CHAPITRE IX (art
mains étrangères. Pourquoi n^a-t-îl pas donné un quart en toute propriété et un quart en usufruit? li le pouvait, et il a fait autre chose, ou, si Ton yeut,il a persisté dans une autre volonté. Il n^appartient pas aux magistrats de dénaturer une donation, et de la transformer sous prétexte qu'elle ne peut pas s'exécuter comme die a été faite ; ce serait un empiétement sur la liberté et la volonté du disposant. La justice apprécie la validité des actes; mais elle ne saurait remiplacer un acte excessif par un acte légal d'^un autre genre. Le disposant a pu avoir de très bonnes raisons pour ne pas donner autre chose qu'Hun usufruit : il a pu redouter une seconde union; il a pu ne pas vouloir que son fonds servit à doter une autre famille. Ce sont la des motifs d^un ordre domestique transcendant, et les tribunaux n*y sauraient perler atteinte.
2571. U est vrai que, d'après Part. 917 4u Code Na^ poléoB, lorsqu'il a été donné ou légué un usufruit ou une neole viagère dont la valeur excède la portion dispoiûble, les héritiers réservataires ont l'option ou d'exécuter la disposition où de faire l'abandon de la propriété de la quotité disponible. Mais c'est là une disposition esocptionneUe, qui ne saurait être étendue au cas c[ui nous occupe.
L'art. 917 s'adapte au système de la quotité disponible ordinaire. Dans ce système, le maximum dont qii peut disposer en usufruit n'est pas déterminé. En droit rigouiieax, il faudrait donc estimer un usufruit donné ou iégaé en valeur de pleine propriété, pour savoir s^ji excède ou non la portion disponible. Le législateur a voulu éviter cette estimation dispesudieuse et ineertûne» et il a laissé les réservataires libres ou d'exécntor le don ou legs en entier^ ou d'abandonner la pleine propriété de la quotité disponible (l).Bans le système de la quo* tité disponible entre époux, il en •est tout autren^nl. La mesure à laquelle les libëralîlés en asufroît doivait être réduites, est fixée par la loi i c'est la moitié en «istt-
(i) V. suprà, n* 832.
Nous repondons que la portion disponible entre époux est sujette a beaucoup d'anomalies. Pourquoi, pw exemple, Thomme qui n*a qu'Hun enfant peut-il laisser la moitié de son bien à un étranger? Pourquoi ne peutil laisser à son épouse, a la mère de cet enfant que le quart en toute propriété et le quart en usufruit? La crainte d un second mariage mêle à Taffection du dis-
I)osant des sentiments dMnquiélude qui modèrent ses ibéralités et qui font que la loi n'est pas disposée à les étendre par une trop large interprétation. Il y a dans toute cette matière des considérations morales très diverses qui font pencher la balance tantôt du côté de répoux, tantôt du côté opposé. 11 ne faut donc ai^ menter qu'avec précaution des règles du droit commun (1).
Ainsi, pour ne pas sortir de notre question, quand le testateur a fait a un étranger un legs d'usufruit que les réservataires prétendent excessif, on ne peut pas dire que la conversion en toute propriété de cette libéralité soit essentiellement contraire à la volonté du disposant, qui a pu être parfaitement indifférent à la manière dont son legs serait payé. Mais qui oserait en dire autant quand le legs d'usufruit a été fait a un époux? Qui pourrait nier (jue le disposant, préoccupé dans ses affections jalouses des événements qui auront lieu après lui, n'a voulu assurer au survivant qu^un avantage viager, et qu'ail a repoussé Tidéc de mettre dans ses mains la dot d'un second mariage? Comment ne pas voir qu^il a entendu rattacher le survivant aux enbnts par la communauté des intérêts qui unissent la nue propriété et Tusufruit, et qu'on pervertirait ses idées de prudence, en transformant Tobjet de la libéralité?
2573. Mais ce n'est pas toujours en usufruit qu^un conjoint donne oa lègue à son conjoint. La libéralité peut porter sur des rentes viagères, ou bien elle peut être mixte et embrasser l'usufruit de certains biens , l'u-
(1) Supra, n' 2566.