‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 216 sur 306 · CHAPITRE II (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE II (art

Maintenant, on essaie de se prëyaloir de Part. 923 du Code Napoléon, à défaut de l'art. 921 qui échappe, et Ton dit :

La dernière donation doit être réduite avant la précédente; on ne peut réduire celle-ci qu'autant que celle-là n^existe plus. Comment serait-il donc possible que, dans notre espèce, on opérât une réduction sur la première donation, afin de venir au secours de la seconde, laquelle, en droit, doit rester sans effet ?

Mais cet argument n'a aucune force au fond. Noos tenons grand compte du principe posé par Fart. 923, et ce qui le prouve, c'est que nous commençons par réduire la seconde donation faite sur la seconde portion disponible (i). Seulement, comme la première donation prise sur la quotité disponible conjugale a indûment enlevé quelque chose a la quotité disponible ordinaire, nous en faisons la restitution à celle-ci. Nous appliquons donc Part. 923 ; mais nous ne le faisons pas seryir a augmenter la légitime et à restreindre la faculté de disposer (2).

2587. Dans Tespèce sur laquelle la Cour de Bordeaux a statué , il y avait une raison particulière de décider dans notre sens. C'est que le donateur avait lui-même prescrit de réduire la donation qu'ail faisait à la mesure fixée par ia loi. La Cour n''a pas attaché d'importance à cette clause. C'est se mettre trop a l'aise; car^ par là, le donateur a déclaré vouloir se réserver de disposer an profit d'autrui de tout ce dont il n'aurait pas pu disposer au profit de son conjoint; il a voulu, en tant que de besoin, faire retomber sous sa main et en sa puissance ce qui serait enlevé au donataire. Est-ce qu'il était permis de passer devant cette volonté expresse, sans la respecter et lui donner appui ?

Or, ce que le donateur avait hautement exprimé dans Taffaîre de Bordeaux^ il faut le sous^entendre dans tous

(1) Infràj n»2613.

(2) V. in/rà, no 2727 et suîv., une question analogue quand il s'agit d*un don fait à un second époux. On verra pourquoi nous donnons une solution différente.

les cas. Une telle pensée est dans la nature des choses. Elle ressort des situations ; elle est commandée par h yarie'té des événements qui pendant le mariage peuvent influer sur la capacité du donateur ; elle répond aux désirs du père de Famille qui attache un grand prix à la faculté de disposer de ses biens avec indépendance dans la plus large mesure possible.

2588. Au surplus, la jurisprudence parait s'^éloigner entièrement du point de vue de la Cour de Bordeaux et favoriser l'opinion que nous venons d'exposer.

Passons les espèces en revue.

Un sieur Turle avait, par son contrat de mariage, fait donation à sa future épouse de l'usufruit de la totalité des biens quMl laisserait à son décès.

11 lègue la moitié de ses biens a son frère. II meurt laissant un fils pour héritier. Bientôt un débat s^éléve entre F épouse, Tenfant et le légataire, pour le règlement des droits respectifs.

Le tribunal de Gaillac décide que la veuve aura Tosafruit de la moitié de la succession, le légataire aura h nue propriété de cette moitié, et le fils prendra la pleine propriété de Tautre moitié. Son jugement est motivé avec force. II constate que la donation faite à la femme contient en elle une cause de réduction, puisqu'elle excède les limites de Part. 1094 ; qu'il faut la restreindre à des droits d^usufruit, puisque le donateur n'^a pas voulu donner la propriété ; que rexcédant doit être at« tribué dans les limites delà quotité disponible au frère; que la veuve ne saurait quereller le legs, puisqnu^e//e a ce que la réduction permet de lui laisser ; que l'enfant n'est pas plus recevable à se plaindre, puisqu il ne loi est dû que sa réserve légale, et qu'il la reçoit entière.

Sur l'appel, l'enfant se mit a l'écart, se tenant pour satisfait. La veuve seule soutint le débat. Mais la Cour de Toulouse mit son appellation au néant, par arrêt du 1" février 1827(1):

(1) Devill., 8, 2, 324.

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