‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 218 sur 306 · CHAPITRE IX (art. i · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX (art. i

encore de la violation des art. 921 et 928 dti Code Napoléon, en ce que Tarret attaque pour réduire les donations qui entamaient la réserve, au lieu de faire porter la réduction d'abord sur le majorât qui constituait la libéralité la plus récente, Tavait fait porter sur la donation de Pusufruit de tous les biens , raite au profit de la dame de Charcntais qu'ail avait réduite du tout à moitié. Mais la Cour de cassation, le 42 janvier i8S3, a rejeté le pourvoi, « attendu que l'enfant dont la réserve est in- » tacte n^a rien à débattre dans la question du mode de » réduction qui est suivi entre les donataires; qu'^ainsi » la dame Pavy, qui trouve les moyens de se faire déli- » vrer le tiers composant sa portion légitime, n^a pas à » ai^umenter des art. 921 et 923 du Code Napoléon , ni » à se plaindre de ce que ce n'est pas la plus récente » des deux donationstjui a été réduite la première (1). »

Cet arrêt est d'autant plus remarquable, qu'il est rendu précisément contre Fenfant. Il décide avec une grande netteté que quand l'enfant est rempli dé sa légitime, il n'est pas fondé a empêcher le légataire de prendre sur la réserve ordinaire ce que la limitation de la réserve conjugale laisse disponible.

Il ne faudrait pas croire qu'il existe une doctrine contraire dans Tarrct de la Cour de cassation, ^du S août 1846, que nous avons eu occasion de citer ci -dessus (2). Quand on examine de près celte décision , on en trouve facilement la clef. Tout ce qu'il entend décider, c'est que le légataire ne doit prendre ni au réservataire ni au donataire contractuel que ce qui est nécessaire, la réserve étant intacte, pour le remplir de ce qui lui a été donné, et qu'il ne doit profiter de rien au-delà des limites de la libéralité. Dans l'espèce, l'arrêt attaqué avait attribué au légataire un émolument qui dépassait les bornes du legs dont il était gratifié. C'est en ce sens que la Cour de cassation , cassant cet arrêt , a décidé qu'il ne devait pas profiter de la réductÎDn , et rien n'est plus évident.

(1) Devill.,53,1,71.

(2) Sltprà, Ro 929.

76i DONATIONS ET TESTAMENTS.

Il fiaut revenir sur les hits.

On se rappelle que , par contrat de mariage du 19 juin 1826, les cpoux Cassaigne s'étaient donné , à la condition de survie, l'usufruit d'une somme de 30,000fr. De ce mariage était né un fils, Théophile Cassaigne. Décès de la femme Cassaigne en 1841. Par son testament, elle légua le tiers de sa succession à son père, k sieur Devaux,

Suivant ce dernier, la succession de la femme Cassaigne ne contenait, pour toute valeur, que les 30,000 h. constitués en dot. Il attaque , en conséquence , le mari, en sa qualité de tuteur de son fils mineur, pour qu^il lui paye 10,000 fr. formant le tiers à lui légué, ou tout aa moins 7,500 fr. formant le quart, avec les intérêts da jour de la demande. Pourquoi le quart? Le tribunal qui adopte ce système va nous le dire ifla donation contractuelle s* est forcément réduite à l'usufruit de la moitié des 30,000 fr. qui forment toute la succession de la défunte. Or, cet usufruit équivaut à un quart en propriété , eu égard a l'âge de Cassaigne et d'après une règle admise en jurisprudence. Donc, a l'époque de son testament, la dame Cassaigne n'avait a sa disposition que l'autre quart restant. Elle a pu en disposer au profit de son père.

Appel de la part de Cassaigne, tant pour lui que pour son fils mineur. Il soutient qu'on aurait dû lui attribuer un quart en propriété et un quart en usufruit, maximum de la quotité disponible fixée par Tart. 1094; que, dès lors, il ne revenait à Devaux qu'un quart en nue propriété.

Par arrêt du 2 février 1844, la cour d* Agen déclare *que c'est sans doute avec raison que le tribunal a conservé au don fait au mari sa nature d^usufruit; mab que rien ne l'autorisait à le convertir en propriété pour donner efi^et du legs Devaux, qui ne pouvait modifier en rien le don contractuel antérieur ; que la succession, se trouvant absorbée d'abord par la réserve de Penfant, ensuite par le don fait a Cassaigne pour l'usufruit de l'autre moitié, le legs du père ne pouvait sortir à effet que pour la nue propriété de cette dernière moitié.

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