‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 214 sur 306 · CHAPITRE IX (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX (art

ËropreSf tant meubles qu'immeobles, qu^il dëlais$ierait. avait toutefois ajouté que cette donation subirait les réductions voulues par la loi , dans les cas qu^^elle délermipe.

Il eut un fils né de ce mariage.

Il fit ensuite par testament un legs univerfel à un parent, et mourut avant sa femme. Il est important de remarquer que Penfant réservataire garda le silence sur la donation faite à sa mère. Il n^en demanda pas la réduction.

Ce fut le légataire universel seul qui prétendit que , parla volonté mcme du défunt, la donation d'usurruit faite à la veuve était réduite à moitié des biens ; que par conséquent son legs devait encore s'exécuter sur le complément de la quotité disponible, fixée par la loi 3 la moitié en pleine propriété quand il y a un enfant.

Mais cette prétention a été re jetée par le tribunal et, sur appela par la Cour de Bordeaux (i) :

« Attendu ,que la donation de Tusufruit de Tentière B succession équivaut a la donation de moitié en pleine j» propriété ; qu*ainsi la disposition contractuelle, faite m par Dupeyron en faveur de son épouse , a compléte- » jnent épuisé sa faculté de disposer ; que dès lors ses » autres dispositions ne peuvent sortir a effet ; que vai- 9 nement le légataire objecte que Penfant réservataire j» pourrait faire réduire la disposition contractuelle faite » au profit de sa mère à une moitié en usufruit seule- » ment, aux termes de Part. 1094; ce qui laisserait une X» moitié en nue propriété pour la disposition testamen- » taire faite en sa faveur ;

s Que Paction en réduction est toute personnelle à » .Penfant réservataire, qui est libre de Pexercer ou d^y 9 renoncer ; que toute autre personne, soit créancier, 0 soit légataire, ne peut, quel que soit son intérêt, ni s Pexercer, ni même en profiter, quand elle est exer- 9 cee« * • • 9

» Que toute disposition entre époitx, excédant la quo«

(^ s avril 18&3« (DevUhf M» i^ 680^)

758 DONNIONS Ëf TisrAihEiifs.

lettre morte , si le donataire de la seconde ^Oblitë dis* ponible ne pouvait reprendre sur rëpoux ce qui Im i été donné de trop. C'est à lui mie la donation exceasrre

rrte préjudice ; c^est sur son domaine c^*ëUe einpiètc. a donc action pour faire respecter Pnsage que le donateur a fait, à son égard, de ce que Part. 1094 rendait disponible entre ses mains (i).

Vainement dirait-on que, contre tous les principes, il profite de la réduction. Car c^est là une éclatante inë-

{)rise. Profiter de la réduction , dans le sens de 'art. 921 , c'est profiter de la réserve. Or/ le second donataire ne profite ici que d'une partie du disponible ordinaire, laissée libre en sa faveur.

Il est vrai que ce résultat conduit à une singularité. C'est dans l'intérêt de Tenant qu^il a été dit dans l'art. 1094 que l'époux ne pourrait recevoir toute la quotité disponible ordinaire. Il semble donc que ce serait l'enfant qui devrait profiter de la réduction ; et pourtant^ on fui ferme la bouche ; on lui dit qu'il est sans intérêt, et l'on fait tourner la réduction à l'avantage d'un tiers.

Nous répondons qu'il n'est pas extraordinaire en inrisprudencc de voir des personnes profiter d'une loi dont ils ne sont pas la cause première. La loi ne permet pas de donner tout le disponible à un cpoux. Hais puisqu'^elle n'enlève pas au donateur le droit d'user de ce disponible d'après le droit commun, elle le laisse donc dans sa liberté a Tégard de tous autres. Or, cette liberté ne serait-elle pas un vain mot, si celui en farear de qui il en use n'^avait action pour la faire respecter dans son exercice légitime ? Est-ce que la liberté civile n'est pas éminemment digne de nosrespects?Est-ce que la volonté des mourants doit être foulée aux pieds? Est-ce que, sauf les réserves, le patrimoine du défunt ne doit pas être partagé suivant sa suprême volonté? Est-ce qu'il n'y a pas là un intérêt de premier ordre qui répond à toutes les objections?

(t) MM. Daranton> t. VIII, n« 327. Zacbari», t. V»p. 168.

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