‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 210 sur 306 · CHAPITRE IX (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX (art

» priëté et d'un quart en usufruit de ses biens, soit de la

• moitié en usufruit seulement, et que cette disposition » spéciale ne réglant pas les obligations de l'époux usu- » fruitier, ou ne peut lui appliquer que les obligations qui » sont imposées a tous les usufruitiers ; attendu que ces » obligations sont déterminées par la disposition gêné-

> raie de Tart. 601, qui porte que Pusufruitier donne y caution de jouir en bon père de famille, s'^il n en est » dispensé par le titre constitutif de Tusufruit; at- » tendu que Part 1094 du même Code déroge néces- » sairement à la disposition de l'art. 913, qui fixe la » pertion réservée aux enfants, puisque, dans le cas oii » il existe trois enfants ou un plus grand nombre, ces en-

• fants ne peuvent pas recueillir, au décès du prémou- » rant de leurs père ou mère, l'intégralité de la portion « qui leur est réservée par ledit art. 913 lorsque le père

• ou la mère prédéccdé a usé de la faculté qui lui est » accordée par Tart. 1094; qu ainsi on ne saurait re-

> jeter Fapplicatiori de Tart. 601, relatif à la dispense » de donner caution, sous le prétexte que cette dispo- » sition porterait atteinte à la réserve légale des en- » fants; attendu que, dans le silence de la loi, il n'est » pas au pouvoir des tribunaux d'annuler, sur des mo- » tifs plus ou moins spécieux , la disposition testamen- 0 taire qui dispense Tépoux usufruitier de l'obligation » de donner caution.... etc. »

2578. Disons, maintenant, un mot d'une question transitoire qui se rattache à la caution du survivant usufruitier. Lorsque le mariage et la donation d'usufruit entre les conjoints hiie par contrat nuptial sont antérieurs au Code Napoléon, et se sont accomplis sous l'empire d'^un statut qui dispensait de plein droit la veuve de fournir caution pour son usufruit, celle-ci doit profiter de cette dispense légale, bien que son usufruit se soit ouvert sous Tempire du Code Napoléon. Elle avait un droit acquis, dont elle ne peut être privée par la promulgation d'une loi nouvelle.

Peu importe que cet usufruit ait été constitué sur des biens à venir et soit par conséquent un droit éventuel. Il suffit que les dispositions contenues dans un contrat

de mariage soient irréyocabies poar qu^ane loi postérieure respecte les espérances très positives qui en résultent pour les parties.

Cest ce qui a été jugé par la Cour de Bordeaux le 29 avril 1809 (1). Dans Tespèce, le contrat de mariage de 1777 contenait donation à l'épouse de fusuFruit de la part du mari dans les acquêts futurs stipulés communs. Les parties étaient domiciliées dans le ressort du parlement de Bordeaux, et la jurisprudence de ce parlement dispensait la veuve usufruitière de donner caution.

2979. Ce que nous venons de dire de la dispense de donner caution, faut-il le décider de la dispense de faire inventaire? Nullement : rart.600 du Code Napoléon exige expressément que Tusufruitier ne puisse se mettre en possession des meubles et immeubles sujets à Tusufruit, qu'après avoir fait dresser un inventaire des meubles et ua état exact des immeubles ; cet article ne porte pas que le testateur ou le donateur pourra dispenser Tusufruitier de cette formalité, à la différence de Tart. 601, qui les autorise à le dispenser de fournir caution (2).

Tout ce que peut faire et ordonner le donateur, c^est que les frais de Tinventaire ne soient pas à la charge de l'usufruitier; pourtant, il ne pourra les mettre à b charge du réservataire, qu^autant que cette dépense ne portera pas atteinte a la réserve (3).

2580. Jusqu'à présent, nous nous sommes borné à examiner la portion disponible entre époux au seul point de vue ou concours du donataire survivant et des réservataires. Il faut maintenant étendre un peu phis notre horizon, et mêler à ce concours rintenrention d'une tierce personne qui serait donataire ou légataire du disposant, et qui, se prévalant de la quotité dispoDÎble de l'art* 913 du Code Napoléon, demanderait à la faire marcher d^accordavec la quotité disponible établie par Part. 1094. Nous touchons ici à une des principa-

(1) Devill., 3, 2, 63. Dans le même sens, Bourges, 28 juin iS2<i (Devill., 8, 2, 249).

(2) Pau, 24aoûtl885(Devîll.,43, 1, 481).

(3) Comparez Zacharise, t. II, p. 8, note 4.

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