CHAPITRE IX (art. I09i
La pensée du législateur se révèle dans la manière dont il fixe la portion disponible à Tégard de Tépoux, quand le donateur laisse des ascendants. Le disponible au profit de Tépoux se compose de ce qui est disponible au profit des tiers, plus une addition. N*est-il pas clair dès lors que si tel est Tétat des choses à Tégard des ascendants , il doit en être de même dans le cas oii il existe des enfants, et que la portion du patrimoine disponible à l'égard du conjoint doit, dans le système de la loi, se confondre, jusqu'à due concurrence, avec la portion du patrimoine dont on peut disposer à Tégard de tout le monde (1) ?
C'est au surplus ce qu''a très-bien jugé la Cour de cassation par un arrêt du 21 novembre 1842, qui a cassé un arrêt de la Cour de Grenoble (2).
2582.11existe, cependant, un arrétde la Cour d'Âgen du 27 août 4810 qui a consacré le principe du cumul des deux quotités (3).
Il s'agissait d'un père qui avait neuf enfants et qui, par testament, avait légué la moitié de tous ses biens en usufruit à son épouse et le quart, par préciput^ en propriété à ses deux enfants mâles.
La Cour décide d'abord qu'un père ayant plus de trois enfants peut léguer un quart en pleine propriété à l'un ou plusieurs de ses enfants; que de plus il peut laisser moitié en usufruit à son conjoint. C'est bien là le principe du cumul expressément consacré. Mais pour
(1) MM. Toullier, t. V, no 870. Coin-Ddisle sur Part. 109I, n» 14. Ba}le-Mouillard sur Grenier, t. IV, p. Iir>. Delvincouit, t. II , p. 220. Duranton, t. IX, n* 787. Zaehariaî, t. V, § 689 , t. V , p. 208, note 12. Benech, p. 195.
(2)Devill.,42, 1, 897.Voycz une note de M. Devi!l.(44, 1,70), de laquelle il résulterait que la Cour de cassation a ca>sé Tariét de Grenoble sur une copie inexacte où le mot propriété avait éti\ substitué au mot nue propriété. Cette même Cour de Grenoble avait elle-même réprouvé le cumul par un arrêt du 10 avril 1812 (Devill.y 4, 2, 280. Palais, 10, 287).
(8) DevilL, 8, 2, 846. Af. Benechi p. 166.
le rendre aussi léger que possible , la Cour veut que Tusufruit de la Femme se prenne aussi bien sur la portion disponible donnée aux deux enfants mâles, que sur .la portion réservée. Par ce tempérament, elle dégrève la réserve d'aune partie de Tusufruit, aa lieu de la lui faire supporter en entier ; ce qui devrait arriver si Ton admettait le cumul dans toute sa rigueur. Elle a pensé que Tusufruit du conjoint était une charge de la succession, et devait porter également sur le préciput et les parts des héritiers.
En conséquence, elle a décide que sur les biens de la succession, estimés par experts, il serait délivre un quart par préciput aux enfants légataires, et que les trois autres quarts seraient partagés en neuf lots égaux et distribués aux neuf enfants du défunt; qu^enfin il serait délivré à la veuve en jouissance, sa vie durant, la moitié tant du préciput que des portions adjugées aux neuf enfants.
Mais ce tempérament manque de logique. Si le père peut épuiser les deux quotités, pourquoi amoindrir le
Ïiréciput dont il a eu le droit de disposer pleinement. I n^y a pas de milieu : ou regarder les deux quotités disponibles comme s'ajoutant Tune a Tautrc, ou les confondre jusqu'à concurrence de ce qu'autorise la loi(i),
2583. Ceci pose et le cumul devant être rejeté, voyons comment les deux quotités doivent se combiner pour ne pas porter préjudice aux réservataires.
La combinaison de ces deux quotités se présente dans deux hypothèses : la quotité disponible ordinaire dépasse celle qui est spécialement établie en faveur des époux ; ou bien elle ne la dépasse i)as. Elle la dépasse
(l) Je trouve encore un arrêt de la Cour de Riom du 2 avril j841, qui favorise le système du eumul des deux quotités , mais qui l'adoucit en faisant porter sur le legs du disponible ordinaire fait à un enfant, l'usufruit conjugal antérieurement constitué (DeviU., 41,2, 328 et suiY.).Cet arrêt, qui a été déterminé par des eIrcoDstances particulières dignes déconsidération, encourt, en droit, les mêmes reproches que l'arrêt d'Agen.
CHAPiTBE IX (art. 1094). 75S
lorsque celui dont la succession se partage, n*a laissé
Îu'un enfant pour he'ritier réservataire. Il peut en effet onner a des tiers jusqu'à la moitié' de son patrimoine d'après Part. 913, au lieu que par Tart. 1094, il ne
f>eut donner à son ëpoux que le quart en propriété et e quart en usufruit, ou bien la moitié en usufruit. Au contraire, la quotité disponible ordinaire est inférieure à la quotité fixée par l'art. 1094 , lorsque , par exemple, le disposant a laissé trois enfants ou un plus grand nombre. Il ne lui est permis de disposer à 1 égard des tiers que du quart, tandis qu'il peut disposer en faveur de son conjoint d'un quart en propriété et un quart en usufruit, ou bien de la moitié en usufruit.
Ces deux hypothèses ont donné naissance à des questions nombreuses. Nous allons en faire Pobjet d'un examen attentif.
2584. Et d'abord, plaçons-nous au sein de la première hypothèse, et fixons les positions.
Presque toujours c'est par contrat de mariage que l'époux dispose de la quotité conjugale au profit du survivant.Lorsqu'ensuite il se voit père d'un seul enfant, ses affections peuvent lui conseiller de disposer au
{)rofit d'un tiers, ordinairement d'unagnat, de ce qui ui reste disponible sur la quotité ordinaire. Il le peut. Supposons qu'il ait donné à sa femme un quart en propriété et un quart en usufruit. Il est maître de donner le quart en nue propriété à son frère, que ses préjugés agnatiques l'induisent à avantager aux dépens de son iils ou de sa fille. La quotité conjugale dont il a usé en premier lieu doit s'imputer sur la quotité ordinaire; et comme celle-là est plus faible que celle-ci, l'époux conserve le droit d'épuiser par ses libéralités le restant de la quotité ordinaire, afin d'arriver au maximum de ce dont le droit commun lui permet de disposer.
Si, au contraire, l'époux a commencé par épuiser le disponible ordinaire au profit d'un tiers, il ne lui reste plus rien pour avantager sa femme. Le premier disponible, qui est le plus fort, a absorbé le second, qui est le plus faible.