelles sont régléts » spécialement par Part. 1094 ^^ même Code, lequel » autorise les époux à se donner, en cas de survivance 9 d* enfant, ou la moitié en usufruit, ou le quart en pro- » priété et le quart en usufruit des biens qu'ils délaisse- 9 ront; que le législateur, ayant établi par cet article p deux natures de donations, la réduction doit s'opérer » suivant la nature du donfoit par le prémourant; attendu quMl appartient aux tribunaux d'inter]»*éter la volonté du donateur ; que,dans Tespèce, la dame Gautron a légué a son mari l'universalité de ses biens en usufruit seulement a Pépoque où il n'y avait pas d'^enfant issu de leur union; que, dès lors, elle entendait réserver à sa famille la propriété desdits biens : qu^un enfant étant né depuis, il y a lieu, à plus forte raison, de dire qu^elle avait l'intention formelle, manifeste de faire réserve au profit de ce même enfont, de la propriété intacte de tous ses biens". >» Et, sur l'appeL la cour d* Angers confirma ce jugement par les mèzne<: motife (1). .
(1) DcTill., 40, i, 391.