‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 215 sur 306 · CHAPITRE IX (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX (art

qui ne peut recevoir que dans une certaine limite , quand il lui donne plus que la loi ne permet de lui donner , quand par exemple il lui fait don de la moitié de tous ses biens, alors que l'art. 1094 ne permet de donner qu'un quart en propriété et un quart en usufruit, il empiète (notons bien ceci) non pas sur la réserve, mais sur la seconde quotité disponible , et c'est pour cette raison qu*on doit autoriser le donataire de cette seconde portion à réclamer pour faire cesser un tel empiétement. Nous disons que le donateur n^empiète pas sur la réserve; et en effet, dans l'espèce proposée, elle est de moitié^ et nous supposons que l'enfant a sa moitié intacte. De quoi donc cet enfant se plaindrait-il, lui qui est rempli de sa légitime? Où serait l'intérêt qui pourrait motiver sa plainte d'inofficiosité. Nous ajoutons que le disposant a empiété sur la seconde quotité disponible, et rien n'^est plus évident; car, sur quoi aurait-il commis cet excès de pouvoir, puisque la réserve demeure saine et sauve? Si donc il a donné à sa femme plus quei le maximum autorisé par l'art. 1094, c'estf arce qu^il Ta enrichie aux dépens de la seconde quotité disponible. Et comme le donataire étranger a intérêt a ce que son don sorte à eifet, tout en respectant la réserve, il s'adressera a la femme, et il obtiendra au nom de l'art. 1094, au nom de la liberté du disposant, et de sa volonté expresse, que la libéralité dont il a été Tobjet reçoive exécution jusqu'à concurrence de la plus haute portion disponible. L'époux, dans les hypothèses qui nous occupent ici, ne peut recevoir toute la quotité disponible ordinaire. Or, si le disposant la lui a donnée, pourquoi ne pourrait-il pas lui retirer l'excédant? Pourquoi ne pourrait-il pas le donner à d'autres ? N'est-il pas censé n'avoir donné que sauf la réduction que des événements ultérieurs et imprévus rendraient obligatoire?

On aperçoit donc pourquoi l'art. 921 n'est pas applicable a notre sujet; il suppose un dommage causé^ à la légitime, une diminution de la réserve qui doit toujours rester intacte. Ici , au contraire , la légitime n'^est pas ébréchée , et toute plainte d'inofficiosité serait hors de propos. L'art. 1094 resterait sans valeur et comme une

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lettre morte , si le donataire de la secohde ^tiôtitë disponible ne pouvait reprendre sur Pépoot ce qui lu i été donné de trop* C'est à lui aile la donation excessrre

f^orte préjudice ; c*est sur son domaine qu'elle empiète. 1 a donc action pour faire respecter l^nsage que le donateur a fait, a son égard, de ce que Part. 1094 rendait disponible entre ses mains (i).

Vainement dirait-on que, contre tous les principes, il profite de la réduction. Car c*est là une éclatante më-

{)rise. Profiter de la réduction , dans le sens de 'art. 921 , c'est profiter de la réserve. Or/ le second donataire ne profite ici que d'une partie da dispoliible ordinaire, laissée libre en sa faveur.

Il est vrai que ce résultat conduit à une singularité. C'est dans l'intérêt de Tenant qu'ail a été dit dans Part. 1094 que l'époux ne pourrait recevoir toute la quotité disponible ordinaire. Il semble donc que ce serait Penfant qui devrait profiter de la réduction ; et pourtant^ on fui ferme la bouche ; on lui dit qu'il est sans intérêt, et l'on fait tourner la réduction à Pavantage d'oo tiers.

Nous répondons qu'il n'est pas extraordinaire en jarisprudencc de voir des personnes profiter d'une loi dont ils ne sont pas la cause première. La loi ne permet pas de donner tout le disponible à un époux. Hais puisqù'^elle n'enlève pas au donateur le droit d'user de ce disponible d'après le droit commun, elle le laisse donc dans sa liberté a Pégard de tous autres. Or, cette liberté ne serait-elle pas un vain mot, si celui en iârear de qui il en use n'^avait action pour la faire respecter dans son exercice légitime ? Est-ce que la liberté civile n'est pas éminemment digne de nos respects? Est-ce que la volonté des mourants doit être foulée aux pieds? Est-ce que, sauf les réserves, le patrimoine du défunt ne doit pas être partagé suivant sa suprême volonté? Est-ce qu'il n'y a pas là un intérêt de premier ordre qui répond à toutes les objections?

(t) MM. Daranton> t. VIII, n« 327. Zacbari», t. V,p. 168.

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