‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 220 sur 306 · CHAPITRE IX (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX (art

delà de la limite ordinaire. Mais ils n'ont pas la force de priver le disposant de la Faculté créée en sa faveur par le droit commun de faire des libéralités à des étrangers.

C'est^ au reste, ce qui a e'ië jugé d^une manière pre'cise par la Cour de cassation , dans l'espèce que voici :

Un sieur Bonnemain avait donné par testament^ à son épouse, la jouissance de son entière hérédité. II avait institué, pour son héritière universelle, sa mère.

Il mourut laissant sa mère encore vivante.

Sur le partage, on soutint au nom de la mère : d^abord, que le défunt n'avait pas voulu léguer à sa femme l'usufruit de la reserve, et de plus, que, l'eùt-il voulu, il n'en aurait pas eu le droit ; car ce n'était qu'après avoir épuisé, en faveur de sa femme, toute la portion disponible du droit commun , qu'il aurait pu lui faire l'avantage exorbitant de Tusufruit de la part réservée aux ascendants.

La Cour de Toulouse n'admit pas cette interprétation de l'art. 1094.

Sur le pourvoi en cassation, M. Delangle, alors avocat général, prêta l'appui d'une vive argumentation à la thèse soutenue dans rintérét de Pascendant. Il invoqua Pexpression t en outre» employée par l'art. 1094, pour en tirer la preuve que l'usufruit enlevé aux ascendants devait s'ajouter à des dispositions déjà faites au profit de répoux dans les limites ordinaires ; que cet usufruit n'était qu'un supplément établi pour permettre à l'époux de compléter son œuvre et de dépasser des limites où son affection se trouvait a l'étroit. « C'est en faveur du » mariage, c'est a cause de l'époux, c'est en raison de sa » position, que le droit de l'ascendant a été diminué. Et » dès lors, n'est-il pas logique de conclure que si le les- »tament appelle un tiers à recueillir une partie des » biens, le cas prévu par la loi ne se rencontre pas ; que

époux, » envers un étranger? »

Mais la chambre civile , contrairement a ces conclu-

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