CHAPITRE V (art. 1019). 14I
Celte décision découle do la combinaison de notre ar* lîcle ayec Tarticle précédent. Diaprés notre article , le lestatear est censé n'avoir voulu léguer, dans un legs par- Ucuiier, que ce qu'il possédait au moment du testament, à moins qu'il ne se soit servi de paroles ayant trait au futur (1). D'un autre côté» d'après Tarticle 1018, ce n'est que lorsqu'il s'agit d'un accessoire nécessaire n'ayant pas d'existence distincte qu'il faut avoir égard à l'état de la chose au moment du décès.
1940. La règle de l'article 1019 fléchit dans le cas où des embellissements, ou des constructions nouvelles ont été faites sur le fonds légué. Ces choses sont un accessoire qui suit partout le principal, et le legspleniùs reslituilur fideicommissario, pour me servir des expressions de Pomponius (ti).
C'est ce que décidait Javolenus dans la loi suivante :
• Si areœ legalœ^post testamenlnm factum, œdificium impo- » 9tlumnt:utrumqvedehebUur^elsolumet8uperficie$(^). »
\3\pien donne la même solution : • \^ Si areœ legalœ » domus imposila sil : debebilur legalario , nisi teslaior
• mulavit voluntatem (4). »
On remarquera ces dernières paroles : Nisitestator mulavii voluntatem; elles prouvent que ce n'est que par suite d'une volonté certaine, exprimée depuis le testament, que TeOet légal de Tacceâsion et de l'incorporation (art. 552, G. N.) ne doit pas avoir lieu.
11 se peut Busëi que du testament même il résulte la preuve que le testateur n'a voulu léguer que le sol nu , •ans les constructions qu'il projetait lors de sa disposition dernière: ou consultera les clauses du testament (5) ;
(1) l^is citées suprà^ n^ 1734. Pothier, Pand,^ t. H, p. 511, ■* 95, De legntis.
(2) L. \6,D., De légat., Z^.
(5) L. 59, D., De legaL, 2r, Potliier, Pand., t. II, p. 556,
[A] L. 44, § 4, D.. De légat.,, 1". Junge sur celte mAme question, quant à rétendue de Tliypotliéque : L. 21, D., De pign. actim, L 10. § f , I)., De pign. et hyp. Voy. mon dmmtnt. des priviléûeiet hypothèques, t. Il, n*599.
(5) M. Duniato^, t. IX, b« 267.
142 DOKITIONS BT TESTAMENTS.
mais dans le doute on s'en tiendra aux régies de Tacoession et au texte de notre article fortifié par Tarticle 552 duC.N. (1).
4941. Quand la chose léguée est un enclos et que l# testateur en a augmenté Tenceinte, il est clair qa'il t voulu rendre le legs plus considérable; car an enclos est une chose qui comprend dans une limite précise ee qui s'y trouve renfermé (2).
Article 1020.
Si, avant le testament ou depuis, la chose léguée a élé hypothéquée pour une dette de la succession^ ou même pour la dette d'un tiers, ou si elle est grevée d'un usufruit, celui qui doit acquitter le legs n'est point tenu de la dégager^ à moins q^u'il n'ait été chargé de le faire par une disposition expresse du testateur.
SOMMAIRE
1942. Division de cet article.
1943. Lorsque la chose léguée se trouve grevée d'une hypo-
thèque, le légataire ne peut forcer rhéritier à dégager it chose.
M44. Il en était diffiéreminent en droit romaîn-
1945. Le légataire doit pareillement supporter rusiifruii qui
grève la chose léguée.
1946. Il doit de même supporter la servitude.
1942. Notre article s'occupe du cas où brcbose lé^ guée a été grevée par le lesta leur, avant ou après, ion
nir
sect
H) Cmtri. WL TazeHIe, a* 5. sur l'art tO&. PouioL H* 4. rrarLl019. ^ ^
(2) Vby., sur la dâffnition ds l'enclos, Ta loi du 6 octobre 1791» et. 4, art. 6.
T (art. 4020). {43
lestaniMt, i'nne hypothèque oa d*un usufruit, et il dé^ cîde que ces charma suivent rimmeuble dans les mains du légataÎM, d'apcéi la rè^e que la chose doit être déli- %rée dans l'étal ou elle se trouve au jour du décès du tMtalear (i).
Quelques observationt sont nécessaires pour faire bien comprendre le véritable sens de cet article et les conséquences qn*il doit avoir par rapport au légataire el à rhéritier tenu de délivrer le legs.
Parions d'abord de rhypomèque:
1943. La dette de la succession pour laquelle la cbose léguée se trouve hypothéquée, n*est pas une dette fiersonnelle du légataire, ainsi que nous le verrons par VarL i024; elle repose sur la tète de rhérilier qui y est personJiellement obligé, et c'est celui-ci qui est tenu d*eo effectuer le payement. Hais il est possible que Téchéance de cette dette ne soit pas arrivée par Teffet d*un terme plus ou moins long. En ce cas, le légataire n^a pas le droit d'exiger que Théritier dégage la chose au DiUfiienlotL il la lui dôJivrera. 11 doit supporter la charge de l'hypothèque jusqu'à ce que le droit du ccéancîer se soit ouvert : auquel cas, si ce dernier agit hypothécairement contre lui, il peut user du bénéfice de Tarticle 874 du Gode Napoléon, pour obliger 1 héritier. débiteur personnel, à prendre son fait et cause, ou bien exercer un receurs contre lui dans le cas où il a payé i sa place.
Lors même que la dette est exfgible, s'il arrive que la «rèaDciec n'a^sae pas poar èlra p-ayé (ce q^i peut avoir lieu quelquefois dans le cas d*une liquidation diÛicilîe «ft comaslée), le légataire a'e5t pas fapdé à contraindre l'héritier au dégagement de la chose : il doit, dans ce cas, comme dans le précédent, attendre Taction du ciéaacier. Supposons,, par exemple, qu*an mari, lègue «ne maison sur laqpeUe a'étand Thypothéque légale da m fenmr: 9 vîeat i OMurir et la liquidation se pro* loDge par suite de débats entre sar veuve et aen hdrrtier ;
xT ^STAJIETre.
[t Tnn iBp3iienl et frop difficile iftffit sur-le-champ l'immeuble ia là femme. II sera temps X -TOX «fvaiid il sera pressé par Tae- 7it -r-n^nisfssr^ 3 i lin suffit d'avoir tous ses droiti ns£ ^:-s«f-wi»:jfL 874 (1).
Ihî^ -ts 1 iHï».*acai précise de notre article. i%4^ lia tiaic pa^ de même en droit romain (2). .ujs: irr«j»BÎlB5 pensaient que le testateur avait ^w I ^rr iKTii «as n^triction, et que, puisqu'il avait -nstéi^ * c£iiair« à riàeritier, il fallait en conclure que jM«t*ofi iiivuL iviter au premier les inquiétudes et les miiam» l'-ine âctioo hypothécaire, ils décident, en .-euAMueai». «(iii? U cho^e doit être délivrée au légataire iijr- H wntw. Mjî* c'était peut-être exagérer la vo- .diiu^ m -jsKaiiar. Notre article n'a pas cru devoir aller ii»4?« ùia. :*c il e^fçe que le testateur explique, par î-^ iiRK'Sî'Joa spev'îjle. que son intention est que "t^^.it^-ie^e b ch'.se : sinon, le légataire doit supjifrer .nuDoe tien? détenteur la charge de Thypothèque.. •'Vwî* >^<nî article prévoit un second cas: c'est celui }u «i tfi&ci:.^ttr, air jnl ou après le testament» a grevé i" m isu rvtt !a ehse léguée. Le légataire doit sup- ^'r^r ,>îC T:5af-ait. qui est une diminution de son legs ?» intf chjr^e rwlle qui suit la chose dans ses mains. L<? .t:>.j:«-^r qui aurait pu aliéner la chose et par là iu^...i-ir .^f ie^* v5^. « ju. a plus forte raison, en dimi- -Mïîr /^mwcttieat jvir Timposition d'un usufruit, et leléijtiUinf Bt*A iuciîn rifCiHirs cocître l'héritier pour s'en faire
>ar of jNHnt, comme sur le précédent, les lois ro-
.;^ Iri U^tiuO Njp. /•/«, n*1988.
t T^4L Swr*^: • î. 5,W, 0. Bf Ugat., § 8. Paul, I. 85, D., De ^» .*• l s^«^<^. I ^T. D • l^UgûL, !•. Alexander, I. 6, C, De ^i^vifuM. lVs>t;r. [Vrt<K tfttëm.. ,ch. 5, sect. 3, art. l, § 4, Kv'^vr, fvifci. t II. fk 5M, n»3J2.
sV J>w^vtfH(ss. L il. 5 5, D., /tefcjo/., i*. Polhier, PmcL,
et ^"^ï "^^^^ ^11 '^* ^"- ^'P** <^OD^I>inê avec notre article*
cHAnTRB T (art. i 021 ) / 1 45
maines Tenaient au secours du légataire (i), et elles voulaient que rhéritier rachetât Fusufruit. Mais cette décision, qui faisait beaucoup de doute dans (^ancienne jurisprudence française (2), a été repoussée avec raison par notre article.
D'une part» il n'est pas toujours facile d'opérer le rachat d*un usufruit ; d'un autre côté, il est évident que le testateur n'a pas entendu , à moins d'une disposition expresse, que ce rachat serait une obligation imposée à son héritier.
1946. Notre article ne s'occupe pas du cas de servitude. Mais ce qu'il décide de l'usufruit s'applique à /or- Itori â la servitude établie sur la chose léguée. Le droit romain (3) et l'ancienne jurisprudence le décidaient ainsi. Lesdroits de servitude, dit Polhier» n'empêchent pas que le légataire ne soit véritablement introduit in vacuam rei fouemonem (4).
Article 4024.
Lorsque le testateur aura légué la chose d'autrui^ le legs sera nul^ soit que le testateur ait connu ou non qu'elle ne lui appartenait pas .
1947. Do legs de la chose d'autrui en droit romain. 1918. Du legs de la chose d'autruî sous le C^de.
1949. Le legs de la chose commune est pour partie legs de la
chose d'autrui.
1950. Exception dans le cas prévu par l'art. 1423 du Code Na-
poléon.
(1) Marcellos, 1. 26, P., De légat. , 2». Papinien, 1. 66, § 6, D., Ai Imt., 2*. Papinien, 1. 76, § 2, D., De légat., 2*. Pothier, PaiidL, t. II, p. 334. n** 312, 313.
tt) rotbier. Donat. teUam.\ cb. 5, sect. 3, art. 1, n* 4.
fS) Papinien, 1. 66, § 6, et 1. 76, § 2, D., De légat., 2%
(4) Poihter, Danat. testam., ch. 5, sect. 3, art. 1, § 4.
nr. 10
146 DOHATIOKS ET TB8T4inilT8.
1051. En dehors de cette exception, le testateur est rêpiité anir eu l'intention de ne donner que sa part.
1952. Effets du partage sur le legs de la chose commune.
1953. Quid lorsque le partage a pour résultat de faire passw b
chose dans le lot de l'autre communiste.
1947. D'après les dispositions du droit romain, le testateur pouvait léguer non-seulement ce qui lui appartenait» mais encore ce qui appartenait à son héritier ou à toute autre personne (1).
La disposition d'une chose appartenant à l'héritier était bonne et efficace, soit que le testateur connût que les biens appartenaient à rhéritîer, soit qu^ pensât qu'ils appartenaient à lui testateur (2). L'héritiisr était alors obligé d'en fhire délivrance au légataire*
Le testateur pouvait aussi léguer la chose d'iminii r dans ce cas, l'héritier était obligé d'acheter la chose lé* guée, s'il le pouvait facilement; sinon il devait en payer la juste estimation (3).
Mais, pour que le legs de la chose d'autrui fût bon et que l'héritier fût obligé de la racheter ou d'en pflyar la Taleur, il fallait que la chose léguée fût dans le eoniFmerce(4).
Il fallait encore que le testateur sût que la chose léguée ne lui appartenait pas, parce qu'alors on voyait qu'il avait voulu charger son héritier d'en payer l'estimation ou de la racheter.
Que si le testateur avait cru que la chose fût sienne, le legs ne valait pas ; il était censé avoir été fait par erremr; La loi en donnait cette raison qu'on était bien plosporti
(t) Caîus, cmm. % § 202. Ulpien, Reg., \. 24. § 8. /lutt., De légat., § 4.
(2) Papînien, 1. 67» § 8, D., De legaL, 2*. Pothier, Pmd^X II| p. 294. n« 126.
(3) Caius, comm. 2, § 202. InstiL, De légat., 84. Gelsus, 1. 3D, § uUim., D., De légat., 2*. Potbier» Pand., t il, p. 294, a* 06, et D 360 n* 341
(4) Initit:, De legaU^ S 4. Clpien, Beg., L 24, S 9.
CBAPITM T (art. 1021). 147
à donBer sa propre chose, qu'à grever sa succession de Vadiat de la chose d'aulrai; qu'il fallait, par conséquent, qne rioteotion contraire résultât clairement de la ctrconstanee que le testateur savait que la chose ne lui appartenait pas (t)»
Toutefois, si le legs de la chose d'autrui était fait proxinuB vel conjunetœ personœ, le legs valait, quoique le teslaleur fût dans la ctoyance que la chose lui appartenait (2). La loi 55, D., De procurât., explique ce qu'on doit entendre par personnes conjointes (3).
On ne pouvait pas léguer au légataire une chose qui Inî appartenait, lors de la confection du testament ; car qmd meum ests fMum amplitê^ péri non potesL
Mais si la chose, qui ne lui appartenait pas lors du testament, était devenue sa propriété à la mort du testateur, on distinguait s'il l'avait acquise à titre gratuit, on à litre onéreux. Au premier cas, le legs était inutile; au second eaa^le légataire pouvait en demander la valeur, parce qu'il n'était pas censé avoir la chose dont il avait payé la va« leur, gma videtitr res et abesse, cuipretium abest (4).
1948. Notre Code a suivi d'autres principes. Le legs de la chose d^autrui est nul, soit que le testateur ait connu ou non qu*elle ne lui appartenait pas.
Par chose d'autrui, on doit entendre sans difficulté la chose dé l'héritier (5).
Cependant la disposition de la chose d'autrui serait valahle, si elle était faite par forme de charge ou de con-
(i) Papinien, L 67, § 8, D., De légat., 2». Sccfrfola, 1. 36, D«, Deuiuet usuf. légat. Pothier, Pand,, t. II, p. 294, n«* 125 et 126^
(2) Imp. Aleiand., 1. 10, C, De Ugat. fothïer, Pand., lœ. eU., n« 125.
(3) Jtmge Fargole, ch. 7, sect. 1, n^" 51. Menochius, I. 4, trmmmpt.^ 116. 117, 118. Barbeyrac sur Puffendorf, Droit de la Mtere et des gens^ 1. 3, ch. 7, § 10, n* 7. HerUa, Képert., r Legs, sect. 3, 8 3, p. 312.
(4) h$Ht.,DeUgai.. §6. Ulpien, 1. 24, § 2, De légat, 1*. P&. ptiîen, 1. 66, § 1, De légat., 2*.
(5) Cassât., reî., 19 mars 1822 (DevilL, 7, 1, 41). Bruxelles, IToclobre 1821 (Merlin, Répert., r Legs. Add., soel, 3, } 3, n* 4).
dilion. Par exemple, je donne à Tilius Tuniversalité de mes biens, s'il donne à Sempronius le domaine de Goucy : cette disposition est valable ; c'est une charge comme une autre, et Thérilier est censé s'y être soumis (1). 11 ne pourrait profiter de la libéralité sans remplir la charge : non débet circumvenxri ieslantium voluntas (2).
1949. La chose commune est chose d*au(rui pour partie, tellement que l'associé qui l'enlève commet un acte punissable (3). Il suit de là que le legs d'une telle chose ne vaut que pour la part afférente au testateur ; il est nul pour le surplus. Il faut même remarquer que, dans le droit romain qui autorisait le legs de la chose d'autrui, on tenait pour constant que le legs de la chose commune n'était censé s'étendre qu'à la part dont le testateur était propriétaire (4).
1950. On trouve une modification à cette règle dans Tari. 1423 du Code Napoléon , qui fait valoir pour le tout le legs d'un effet de la communauté Tait par le mari. Bien que ce dernier n'ait qu'une moitié dans la communauté et dans tous les objets qui la composent, la loi Teut cependant que la disposition qu'il a faite d'un de ces objets en faveur d'un légataire, subsiste pour le tout» Nous nvons donné ailleurs Texplication de ce point de droit (5), qui n'est qu'une dérogation au droit commun. Le mari, bien que partiaire dans la communauté, en est cependant, en différents points, seigneur et maître. On ne peut donc pas dire absolument qu'il a disposé de
(1) Turin, 26 août 1806 (Devill., % % 168). Bastia, 3 février. 133f> (Deviii., 36, 2. 247). Cassât., 29 mars 1837 (DevilL, 37» 1. 686).
(2) Ulpien, 1. 92, D., Découd, etdemontt. Furgole, ch. 7, sect. 1, n* 58. Voét, Ad Pund., De légal., n« 20.
(3) Uipicn, K 45, D., De furiis. Ulpien, 1. 45, D., Pro ioeio. Oroîen, 1. 51, D., Pro socie. Cassât., 3 novembre 1808 (Merlin* Répert., ?<> VoL sect. 2, § 4, art. 2. n* 4, p 819).
. (4) Paul, I. 5, §§ 1 et 2, De legai., \\ Voét, Ad Pand., De Utfat., n* 28. Vinnius, Quœst. sélect., 2, 26. Mon Commentaire iur lo cùntrat de mariage, n* 913.
/5 Mon Commentaire Bur le eoniral de mariage^ n** 909 et IjBiiT,
CHAPiTBE y (art. 1021). 14d
la chose d'autrui; il a pu supposer, d'ailleurs, que sa femme renoncerait à la communauté; enfin, il a pu espérer que, par Teflet du partage, la chose tomberait en totalité dans son lot. En conséquence, Tart. 1423 décide deui choses : la première que si la prévision du mari se réalise, en ce sens que la chose léguée tombe dans son lof par Teffet du partage, cette chose doit être déli* rrée en totalité au légataire. La deuxième, que, si elle Tient à échoir à la femme, le légataire a droit à être récompensé de la totalité par les héritiers du mari.
^ 1951. M. Delvincourt (1) a pensé que cette disposition de Fart. 1423 s'étend à tous les cas où le testateur, étant copropriétaire d*une universalité, dispose d*un des objets qui en font partie. Gomme, par exemple, si Pierre est copropriétaire pour moitié d'une succession et qu'il lègue à François une maison qui en dépend. Mais c*est là donner à l'art. 1423 une portée qu'il n'a pas. BansTespèce posée par M. Delvincourt, on ne peut pas dire du testateur qu'il est seigneur et maître, comme il est permis de le dire du mari. Le mari est, dans le droit, la seule personne civile dont l'autorité soit«fii pleine etsr étendue sur des choses communes. En dehors de lui, le testateur est toujours censé n'avoir voulu léguer que sa part, et le legs ne vaut que pour sa portion afférente (2).. Celte différence a été touchée avec beaucoup de justesse dans un arrêt de la cour de Metz du 50 mars 1816 (3).
C'est aussi parce que le testateur a eu Tintcnlion de ne donner que sa part, que Ton doit maintenir la disposition suivante : Primus étant copropriétaire d'un mobilier indivis qui garnit la maison qu'il habite, légua i Secundus le mobilier de sa chambre, qu'il s'est accoutumé à considérer comme sien propre par l'usage qu'il en a eUs II est à remarquer que ce mobilier n'excède pas la pari da testateur dans la totalité du mobilier commun qui garnît la maison. Dans cette circonslancet on ne dé-
(I) T. Il, p. 359. JungeVl. Duranton, U IX, n* 249. (S) M. CoiB-Delisle, n* 13, sur l'art 1021. (3)Devill,6,2,115.
Cidera pas que le legs du mobilier de la chambre ne vaut que pour la moitié de ce mobilier; il est valable pour te tout ; car telle a été évidemment la volonté du testateur. Vainement, dirait-on qu'il y a là legs de la chose d'autrui. Il faut répondre, au contraire , que le testateur n'a pas entendu excéder les limites de son droit propre, puisque ce qu'il a légué est d'une valeur inférieure à ce qui lui reviendra en définitive par l'effet du partage; il a fait par la pensée une imputation de la chose léguée sur sa part à retirer, et cette imputation si naturelle empêche qu'on ne puisse voir dans la libéralité la violation du principe consacré par notre article (!)• Il en est de même dans le cas où Primus lègue à Secundus le second étage d'une maison indivise , étage qui lui servait spécialement de demeure et qui, du reste, ne représente pas la valeur de la part afférente à Primus dans la maison. Pourquoi ne considérerait-on pas cet étage comme une fraction à prendre dans la portion afférente à Primus ? Pourquoi hésiterait-on à faire une imputation conforme à la volonté du testateur et qui ne blesse les droits de personne (2) ?
1952. Il faut voir maintenant les effets du partage sur le legs de la chose commune : ou ce partage a lieu du vivant du testateur, ou il a lieu après son décès.
Dans le premier cas , supposons que Pierre lègue a François la moitié d'un moulin et la moitié d'une métairie qui lui appartiennent par indivis. Après le testament, mais avant le décès du testateur, il se fait un partage, et le testateur devient propriétaire de la totalité de la métairie et perd tous ses droits sur le moulin. On demande si, dans ce cas, le légataire pourra prétendre à la totalité de la métairie, par la raison que la aeuxîème mmtié de la métairie est l'équivalent du moulin dont ii 0e trouve privé. Il faut répondre qu'il n*y sera pas fondé. D^un côté, le legs de la moitié du moult» est caduc eemoM legs de la chose d'autrui, et de l'autre, le légataire ne peut
(1) Rouen, 25 janvier 1808 (Poiots, 6, p. 460. DerilL, 2,S, 85).
(2) Metz, 30 mars 1816 (DevilL, 6, 2, ii:^.
CHàFiTAB Y (aBT. 1021). ISl
avoir pins de droit sur la métairie qu*il ne lui en a été légué (1). C'est ici le cas d'appliquer rart. 1020 , d'après lequel la chose acquise depuis le testament et ajoutée à Timmeuble légué n'est point censée donnée au légataire (2).
1953. Bans le dernier cas, c'est-à-dire lorsque le partage a lieu après le décès du testateur, il se présente une hypothèse qui mérite attention. G'^st celle où le partage a pour résultat de faire passer' la chose dans le lot de l'autre communiste. En pareil cas, le légataire ne doit pas perdre le bénéfice de son legs ; car il en a été saisi au mo« ment du décès du testateur, et le partage ne saurait le lui enlever. Supposons qu'une maison indivise lui ait été léguée : il en fait le partage avec son copropriétaire , au moj^en d^nne licitation qui a pour résultat de rendre ce dernier adjudicataire. S'il n'a pas la chose, il trouve dans le prix Fâquivalent de la moitié qui lui avait été léguée.
Oa in^B . supposons que la maison dans laquelle une fNiTl lui a été léguée fasse partie d^une succession indivise, et que ce soit avec les héritiers du défunt que M (asse le partage ; l'attribution de cette maison à un tiers, par l'effet de ce partage, aura pour conséquence de lui donner le droit de se faire indemniser parles héritiors du défunt : sans quoi ces derniers s'enrichiraient à ses dépens, lorsqu'au contraire le testateur a vouhi le préférer à ces. mêmes héritiers (3).
On peut ici invoquer, comme argument, l'art. 1423 du Code Nfipoléon. 11 y a eepeodant cette différenee entre le cas prévu par Fart. 1423 et le nôtre, que le légataire» i qni le mari a légué un effet de la communauté, a l'é* compense pour la totalité, tandis que, d'après le droit commun, la récompense est limitée à la part que le testateur avait dans la chose.
'ffcms avons expliqué ci-dessus la raison detette difié* lence (4).
(1) Cassât., rej. de PoiUers, 28 février 1826 (Devill., 26, 1. 409). Infrà, n» 2097.
(3) Supri, n* 1938.
0] Booen, 25 janvier 1808 (/. Palais, VI, p. 460. Devill., %%WS). Metz, 30 mars ISlftffieviU., 6. 2, 115).
f4 NviSSO. J<M|0 IL GoîadMisle, iM..<tt. lierlia,.Bé|erC, f;Xigf, t.XYI,p.TO7.
1 52 DONATIONS n TESTAMBim.
Article 4022.
Lorsque le legs sera d'une chose iDdéterminée^ rhéritier ne sera pas obligé de la donner de la meilleure qualité^ et il ne pourra l'offrir de la plus mauvaise.
SOMMAIRE
1954. Division.
1955. Du legs d'une chose indéterminée en droit romain.
1956. De la loi 7, De irilico, au Digeste.
1957. Pourquoi» dans le legs d'une cbose indéterminée, le choix
d'une chose appartenait-il au créancier, tandis qu'en ma* tiére de contrat, le choix appartenait au débiteur.
1958. L'héritier ne peut offrir au légataire une chose de la plus
mauvaise qualité, ni être lorcé à en donner une de la meilleure.
1959. Cas où le legs d'une chose indéterminée deviendrait on
legs d*ontion.
1960. Du legs d option.
1961. De l'option conférée à un tiers.
1962. DifGculté lorsque, dans un legs d'opUon, le testamelit n*a
pas déterminé les choses à choisir.
1963. Le le^s d'option donne au légataire le droit de choisir b.,
chose de la meilleure qualité.
1964. Quid si plusieurs des choses à choisir tenaient à périr.
1965. De l'étendue du droit du légataire d'option.
1966. Du délai dans leauel doit sViercer le legs d'option.-—
Quid en cas de désaccord entre les ayants droit di| légt> taire.
1967. Du legs alternatif.
1968. A qui, dans ce legs, appartient le droit de choisir.
1969. Le choix ne peut porter que sur Tune ou l'autre des deax
choses léguées. — Quid en cas de perte de l'une des de«x choses.
1954. Notre article s'occupe du legs d'nne chojsB iii«'^ déterminée. Et comme ce ^nre de Ifj^çs.a de i^om^r^
CHAPfTnB V (akt. i 022).' 153
rapports arec le legs d'option et le legs alternatif auxquels les rédacteurs du Digeste ont consacré un titre spécial, D008 examinerons ces espèces de legs en même temps que le legs de la chose indéterminée.
49S5. Le legs d'une chose indéterminée s'appelait à Rome» legs de genre, legatum generis^ dénomination que ma$ pouvons aussi lui donner aujourd'hui (i).
le légae à Titius un cheval » une maison , un pré , ou un de mes chevaux , une de mes maisons , un de mes prés.
Il est clair que la disposition, quoique portant sur UDobjet indéterminé, doit avoir certam finitionem^ comme
disent les interprètes ; car , sans cela, elle serait, pour
aioiii dire, dérisoire (2). Ainsi ce serait un legs inutile
Ïe h disposition par laquelle un testateur, en Tabsenee tOQte circonstance de nature à préciser eiplicitement ou implicitement les limites de la libéralité • dirait : «le lègue ï Titius du vin ou du blé. » Ce don peut être, en effet, réduit à des bornes tellement étroites, qu'il devient chimérique ; Théritier qui en est chargé pourra l'ajquilter avec une goutte de vin et quelques grains de blé.
i956. U ne faut pas considérer comme contraire à C6tte opinion, la loi suivante au Digeste 7, De iriiico (5).
* Un testateur avait ordonné à Thëritier institué de don- *ner à la femme de lui testateur, vinum^ oleum^ frur *menïum, acetum, etc.... Trébatius pensait que ce legs Me comprenait que ce que l'héritier voudrait donner;
* eir la quantité n'était pas flxée. Mais Ofilius, Gascel- » lius et Tuberon voulurent que Thérilier fût condamné >ipa>|er tout le vin, Thuilcj le froment, le vinaigre» etc.^ *]!i{ue le testateur avait laissés à son décès. » Javolenus, <pinppone ce fait, dit que Làbéon approuvait Tavis de ^derniers.
Ij) To«t, AdPand., De epL hgek, n« 6.
, 8)Piul, SenUnL, 1. 3, De legaL, § 13. Ulpîen, I. 71, D., De *?«m1% Pgtbicr, Pand., t. Il, p. 389, n* 15. Voèi,MPaàd.M
m iinfâstiuë, t %E» péititiàHhus Labeome.
i 54 D01UTI0N8 BT TESTAMENTS •
Cette opinion a été suivie par les commentateon du droit romain (1), et elle s'explique par le génie de la langue latine et par le sens précis qu'elle permet de don* ner aux expressions vagues dont s'est servi le testateur. Hais, parmi nous, il serait difficile de donner un effet aussi étendu à la disposition par laquelle le testateur léguerait du blé, en général, sans déterminer la quantité. « Du blé » ne veut pas dire « tout le blé que je laisse. » C'est, au contraire, une expression restrictive, oidonc des circonstances accessoires ne venaient pas au secours de la volonté du testateur, je penserais que le legs devrait être regardé comme inutile, n'ayant pas certam finitùmem. C'est par une interprétation bénigne de la volonté du testateur (interprétation non repoussée parle tourgram» matical de la phrase latine), que les jurisconsultes ro» mains se sont décidés en majorité pour la solution contenue dans la loi dont il s'agit. Car, dans les contrats où la volonté s'interprète plus strictement, ils s*acoordent à dire que la stipulation de donner du blé est inutile (2). Mais , nous le répétons, la langue française répugne à une telle extension.
Au surplus, il se rencontrera fréquemment dans le testament, des circonstances à l'aide desqpuelles le juge
I)ourra reconnaître quelles ont pu èlre les bornes dn egs dans la pensée du testateur. Si par exemploi il imposait à son héritier l'obligation de donner du blé à un parent, ou à un serviteur pauvre et âgé, il serait naturel de croire que le disposant a voulu léguer à cette
{personne une quantité annuelle de blé nécessaire pour ui donner du pain, arbilrio boniviri.
1957. Lorsqu'un testateur fait un legs d'une chise indéterminée^ comme .par exemple, quand il dit: « Je > lègue à Titius un de mes quatre chevaux , > le choix appartient à l'héritier.
(1) Voêt, De trilico, n* 2. Mantica, De c(mgect. ultim.. vokmL , 1. 3, C II, n"" 25 : ■. ..Item ti frumentum indefinitè legaUm dt twratfififcir » deeo quod tuortis iempore reperitur, dummoid noAMè vêmaU^tU • aU Batdus in rubricd Codicitn De verhomm eignifie.» a* 4. »
(2) Harcellus, 1. 94, D.jDêurb.êbUgâi.
Y (art. .4022). 155
B tt^'en était fM de même en droit romain, et d'àfnéê b légiftlatioD de Justioien, le choix appartenait eu légataire» fi le testateur n'en avaiiordonné autrement (1).
On t'est demandé pourquoi le droit romain n'appli* qiiait pas 9a legs la même règle qu'aux contrats ; pour- ^pioî oans ee dernier cas le choix appartenait au débiteur, tandis qu'en matière de legs le choix était an créancier, c'est-à-dire au légataire.
La raisoo en est, d'après Yoêt (2), quedansles contrats h peraonne seulement est obligée , que la chose n'est affectée en rien, à moins de stipulation contraire. Hais dans le legs, d'après le droit nouveau,, la chose léguée est tellemrat affectée au légataire qu'il peut la réclamer par l'action néelie. Or, pourexercer l'action réelle, il faut oéeessairement qu'il désigne la chose qui doit en faire l'objet. Voilà pourquoi Justinien a donné au légataire la focultë du cnoix.
liais oette explication est-elle bien convaincante? H. Merlin (3) Tapprouve pleinement, et l'on ne peut s'empêcher de convenir qu elle ne présente le moyen le plus spédenx de légitimer la législation que les Romains nous ont léguée sur ce point. Cependant , elle ne saijslait pas tout à fait Tesprit. En effet, l'aclion de vendication ne peut-être exercée pour toutes sortes de legs : aile n*a pas lieu pour les legs de fait, de créances, de quantités (4). Comment, néanmoins, accorder TexplicatîoD de Yoêt avec des espèces de legs qui répugnent à Paction yendicatoire ? D'ailleurs, quel mal y aurait-il à ce que le légataire prit le choix de l'héritier, c'est-à-dire du débiteur, avant d'exercer son action réelle, lorsqu'elle pentavoir lieuf Ce n'est donc pas sans motif que degraves joriaconsultes» critiquant les disposilions du droit romain, ont pensé que c'était par un caprice purement arbi»
(1) « ... EUdio legatarii êiiy msiaikÊiiesUUmrdixerit. » {IrMt., Ai lifal, § 32). V«êt,(D9 api. legaL, n* 2. Mantica, De eaniect. «iL fsl., 9, 5, 27.
S Lac. cU.» n* 6.
Bfpert., r Opikm, $ 1, p. 824.
Yoét, Ad Pand., IhikJiaL^vr 39.
i56 DONATIONS BT TESTAMENTS.
traire qu'il avait été déroge aux principes des contrats sur le choix des choses alternalives. La raison veut que dans le doute on favorise le débiteur : hœredi parcendum. Le Code Napoléon s*est montré plus conséquent; et» en remettant à Phéritier Toption qui autrefois appartenait au légataire, il s*est conformé aux principes du droit commun» d'après lesquels le doute s'interprète toujours en faveur du débiteur (1).
1958. Toutefois, l'héritier ne pourrait offrir an légataire d'une chose indéterminée un objet de la plus mauvaise qualité, de môme qu*il ne saurait être obligé à en donner une de la meilleure.
Le droit ron>ain, en accordant dans ce cas au léga*» taire le droit de choisir, avait déjà consacré cette règle: a ii
> esse observandumneoplifnusnecpessimusaccipialur(^2)m»
1959. Mais si, par une disposition spéciale, le lesta-» teur enlevait le choix à l'héritier en déclarant qu'il le donne au légataire, celui-ci pourrait-il exiger une chose de la meilleure qualité? Ce ne serait plus là alors un legs lie chose indéterminée, mais un véritable legsd'op« tion. Avant de résoudre celte question, il importe d'examiner la nature et le caractère du legs d'option.
1960. Le legs d'option ou d'élection parait avoir été fréquemment employé dans les testaments desRomains, et l'on trouve dans le Digeste un titre assez long sur cette matière (3).
Ce legs a lieu, lorsque le testateur donne au légataire le droit de choisir une ou plusieurs choses qu'il lui laisse» comme par exemple: « Je lègue à Tilius les objets qu'il
> cbpisira. »
Il diffère du legs de genre, en ce que dans ce dernier legs l'option est sous-entendue, tandis que dans le,lfga d'option elle est formellement exprimée (4).
(1) Art 1162, lt90, 1246 du C. Nap.
(2) Ulpien, I. 37 promm., D , Velegat.n i** AlVicam, 1. 110, D., De légat , i\ Pothier, Pand., t. Il, p. 389, n* 18. Voêt, Ih]j^pt. tegaL , n* 6.
(3) •..,!)€ optione vel eledione legatd. • (Voêt, De hoc lilulo.)
(4) Pothier, Pand., U H, p. 383, nM4.
CHATiTHE r (aat. 1022). 457
196\ . L*opUon peut être conférée à un tiers, comme «piand je dis: «Je lègue à Titius les chevaux que Séius 9 choisira. >
D'après le droit des Pandectes, ce legs était coosidéré comme élaut soumis à la condition: sioplaveril; il n'était dû, par conséquent, que du jour où le gratifié avait 6it son choix , ou du jour où le tiers auquel le testateur avait confié Télection s'était prononcé. De là on coocluait que la faculté de choisir ne passait pas à Thé* ritier da legatairOi si ce dernier venait à décéder avant d*avoir choisi.
Jusiinien (1) ne voulut plus que ce legs fût regardé comme conditionnel; il décida qu'il serait dû à compter de la mort du testateur et que le droit de choisir passerait à rhéritier du légataire, si ce dernier était vivant lors de l'ouverture de la succession. Et pour le ess oà« le choix étant remis à un tiers, ce tiers viendrait à mourir avant d*avoir choisi , il ordonna que le legs ne fût point caduc, et que le légataire eût le droit de faire connaître son choix, pourvu qu'il ne le fît porter que sur une chose de qualité ordinaire.
'Celte décision était suivie dans le droit ancien. Elle dojl faire la règle du droit nouveau (2). Vainement dirait-on que, dans le cas de vente, le décès ou le refus da tiers désigné pour fixer le prix fait évanouir la conyention. 11 faut répondre que la position du légataire n'est pas la même que. celle de Tacheleur et du vendeur. Dans le cas de vente, quand le tiers désigné ne peut ou ne veut intervenir, il est toujours loisible au Tendeur et à Tacheteur de fixer entre eux le prix de la chose par une nouvelle convention; tandis que s'il s'agit d'an legs dans lequel Toplion ait été conférée à un tiers qui ne peut ou ne veut se prononcer , la mort du testateur ne permet plus de modifier le legs par une nonyetlé disposition (3).
(1) JattiDien,L 3, § 1, C., Communia de légat. Polbier, Pand., t. U, p- 387, tt* 5 in fine.
(^ Merlin. Répert., r Option.
(3; VeH, Uc. cU., n<> 5. Argument de la loi li, § 1, D.| De legaL,ir.
f S9 DOMATlOMft BT TESTAMENTS;
4962. Lorsque le testateur a déterminé le nomln'e'de choses à choisir, la disposition ne peut présenter de dif* ficulté ; mais si ce nomhre est indéterminé, quelle aéra rétendue qu'on devra donner au legsf Par exemple:
• Jelégue^Tîtius ceux de mes chevaux quMl choisira. »
La loi 1 , D., De opt. légat, formée d'un rescrit d'Ân^ tonin, décide que» dans ce cas, le légataire pourra choisir jusqu'à trois chevaux, quoique» dans la plupart des autrer cas, pluralis elocutio diÂorum numéro contenta sit (1).
i963. Le légataire peut choisir la chose qui est de là meilleure qualité; atque insuper ^ ditVoêl (2), « optimum
• hic à legatario, cui optio à testatore permiesa est, oplari » potest. >
Celte solution nous semble devoir être adoptée sous le Gode, et l'art. 1020, en fixant dans le silence du testa* leur à qui appartiendrait le droit de choisir, a réglé pour ce cas l'exercice du droit d'option. Mais, dés que lé testateur s'est écarté de cette règle en donnant le choix. au légataire, l'art. 1020 n'est plus applicable, et le choix du légataire ne doit pas être limité entre ce qu'il j" a de la meilleure qualité et ce qu'il peut y avoir de là plue mauvaise.
1964. Continuons d'examiner les différents cas que peut présenter le legs d'option.
Si les choses entre lesquelles le légataire devait faire son choix venaient à périr en partie, le legs neserait paa nul pour cela. Le légataire pourrait prendre celles qui resteraient, ou, si elles étaient supérieures à l'importance, de son legs, choisir parmi elles.
La loi 8, § 1, D., De opt. légat,, le décide expressément : « Si de quatre colliers de perles, je doia en choi- » sir deux , et que de ces quatre colliers , il n'en resta » que deux, valet legatum (3). »
1965. Le légataire peut choisir parmi toutes les choses
({) Ulpien, 1. 12, D., De tesHInu. Voêt, loc. dL, n« 1* (2) Voét, /oc. ci^ , nM .
[3] Pomponius, 1. 8, § 1, D., De opt. kg. Pothier» Pmuir, t»JI, p. 386, n^". 4. Voêt, loc. dt., n* 2.
HHAVinur ▼ (kRT« M82). t9
du mÊPÊÊB geare qu'a laissées le testateur » et pen importe «'aupnayaDt rhèritier eo ait aliéné qnelquesii]ies.Liièritief ne peut, par son fait, dîminuerle droit du légsAûre. Le imrte est d'ailleurs in suspenso^ jusqu'à ce qw l^cÉMi mit été fait (1).
4MS* Le dtoix doit être fait dans le temps prescrit ; UDM ceb le legs s'écroule : propter prœterlapsum tempw fr&fkdhimj optianis legatum hoc casu corruit (2).
S'U n'y a pas de délai déterminé , l'héritier qui a flrtèrèt àee qne le choix soit fait le plus tôt possible, doit le fain ftcer par le juge (3).
Hait si le choix appartient à plusieurs, comme lorsque le légataire décède et qu'il laisse plusieurs héritiers» et sif dans ce cas, les héritiers ne sont pas d'accord , alors il lut aToir recours au sort, et ce sera celui qu'il favoriaen qni sera chargé d'élire d'après la loi 3 au Gode, CbauMotia de legatis. Par cette loi» Justinien a modifié le droit des Pandectes qui voulait que, dans le cas de dissentiment, le legs fût inutile (4).
i%7. Noos venons de voir les rapports et les différences dn legs de la chose indéterminée et du legs d'option. Examinons le legs alternatif qui est aussi un legs d*option. Ce genre de legs a lieu lorsque deux ou plusieurs choses sont léguées alternativement , de manière qne le payement de l'une éteigne la disposition. « Je » légna à lltius mon cheval Rabican ou mon carrosse » avec mes armes. »
Les dioses qui font l'objet de ce legs sont toutes dnes insqn'à ce que le choix de l'une d'elles ait été fiut. Si donc, avant le choix, l'une d'elles vient à périr, celle qni restera devra être payée. Supposons que Rabieu vienne à périr, le legs deviendra pur et. simple et
(i) latolenus, 1. 14, D.»De opU legaU Voét, loe. cit., n* 2.
ÇTerentios Oemens, 1. 17, D., De opU leg. Voët, loc. ciL^ m pm. Polhîer, Pond., t II, p. 388, n* 13. (9) Ponroonius, L 6, D., De opi. Ug. Voêt, loc. cit. Pothier, t. Il, p. SK, n* m (4) Pèthier, Pond., t. II, p. 387, n* 6 in fini. VoSt, loc. cit., n; 6.
sera de là même nature que si le testateur avait puremeot et simplement légué son carrosse avec ses armes (1).
La loi 2 au D.» De legaiis , 2*, n'est pas contraire & celte règle; elle ne fait que décider que le legs aller^ natif ne constitue qu'un seul et même legs (2), quoi» qu'avant Téleclion il y ait plusieurs choses dues dans ce legs (3).
Le legs alternatif est dû comme tous les autres à compter du jour du décès du testateur. Mais si Tune des choses léguées alternativement est soumise à une condition, le légataire ne pourra réclamer la libéralité ayant réchéance de cette condition : et s'il meurt avant cettB échéance, le legs sera caduc et ne passera pas à ses hé^ ritiers (4).
La raison de ceci vient de ce que le legs alternatif, quoique comprenant plusieurs choses» est un : « Cùm » illud aul illud legelur, dit Papinien, enumeratio plu* » rium rerum disjunctivo modo comprehema^ plura lej/ala • non facit (5), »
d968. Dans le cas du legs d'une alternative, le choix appartient à Thérilier, comme lorsqu'il s'agit du le^ d'une chose indéterminée. Il en était différemment à Rome. Le choix depuis Justinien, sans distinguer quelle était la forme du legs, devait appartenir au légataire (6). Seulement, le légataire d'une alternative avait de plus que le légataire d'une chose indéterminée, le droit de choisir la chose de meilleure qualité : eleclio legatario competil, dit Voët (7), ut meliorem peler e possiL
1969. L'héritier à qui, en l'absence de disposition spéciale, le choix appartient aujourd'hui, ne peut choi-
(1) Julien. 1, 84, § 2, De kgat., 1'. Pothîer, Pand., L II, p. S90, n«> 23.
(2) Paul, I. l^.Adediclum. Polhier, Pand., t. II, p. 390,-n"26.
(3) Voy. Voét, de hoc i%{.
(4) Julien, 1. 16, D., Quand, dies légat, eed, Potbier^ Pand., t. Il, p. 390, n' 26. Voët, loc, cil , n* 7.
(5) Papinien, 1. 25, Quand, dies légaL ced. Voy., sur oett^ loi, Cuias, Questions Papiniennes, loi 18, t. IV, p. 455 (édil. de 1748}. ; (6) Potliier, Pand., t. II, p. S91, n- 29 et suiv.
(7) Loc. dL. n* 7.
nHAPinE V (art. i023)« 1M
ttr partie d^aoe chose et partie de raulre. Il faut qu'il chomsse Fane ou Tautraentiére (1). Il en serait de même du légataire auquel le choix aurait été déféré' (2).
Si la chose que Théritier se détermine à payer, vient a périr après qu^il a signifié son choix, ou qu'il en a fait Toffre réelle, la perle tombe sur le légataire (3).
Article ^025.
Le legs fait au ci*éancier ne sera pas censé en compensation de sa créance^ ni le legs fait au do* mestique en compensation de ses gages.
SOMMAIRE
1970. En mitière de legs, la compensation ne doit pas se pré-
saines
1971. Même dans le cas où le testateur était déjà débiteur do
légataire.
1973. Dy reste, il n*y a de libéralité qu'autant qu'il y a dans le
legs pins que dans la dette.
1973L De la reconnaissiance de dette. — Renvoi.
1974. Du legs de libération.
1975. La libération léguée par un testateur au débiteur de son
béritîer ou d'un tiers est-elle valable?
1976. On peut faire à une caution un legs de libération.
1977. Le legs de libération d'une cbose non due est inutile.
1978. Le b*gs de libération ne porte pas sur les dettes posté-
rîpuies au testament.
1979. U^d si le légataire, ignorant la libération qui lui est faite,
payait la dette à Théiiiier.
1980. Quid s'il avait payé sa dette du vivant du testateur.
1981. La novation de dette n*empèche pas le legs de libération
de produire son effet.
(I) Celsos, 1. 15, D., De kgat., 2*. Pomponias, I. 8, § 2, 0., De legûi., i\ Pothien Pond., t. Il, p. 391, n* 33.
Ô) Turin, 19 mai 1813 (Devill.,4, 2, 313j.
(3^ Julianus, I. 84, fi 9, D., 0$ légat., 1«. Potbier, Pand., loc. âS.^ p. 392, n* 34.
i62 DONATIONS ET TESTAMENTS.
J970. Le point de droit décidé par cet article était Tobjet de beaucoup de controverses dans Tancienne jurisprudence.
Plusieurs auteurs, comme Brodeau (1), pensaient que lorsque le légataire était créancier à titre onéreux du testateur, on ne devait pas supposer la compensation ; mais que quand la créance procédait d'un t^tre lucratif, il fallait croire aue le testateur avait voulu se libérer par son nouveau don.
D'autres jurisconsultes, au contraire^ pensaient gne dans tous les cas on ne devait jamais présumer la compensation : « Legatum von prœsnmitur in dubio relictum » animo compensandi, » dit Favre (2). C'était aussi l'avis de Ricard (3) et de Furgole (4).
On ne peut nier que ce dernier sentiment ne soit préférable. La loi 85, D., De legaL 2% le sanctionne fixrmollement : elle veut que la compensation ne soit admise que lorsqu'elle résulte explicitement de l'acte ; nm volun* tas testatoris compensarevolentisevidenter ostenderetur J[5). La distinction de Brodeau ne peut &tre appuyée sur aucun texte sainement entendu .
Il est clair, d'ailleurs, que toîite disposition testamentaire est faite animo remunerandi; on ne peut donc supposer, dans. le legs fait au créancier, l'intention de compenser de la part du testateur.
C'est l'opinion de Favrci, de lUcard et de Furgole, que le Code a embrassée : des deux avis il a pris le meilleur (6).
(1) Brodeau sur Louetj lettre My somm. 2.
(2) G., tit. De légat. , défin, 8.
(3) Part 2, n- 168 à 175.
(4) Ch. 14, n* 75.
(5| Pothier, Pand., t. II, p. 334, n« S12 tn /ine. Paul,1. «5, D., De légat., 2*.
(6) Merlin, àépert., ^ Légatavre , § 7, art S, n* T5%w, 4«. Touliier, t. V,ii<» 535. MM. Duranton,îi«' ^et suiv., t. IX. Gein- Oelisle, n* 1> sur l'art. 1025.