CHAPITRE IX (art
« Attendu que la dame Déze, veuve Turie^ recon- » nait elle-même que la donation à elle faite dans son » contrat de mariage doit être réduite à Pusufruit de la » moitié des biens de son mari ; que Tenfant unique du » sieur Turle n'a droit de se plaindre des libéralités » faites par son père , qu'autant qu^elles ébrèchent sa » réserve légale ; que, dans le partage tel qu'il a été or- » donné par les premiers juges, Penfont reçoit son en- » tière réserve, puisqu'on lui attribue la moitié des » biens de son père en toute propriété ; qu^aussi le tu- » teur spécial d'Emmanuel Turle (le fils néritier réser- > vataire) n'a pas relevé appel de cette décision ; que » le jugement attaqué attribue d'un autre côté à la veuve » tout ce qu'elle demande et tout ce qu'elle a droit » d^obtenir; que dès lors son appel est sans griefs; » qu^^elle n'a aucune qualité^ ni aucun intérêt pour se » plaindre d^une décision qui a respecté les droits de « tous, et particulièrement les siens.. .etc. »
2589. Mais voici un arrêt encore plus significatif, émané de la Cour de cassation :
Par leur contrat de mariage de 1809 , le sieur de Charentais et sa future épouse se sont fait une donation mutuelle au survivant d'entre eux de l'usufruit de tous les biens qu^ils laisseraient à leur décès.
Plus tard , une ordonnance royale du 7 décembre 1826 a érigé la terre de Charcutais en majorât au titre de baron en faveur du sieur de Charentais et de sa descendance mâle, par ordre de primogéniture.
Le sieur de Charentais est décédé le 9 sept. 1846, laissant deux enfants, le fils majorataire et une fille^ la dame Pavy.
La veuve déclare accepter la donation contractuelle réduite à moitié à cause des enfants ; elle en paie les droits à la régie. Bientôt, elle intente une action en partage et déclare renoncer à son usufruit, même réduit à moitié^ et cela pour faire valoir le majorât de son fils. Sa fille s'y oppose ; elle proteste contre la renonciation de sa mère, soutenant qu'elle est tardive, et que d^ailleurs elle nuit à ses propres intérêts. Elle demande la nullité du majorât, en ce que la donation d'usufruit
762 DONATIONS KT TËSTÂMEFrTS.
Faite à sa mère par le contrat de mariage, absoriiut toute la quotité disponible, et n'avait laissé au père rien de libre.
Le notaire chargé de la liquidation crut deyoir tenir compte de la renonciation. Il commença en conséquence par régler la portion des biens attachés au majorât. Cette affectation absorbant la quotité disponible ordinaire fixée par Part. 913, il restreignit les droits de la dame de Gharentais à Pusufruit d'^un sixième de la succession.
La dame de Gharentais et sa fille la dame Parf attaquèrent cette liquidation. Elles soutinrent que la renonciation était nulle ; que les avantages faits à la dame de Gharentais ne laissant pas au majorât une dotation suffisante, le majorât tombait pour le tout; qu'^ainai, h seule libéralité à laquelle il fallait avoir é^rard était celle faite par le contrat de mariage en la rédaisant dans les limites de Fart. 1094. Seulement, la dame de Gharentais voulait que son usufruit fût converti en uae attribution du quart en propriété et du quart en usufruit.
Saisi du débat , le tribunal de première instance de Tours déclara la renonciation de la dame de Gharentais nulle et de nul effet; il examina en conséquence lapo^ tce de la donation contractuelle k elle hiite ; il pensa que l'usufruit réduit à moitié par Fart. 1094, ëquivahit a un quart en propriété ; que par conséquent le majorât constitué ensuite au profit du fils, devait valoir jusqu'à concurrence de Texcédant d'un tiers sur un quart, c'est-à-dire sur un douzième de la succession.
Sur l'appel, arrêt de la Gour d'Orléans dtt 4 août 1849 (1), qui mil l'appellation au néant.
Sur le pourvoi dirigé par la dame Pavy contre cet arrêt, on se fondait sur ce que l'usufruit donné à l'épouse avait absorbé la portion disponible ; que le mari généreux envers sa femme, n'avait plus rien à donner ni au étrangers ni à ses enfants. La dame Pavy se prévalait
(i) DeviiL, 50, ), 90).