CHAPITRE IX (art. i09i
Pourvoi de Cassaigne , tant en son nom que comme tuteur de son fils mineur.
On a prononce la réduction sur la demande d'un légataire qui, d'^après Fart. 921 du Code Napoléon, ne pouvait demander cette réduction ni en profiter. Devaux ne pouvait demander qu'une seule chose , Févaluation de l'usufruit. S'il était prouvé que le legs épuisait la quotité disponible^ il n'avait rien à demander; sMl était inférieur, il pouvait demander le restant.
Or, le don universel d'usufruit des 30,000 fr. fait au mari équivalait au don de la moitié en propriété. Il suit de là qu'il ne restait plus rien pour le légataire. Donc, la Cour ne lui a attribué quelque chose qu'en violant l'article 921 et en lui donnant une action en réduction qui n^existe pas pour lui.
11 est à remarquer que le légataire qui, d'après le testament, n*aurait eu droit (|u'au tiers, c'est-à-dire à 10,000 fr., reçoit un capital de 45,000 fr.
Enfin larrét a privé Tenfant du bénéfice de l'art. 917,
aui lui donne l'option d'exécuter l'usufruit ou d'abanonner la quotité disponible. Cet article est applicable à la matière des donations entre époux.
Sur quoi la Cour, chambre civile , au rapport de M. Miller,
« Vu, etc., etc.,
» Attendu qu'au moyen de la donation entre vifs, portée au contrat de mariage, la dame Cassaigne n'a laissé dans sa succession que la nue propriété de la somme de 30,000 fr.;
• Que Devaux, en sa qualité de légataire, ne peut, aux termes de l'art. 921 du Code Napoléon, profiter de la réduction de la donation , réduction qu'a seul droit do demander et d'obtenir l'héritier à réserve;
» Qu'ainsi, quel que puisse être le règlement des droits entre cet héritier et le donataire contractuel , Devaux père ne pourrait, en aucun cas , réclamer au-delà du tiers de ce qui existe dans la succession , c'est-à-dire le tiers de la nue propriété de la somme de 30,000 fr.;
> Attendu, dès lors , qu'en lui attribuant la nue pro-
768 DONATIONS ET TESTAlfENTS.
par aucune libéralité antérieure^ il a dû commencer par satisfaire son affection ou sa reconnaissance pour son conjoint; mais que, s'il vient en même temps faire un avantage à un tiers étranger, c^est en réalité ce dernier qui profite de Textension de la quotité contenue dans Tart. 1094.
Il est facile de répondre que puisqu'il y a deux portions disponibles distinctes , le disposant a bien pu les distinguer. Or, ce qu'il a donné a Tétranger, il Ta pris sur le disponible ordinaire ; ce qu'il a donne à son conjoint, il Ta pris sur le disponible conjugal, dans les limites de la loi. Chacun profite donc du disponible qoi lui est assigné ; chacun reste dans le cercle distinct qoi lui appartient (i).
2593. La question peut cependant paraître plusdëllcate, au moins au premier coup d^œil , quand le réservataire est un ascendant. Il y a, en effet, dansParL 1094, des expressions qui, à défaut de bonnes raisons, poarraient faire supposer que Pusufruit de la réserve disponible en faveur de Tépoux ne peut lui être donné qu^autant qu^il a reçu en même temps tout le disponible ordinaire. « Il pourra disposer en faveur de Pautre )> époux, en propriété, de tout ce dont il pourrait dispo- )>ser en faveur a'un étranger, et, en outre, de Pusufruit » de la totalité de la portion dont la loi prohibe la dis- )> position au préjudice des héritiers. » Ce sont ces mots • en outre » qui font la force de Topinion qui veut que Tépoux absorbe Indisponible ordinaire pour pouvoir recueillir le disponible extraordinaire. On s^en prévaut pour soutenir que l'usufruit est un accessoire qui manque de base, s'il ne vient s'ajouter au disponible ordinaire reconnu insuffisant pour satisfaire Paffection conjugale.
Mais nous ne sommes pas touché de cette argumentation, qui repose sur le sens apparent des mots, et non sur leur sens réel. Le législateur s'*en est servi pour montrer qu'en effet le conjoint peut être avantage au-
(i) Argument de Tarrét tité au n<» 2588.