CHAPITRE IX (art
les difficultés du commentaire de notre article. Elle se formule ainsi :
Le législateur^ ayant fixé d'une manière distincte et séparée ce dont on peut disposer envers tout le monde et ce dont on peut disposer envers son conjoint, a-t-il permis au donateur d'épuiser par ses libe'ralitës les deux quotités ajoutées Tune à Tautre et cumulées? ou bien faut-il coordonner et concilier les deux portions disponibles? Dans quelle mesure doit s'opérer cette combinaison?
2581. Ce n est pas sur le cumul des deux portions que porte rembarras. Ce cumul aboutit à des résultats si ei^agérés, qu'il tombe dans l'absurde. Ainsi , un père de famille qui aurait un enfant pourrait donner a un étranger la pleine propriété de la moitié de ses biens, plus h son conjoint la propriété d'un quart et la jouis^ sance d'un autre quart. Dé telle sorte qu'il ne resterait a l'enfant, pour sa réserve, que la nue propriété d'un quart de la succession pendant la vie du survivant de ses père et mère. Il suffit d'énoncer de telles conséquences, pour en condamner le principe.
Pour comprendre que ce point ait été controversé (1), il faut se réporter aux antécédents législatifs de la question. Ce sont eux qui expliquent Terreur que nous repoussons. En effet, il est certain que, sous l'empire de la loi du 17 nivôse an n, le disposant pouvait a la fois donner, au préjudice de ses héritiers réservataires, et le disponible ordinaire et le disponible particulier aux époux entre eux. Les art. 13 et 14 de la loi de Tan II fixaient la quotité disponible entre époux , qui ont des enfants de leur union (2), a moitié en usufruit; puis, l'art. 40 s'exprimait ainsi : « Les dispositions gé- » nérales du présent décret ne font point obstacle pour » l'avenir à la faculté de disposer du dixième de son
(1) V. l'opinion de M. Laviguerln clms Benech, iOid., p. 195. Arrêld'Agen, 27 août 1810 (Devill., 3, 2, 345). Grenoble, 26 mars 1838. (Devill., 42, 1,897.)
(2) V. suprà, n^ 752.
752 DONATIONS ET TfiSTAMENTS.
le rendre aussi léger que possible , la Cour veut que Tusufruit de la femme se premie aussi bien sur la i>ortion disponible donnée aux deux enfants mâles, que sur Ja portion réservée. Par ce tempérament , elle dégrève la réserve d'aune partie de Tusuhruit, au lieu de la lui faire supporter en entier ; ce qui devrait arriver si Ton admettait le cumul dans toute sa rigueur. Elle a pensé que Tusufruit du conjoint était une charge de la succession, et devait porter également sur le préciput et les parts des héritiers.
En conséquence, elle a décide que sur les biens de la succession, estimés par experts, il serait délivre un quart par préciput aux enfants légataires, et que les trois autres quarts seraient partagés en neuf lots ^^ux et distribués aux neuf enfants du défunt; qu^enfin il serait délivré à la veuve en jouissance, sa vie durant, la moitié tant du préciput que des portions adjugées aux neuf enfants.
Mais ce tempérament manque de logique. Si le père peut épuiser les deux quotités , pourquoi amoindrir le
Ïiréciput dont il a eu le droit de disposer pleinement. I n^y a pas de milieu : ou regarder les deux quotités disponibles comme s'ajoutant Tune a Tautre, ou les confondre jusqu'à concurrence de ce qu*autorise la loi(i).
2583. Ceci posé et le cumul devant être rejeté, voyons comment les deux quotités doivent se combiner pour ne pas porter préjudice aux réservataires.
La combinaison de ces deux quotités se présente dans deux hypothèses : la quotité disponible ordinaire dépasse celle qui est spécialement établie en faveur des époux ; ou bien elle ne la dépasse pas. Klle la dépasse
(l) Je trouve encore un arrêt de la Cour de Riom du 2 avril j841, qui favorise le système du cumul des deux quotités , mais qui l*adouciten faisant porter sur le legs du disponible ordinaire fait à on enfant, Tusufruit conjugal antérieurement constitué (Devill., 41,2, 328 et suiv.).Cet arrêt, qui a été déterminé par des circoostnnces particulières dignes de considération, encourt, en droit, les mêmes reproches que l'arrêt d'Agen.