‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 209 sur 306 · IV · texte numérisé non relu

IV

fiO DONATIONS ET TESTAMENTS.

faire une estimation des jouissances et leur donner effet jusquli concurrence de la portion disponible la plus forte, sans toutefois les convertir en toute propriété, et en leur laissant le caractère viager qui a été dans la pensée du disposant.

Voici Tespèce :

En 1837, le sieur Papegay épouse la demoiselle Chauvin, et, par contrat de mariage, celle-ci fait donation à son mari pour le cas oii il survivrait et où il existerait des enfants du mariage, de l'usufruit de tout son mobilier et de plus d'une rente viagère de 400 francs.

Le mari survit. Une fille est née du mariage. Celte dernière prétend que l'usufruit et la rente doivent être réduits à la valeur de Pusufruit de moitié des biens. Le mari soutient que les libéralités faites à son profit ne seraient excessives que si elles dépassaient la valeur d*iui quart en propriété et d'un quart en usufruit. Un jugement de bernay adopte le système plaidé pour Tenfant réservataire.

Mais, la Cour, « attendu que, diaprés les conclusions, » Tappel ne laisse plus à décider que la question de sa- » voir comment doit être réduite la donation faite au » sieur Papegay par son épouse, dans le cas oii elle ex- 9 céderait la quotité disponible ;

f Attendu qu'il y a un enfant issu du mariage des f époux, et qu'aux termes de Part. 1094 du CodeNapo- » léon, ils pouvaient se donner un quart en toute pro* » priété et un quart en usufruit, ou moitié en usufruit » de tous leurs biens ;

y Attendu qu'en se refusant u exécuter la donation » faite par sa mère à son père d'une rente viagère de » 400 fr. , et de Pusufruit du mobilier, sous prétexte » qu'acné excède la quotité disponible, la dame Leroux » ne peut la faire réduire que dans la limite de la quo- » tité disponible la plus élevée , et non , comme l'ont » dit les premiers juges, dans celle de la quotité la plus » faible ;

B Qu'en effet, diaprés la raison d'analogie consignée 0 dans l'art. 917 du même Code, l'héritier à réserve » qui veut se soustraire à l'exécution de la volonté de

CHAi'iTnE iK (art. 1004). 730

suFruit da mobilier, par exemple , et une rente viagère.

M. Proudhon (1) pense auMl faut distinguer ce cas du préce'dent, parce que la loi, dans Part. 1004, statue spécialement sur le maximum des libcralités en usufruit, et ne s'explique pas également sur le maximum des libéralités en rente viagère. Il veut donc qu^on applique Fart. 917.

Nous convenons, avec M. Proudhon, qu'il n'y a pas parité entre l'usufruit et la rente viagère ; ce n'est pas, en eflfet, la même chose de donner a quelqu'un l'usufruit de la moitié de ses biens rapportant 4,000 fr. , et de lui assurer une rente viagère de 2,000 fr. Car l'usufruit peut être atteint par des chances qui retombent non sur le réservataire nu-propriétaire, mais sur l'usufruitier; de telle sorte que c'est tant pis pour lui si la propriété, soit par force majeure, soit par défaut de location, demeure improductive, tandis que, dans le cas de rente viagère, le réservataire est toujours tenu de trouver les 2,000 fr., soit que les terres rapportent, soit qu'acnés ne rapportent pas. Il y a donc un compte à faire pour estimer la valeur de la rente viagère dans son rapport avec la quotité disponible, et c'est pour échapper aux difficultés de ce compte, que M. Proudhon a recours à Part. 917. Mais il ne fait pas attention que si cet article s'appliquait, l'enfant réservataire serait dans la nécessité ou d'exécuter sans réduction une rente dont les arrérages absorbent plus qu'il ne faut des re* venus de la succession, ou d'abandonner une partie de la propriété, ce que n'a pas voulu le défunt par des motifs domestiques dont nous avons expliqué la gravité.

2574. Pour respecter cette volonté et concilier tous les intérêts, la Cour impériale de Rouen, par arrêt du 9 avril 4853 (2), a donné naissance à un système dont Péquité nous touche. D'après la Cour de Rouen, il faut

(1) T. I, no 345. Junge M. Coin-Delisle, 1094, n^ 9.

(2) Gas. des trib.^ 3 juin 18ô3. Je n*ai pas trouvé cet arrêt diBft loi autres recueil». Il eit digne oepeadant d^y figurer.

leur que peut avoir le quart en propriété et le quart en usufruit.

Dira-t-on que ce système jette dans des expertises et des évaluations qu'il est dans Pesprit général du Code Napoléon de rendre aussi rares que possible, ainsi que le prouve l'art. 917 de ce Code? On ne le nie pas; mais qu^on demande aux réservataires s^ils n'aiment pas mieux souffrir les chances de ces expertises que de perdre une partie de la propriété, et l'on verra si leur réponse est douteuse. Quant au donataire, s'^il venait à élever la voix, est-ce qu^on ne lui fermerait pas la bouche en lui opposant la volonté du disposant qui est sa loi suprême, et qui lui a refusé la pleine propriété? Tel est cet arrêt de Rouen; il est peu connu ; je pense qu'ail est de nature à faire des partisans à un système cpi dénoue si ingénieusement toutes les complications de la question.

2575. Au reste, comme il arrive presque toujours que les difficultés dont nous venons de parler surgissent k Poccasionde dispositions que les époux ont faites avant la naissance des enfants, il est un moyen de les prévenir ; c'est de formuler la libéralité de la manière suivante : je donne à mon conjoint tout ce dont je puis disposer. Il est vrai que le donateur s'engage par cette clause à quelque chose de plus qu'à un don d'usufruit, et que le survivant a droit à une fraction de pleine propriété. C'est au disposant a voir s'il lui convient d'aller jusque-là; ses affections et les circonstances sont son unique règle. Que s'il adopte cette formule, il arrivera ceci : ou le mariage sera stérile, et la libéralité embrassera la totalité des biens, pourvu qu'il n'y ait pas d'ascendants (1). Ou il naîtra des enfants, et alors le donataire aura droit à un quart en pleine propriété et un quart en usufruit. En effet, le disposant a manifesté la volonté de donner la plus forte des quotités déterminées par la loi. Il a voulu atteindre le maximum des libéralités permises. Il a voulu restreindre ses hé-

(OSiiprà, n^îSSS.

chai>itM IX (art. 1094). 7-41

» son auteur , doit abandonner au légataire ou au

» donataire tout ce qui aurait pu lui être légué oudon-

T> né ; oue conscquemmcnt {^expertise doit, pour être

» complète, avoir pour objet de reconnaître si la rente

• viagère de 400 francs etl'usufruit du mobilier excè-

» dent ou non la valeur du quart en propriété et du

» quart en usufruit de la succession de la dame Papegay,

» et de dire dans le premier cas, de combien cette

> rente doit cire réduite ; que ce mode de réduction a

» le double avantage de donner effet d'après les possi*-

B bilités de la succession, etde ne pas changer la nature

» des biens donnés; met Pappellation et ce dont est appel > au néant; émendant, etc., etc. »

On aperçoit la portée de cet arrêt. Une rente viagère donnée au mari survivant élève indubitablement le don au-dessus des forces de la quotité disponible. Il faut donc le réduire. Là-dessus deux questions : dans quelle mesure le réduira-t-on Pet cette réduction s'opèrera-t-elle en laissant au don son caractère viager ? Sur le premier point, le legs doit être réduit dans la mesure la plus forte autorisée par Part. 1094; il est conforme a la volonté du défunt, qui a été jusqu'à dépasser la quotité disponible, de mettre son don en conformité avec le maximum dont cet article permet la disposition. On prendra donc pour base, non la moitié en usufruit, mais le quart en propriété et le quart en usufruit, qui procurent au donataire l'avantage le plus élevé. Mais on ne convertira pas pour cela un don de jouissance en un don de propriété, on lui conservera (et c'est le second point) sa nature originaire; car c'est une idée essentiellement juridique et morale que lorsqu'il s'agit d'un époux, il ne faut pas étendre le don de Tusufruit a un don en propriété, a moins que l'intention du disposant ne soit d'autoriser la conversion. Un époux qui ne donne qu'un usufruit n'est pas censé avoir voulu donner une pleins propriété. L'art. 917 ne saurait donc être appliqué. On réalisera la volonté du disposant par une attribution de jouissance ; seulement, on aura soin que cette attribution s'élève à un chiffre qui soit un équivalent de la va-

censée être de la maison de son premier mari , comme dit Coquille, et doit être tenue pour étrangère (i).

Uest vrai encore que, lorsque le don mutuel se Faisait pendant le mariage , auquel cas il ne devait consister qu^en usufruit, le donataire était assujetti à Tobligation de donner caution (2), sans pouvoir en être déchargé par la donation (3).

La raison en était que, pendant le mariage, les époux ne pouvaient se faire aucun avantage, et de peur que la dispense de fournir caution ne renfermât un moyen indirect d^éluder la prohibition, on les astreignait avec rigueur aux dispositions impératives de la coutume; on voulait qu'ils ne s*écartassent en rien des conditions précises qu^elle avait imposées,lorsque,par une exception spcxiale à ses défenses, elle avait autorisé le don mutuel (4J. Mais lorsque le don mutuel d^usufruit se faisait par contrat de mariage, il n^en était plus de même ; la remise de caution était valablement stipulée (5), Loin de l'envisager alors d*un œil sévère, on la considérait comme une de ces stipulations libres etfavorablcs qui assurent le sort du survivant ; Ton ne voulait pas que les enfants vinssent se montrer plus défiants envers fui que le donateur ne l'avait été lui-même.

Sous^le Code Napoléon il n'en saurait cire autrement; les textes joignent leur autorité aux considérations morales sur lesquelles s'appuyait Tancicnne jurisprudence. Il ne faut même pas faire la distinction qu^elle faisait entre les donations par contrat de mariage et celles qui ont lieu pendant le mariage ; notre article les met sur le même pied ; il n'a pas contre celles-

(i) Sur Nivernais^ loc. cit.

(2) Paris, art. 280. Orléans, art. 281.

(3) Ricard, Don mutuel, 207 , 208. Rousseau de Lacombe. y<> Don mutuel, sect. 2, n° 12. Ferrièrfî sur Paris^ art, 280 (Remarques qui précèdent le commentaire). Il cite Dumoulin sur le même article de l'ancienne coutume.

(4) L'annotateur de Perrière sur Tart. 280, n"* 18 et 19.

(5) /d. Perrière, loc. clï.

CflAPITRE IX (art. 1094). 748

ritiers à ce qui est indisponible dans la succession.

11 en est de mcme si la donation est universelle : car, en donnant plus que la loi ne le lui permet, il a exprimé qu'ail voulait donner au moins tout ce qu'elle autorise.

M. Grenier (1) avait d'^abord pensé qu'en pareille occurrence, rhërilier aurait le choix de délivrer à Tépoux survivant un quart en propriété et un quart en usufruit, ou simplement une moitié en usufruit. Cette opinion bizarre suppose que le donateur a confié a Tenfant luimême le pouvoir de limiter ce qui doit appartenir à celui de ses parents qui survit. Elle a été du reste abandonnée par son auteur, de même qu'elle a été rejetée par tous les jurisconsultes (2).

2576. Maintenant, en embrassant d'un même coup d'œil les deux cas où l'époux donataire se trouve en présence de réservataires enfants ou ascendants, on rencontre une question qui a partagé les esprits, et qui consiste à savoir si cet époux donataire d'un usufruit portant sur la réserve des héritiers , peut être dispensé de fournir caution.

L'ancien droit offre sur ce point des analogies décisives. Il considérait le douaire coutumier comme si fa* vorable, qu'ail n'assujettissait pas la femme à fournir caution, et ne lui demandait d'^autre garantie que son serment (3), a cause de Phonneuf que Tenfant doit à samcre (4). Il est vrai que dans le cas où elle se remariait, elle était tenue de fournir caution (5). Mais on en sent la raison, puisque la veuve étant remariée n'est plus

(1) l"el2«é(lil.,n^ 450.

(2) Grenier, n'» 450, t. III, p. 440, édil. de M. Baylo-Momllard ; MM. Delvincourt, l. Il, p. 65, note 3 ; Tonllier, t. V, n© 867; Duranton, t. IX, no 790; Coin-Delisle sur 1094, n<> 10; Caen, 20 mars 1843 (Palais, 43, 11, 826).

(3) Paris, art. 264. Ëtampes, 135. Mantes, art. 140. Orléans, art. 2i8. Nivernais^ ch. 24, art. xi. Voy. Pothier, du Douaire^ part, i, art. 2, § 3.

(4) Coquille sur Nivernais, loc, cit.

(5) Paris, art. 264. Loiflel; 1, 3, 40, Argou, 3, 10, p. 128.

censée être de la maison de son premier mari , comine dit Coquille, et doit être tenue pour étrangère (i).

Il est vrai encore que, lorsque le don mutuel se faisait pendant le mariage , auquel cas il ne devait consister qu^en usufruit, le donataire était assujetti à Tobligation de donner caution (2)/ sans pouvoir en être aéchargé par la donation (3).

La raison en était que, pendant le mariage, les cpoux ne pouvaient se faire aucun avantage, et de peur que la dispense de fournir caution ne renfermât un moyen indirect d'éluder la prohibition, on les astreignait avec rigueur aux dispositions impératives de la coutume ; on voulait qu'ils ne s'écartassent en rien des conditions précises qu^elle avait imposées, lorsque, par une exception spéciale à ses défenses, elle avait autorisé le don mutuel (4J. Bbis

ipulée (5)

ger alors d'un œil sévère, on la considérait comme une de cesstipulationslibres et favorables qui assurent le sort du survivant ; Ton ne voulait pas que les enfants vinssent se montrer plus défiants envers lui que le donateur ne l'avait été lui-même.

Sous* le Code Napoléon il n'en saurait être autrement; les textes joignent leur autorité aux considérations morales sur lesquelles s'appuyait Tancienne jurisprudence. Il ne faut même pas faire la distinction qu^elIe faisait entre les donations par contrat de mariage et celles qui ont lieu pendant le mariage ; notre article les met sur le même pied ; il n'a pas contre celles*

(i) Sur Nivernais^ loe. cit.

(2) Paris, art. 280. Orléans, art. 281.

(3) Rîeard, Don mutuel, 207 , 208. Rousseau de Lacombe. y^ Don mutuel, sect. 2, n* 12. Perrière sur Paris, art. 280 (Remarques qui précèdent le commentaire). Il cite Dumoulin sur le même article de l'ancienne coutume.

(4) L*annotatear de Perrière sur Tart. 280, n'^ 18 et 19.

(5) fd. Perrière, loc. cit.

cnAriTRK IX (aut. 4094). 745

ci raversion de rancien droit coutumier. Le devoir des enfants sera donc de respecter une dispense que leur auteur a accordée dans sa sagesse à quelqu^un qu'ils doivent honorer. L'art. 601 du Code Napoléon est formel; il assujettit tout usufruitier à donner caution, à moins qu'il n'en ait été dispensé par Tacte constitutif de son droit. Il est donc permis d'accorder une remise de la caution par la donation. L'art. 1094 est gouverné par cette règle générale.

La plupart des auteurs ont cru, cependant, que l'inviolabilité de la réserve doit faire admettre une exception à l'art. 601 du Code Napoléon. Ils craignent que la dispense ne soit un moyen indirect de l'altérer; ils veulent qu'une caution la protège contre la gestion infidèle ou négligente du survivant donataire (1).

Une telle opinion n'est pas soutenable. Sous prétexte de conserver la réserve, elle compromet la dignité des parents; elle suscite contre leur autorité de scandaleux procès; elle ne tient aucun compte des sentiments de fomille, de l'iionncur des père et mère et du respect que leur doivent les enfants. Quoi! il faut supposer de plein droit non l'affection du survivant, mais son mauvais vouloir, non son esprit de conservation , mais sa mauvaise gestion. D'un père ou d'une mère, il faudra feire non un gardien de la fortune commune, mais un dissipateur ou un déprédateur. 11 faudra mépriser le jugement qu'a porté sur lui le donateur, et admettre de la part de ce dernier une connivence ou un aveuglement!! 11 ne saurait en être ainsi.

L'art. 1094 permet de donner l'usufruit de la réserve , sans déroger a aucune des règles du droitcommun. L'é-^ poux usufruitier n'est donc tenu a fournir caution que conformément a l'article 6*01 , c'est-à-dire à moins qu'il n'^en ait été dispensé.

Oùa-t-on vu^ d'ailleurs, qu'en l'absence d'une caution le légitimaire soit exposé à perdre sa nue propriété, sans

(1) ProndhoQ, t. II, no 824. ^VHisot, du Cautionnement ^ n» 408. Zachariae. t. II, § 226, p. 8.

pouvoir y parer? N^a-t-il pas la faculté d^empécher Fasufruitier a abuser de son droit, et de le faire noeme déchoir aux termes de Tart. 618 du Code Napoléon?

Il est une dernière considération. On saitque les père et mère sont de plein droit dispensés de donner caution pour l'usufruit légal. La lois^inspire ici de Tinverse des présomptions sur lesquelles se fonde Topinion que nous réfutons. Et Ton voudrait que lorsque c'est la Tolonté d'un époux qui gratifie Pautre , le donateur ne put pas se laisser fi^uider par ses bonnes pensées et rendre au donataire la justice que mérite son dévouement, son économie, et sa tendresse pour le propriétaire!

2577. La Cour de cassation s'^est prononcée du reste dans le sens qui est le nôtre, et son arrêt du 17 mai 1843 (1) nous parait devoir faire cesser une diversité de jurisprudence que Ton comprend à peine (2), et qui n avait été entretenue que par les fausses doctrines des auteurs. En voici les motifs : « À^ttcndu qu'une disposition )> testamentaire ne peut être annulée on considéréecom- » me non écrite, que lorsqu'^clle est contraire aux lois ou » auxbonnes mœurs; attendu quele§ 2 derart.i094du » Code civil autorise Tépoux qui a des enfants à dispo- » scr au profit de Pautre époux , soit d*un quart en pro-

(1) Devill., 43, i, 482. Dans Tespèce le disposant avait Ic^ué Tusufruildc la moitié de ses biens à sa veuve, Tavait dispensée de donner caution, et était mort laissant quatre enfants.

(2) Dans le cas où les réservataires étaient des enfants. Pour la validité de la dispense : Rouen, i3 juin 1840 (DeviU.,

^<>, 2, 316); Limoges, 8 août 1843 ( Devill., 44, 2, 161 1: Paris, 2 mai 1845 (Devill. , 45, 2, 353); Paris, 19 déc. 1846 (Devill., 47, 2, 107) ; Paris, 3 juillet 1847 (Devill., 47, 2, 600).

Contre la validité de la dispense : Paris, 9 nov. 1836 (Devill., 36, 2, 536) ; Rouen, 24 fév. 1842 (Devill. , 42, 2, 250); Dooai, 18 mars 1842 (Devill. , 43, 2. 9) ; Rouen , 17 février 1844 (Devill., 44, 2, 127).

Dans le cas où les réservataires étaient des ascendants. Pour la validité de la dispense : Orléans, 19 déc 1822 (Devill.,

Contre la validité de la dispense : Nancy, 21 mai 1825 (Devill.,

8, 2, 79) ; Douai, 20 mars 1833 (Devill., 33, 2, 196) i Toolove. 27 nuv. 18 il (DevUl., 42, 2, 125).

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