‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 23 sur 306 · CHAPITRE V (art. 1023). ^fiS · texte numérisé non relu

CHAPITRE V (art. 1023). ^fiS

1971 . Par application de cet article, il a été jugé que le leetateur qui, étant débiteur d'une rente envers un tiers, a imposé à son héritier Tobligation de payer une rente à ce tiers, est censé , s'il n'a point exprimé une întentioD contraire, avoir Jégué une nouvelle rente pour étreajoutéeà rancienne (1).

i97î. On comprend, du reste, que Fart. 1023 n 'entend établir, dans la règle qu'il pose, qu'une présomp- (ion de volonté, et que le testateur pourra toujours exprimer son intention de compenser le legs avec la créance.

Dans ce cas, pour qu'il y ait libéralité, il faut que Ton trouve dans le legs plus que dans la dette : « Si modôf n dit Veét (2), plus in legato quant in débita sit, adeoque » iniersit créditons ex teslamento potiùs agere quam ex V prwftnd obligatione (3). »

Et comme le legs donne ouverture, non-seulement à faction personnelle, mais encore aux actions réelle et hypothécaire, il sera bien rare que la disposition testamentaire ne soit pas plus avantageuse au créancier que ia créance.

Du reste, c'est au créancier légataire qu'il appartiendra de voir s'il est ou non de son intérêt d'accepter ou de répudier le legs.

1973. Que si, au lieu d'avoir légué au créancier une chose imputable sur ce qu'il lui doit, le testateur s'est déclaré obligé à une dette dans son testament, cette disposition connue en droit sous le nom de reconnaissance de dette, se dislingue par des caractères particuliers dignes d*un examen spécial. Nous en avons touché quel* que chose ci-dessus (4). Nous y reviendrons plus au long dans notre commentaire de l'art. 1035 (5).

1974. Si le testateur peut faire porter sa disposition

(1) Cour de Paris, 19 juillet «809 (DevilL, 3, S, 105). Sirey. (^ Voét, AdPand., De liber, légal. ^ n* 9.

(3) ImtiLy De légal. ^ § 14.

(5) /«/rd, n- 2054.

164 DONATIONS ET TESTAHBNTS.

sur ce qu'il doit, àfoirliori il peut la faire perler sur ce

3ui lui est dû. Le Code ne s'est point occupé de ce genre e legs qu'on appelle legs de libération. Il importe d'en' exeminer ici Tétendue.

Lorsqu'on lègue à un individu une chose qu'il doit, at n'est pas lui donner sa propre chose : c'est le libérer d'une obligation sous l'empire de laquelle il se trouve.

Ce legs dé remise d'une dette ou de libération peut se faire expressément ou tacitement, pour le tout ou pour partie (1).

Il peut être laissé de plusieurs manières (2), comme quand on lègue la libération en propres termes (3), ou bien quand on lègue au débiteur ce qu'il doit (4), ou. bien qtiand on dél'end à son héritier d'exiger la chose due (5) .

Il peut être fait purement et simplement, ou sous coq* dilion.

Nous avons vu ci-dessus (6) quel est Teflet d'un legs de libération sous condition, pendenle conditions: noué nous bornerons à y renvoyer.

1975. Quid si le testateur, au lieu d'avoir fait le legs de libération à son débiteur, l'a fait au débiteur de son héritier, ou au débiteur d'un tiers ?

Un tel legs était valable en droit romain (7); c*éfaft fa conséquence du principe qui permettait au testateur de léguer la chose d'autrui.

Mais, d'après les principes du Code Napoléon sur le legs de la chose d'autrui (8), on peut douter qu'aujourd'hui

(1) Ulpien, L 7, D., De libérai, légat. Potbier, Pond, t. II, p. 423, n- 5.

(2) Polliier, Pand., t. II, p. 422, n* 1. Godefroy sur le tit.dQ D., De liber, légat. Duçaurroy, Imiit., t. Il, p. 186, § 13. ^ly^f !!•• 140 el suiv.

(3) Uipien, 1. 5, D., De liber, légat. U) Uipien. 1. 1, D., De liber légat*

(5) Godefroy, /o«. ct(.

(6) Su/ira, n-142,l43,144.

(7) Poiiiponius, 1. 8, D., De libérât, légat.

(8) St<i?rà,.B- J947 et sui?., iBrt. 102!.

CHAFITRB y (aht. 1023). 165

ttn pareil legs soit valable, au moiûs dans tous les cas, s'il n'es( pas fait par forme de con JitioD ou de mode.

SopposoDsque Tidus doive, au mois de janvier 1856» meUre Sempronius eo possession de Timmeuble du Verger dont il est obligé de lui faire délivrance : Gaius insUloe Sempronius son légataire universel ; il lègue eo mâme temps à Titius l'immeuble du Verger. Nous disons que celte disposition qui aurait été bonne d aprè» Tancien droit<, est nulle aujourd'hui comme contenant on legs de la chose d'autrui : car l'immeuble appartenait a Sempronius, ou, ce qui est la même chose, il a une action pour s'en faire donner la possession. Idem est rem habere ant actionem ad oblinendam.

Mais si nous supposons que le testateur ait institué Sempronius à condition qu'il libérerait Titius de Tobligalion de lui livrer Timmeuble du Verger^ cette disposi* tioa alors sera valable et profitera à Titius, comme un legs de libération fait au moins d'une manière indirecte.

Le cas que nous venons d'examiner est celui d'un corps certain dû à l'héritier. Mais s'il s'agissait du legs d^june créance, il serait plus difficile d'à pphqner les principes qui gouvernent le legs de la chose d'aulrui. Par exemple : Je donne à Titius les 10,000 francs qu'il doit à mon héritier. 11 est évident que ce legs est valable. Rien n*empéche le testateur de donner au débiteur la somme nécessaire pour éteindre la créance de son héritier.

1976. Le bénéfice de libération qu'on peut donner par testament à un débiteur principal, peut aussi se donnera une cautiout et, à ce sujet, il faut remarquer qo6 le legs de libération fait à la caution ne libère pas le débiteur principal, mais que le legs de hbération fait an détHteur principal libère la caution.

Id77. On peut léguer la libération d'une chose due par obligation civile ou par obligation naturelle.

Mais si le testateur lègue ia libération d'une chose qui n'est pas due, le legs est inutile (1).

il)1Ilpien, I. 7, § 2, D.i D« libérât, kgat. Voihiw, Pané., [.p.423. nMl..

106 DoifMioii» nr TxsTAimmr.

Cepeidant Vwre (1^ pense qne le legs suivant eilr valable, centum quœ mthi Titiua débet, eido, lego, quow qne Tilius ne>doive absolument rien ; car c'est là, dit cet auteur, une fausse démonstration qui ne vicie pas. Mai» Yodt (2^ est d'une opinion contraire, et enseigne que ce legs, lomd*ètre démonstratif, est limitatif (3). Ce demiiar avis» qui est aussi celui de d'Aguesseau dans son plaidoyer dans la cause de madame de Yentadour, doit être préféré (4).

4978. Il faut observer que le legs de libération n'est censé porter que sur les dettes existantes avant le testament et non sur celles qui ont été postérieurement contractées. Quid, si le testateur, refaisant son premier testament, confirmait dans un second acte le 1^ de libération que le premier testament contiendrait*, et qu'entre rintervalle des deux testaments le légataire ^t contracté une nouvelle dette auprès du testateur? Il faut répondre que le légataire ne serait pas libteé de la seconde dette contractée (5).

1979. Si le légataire, ignorant la disposition dont ^ a été l'objet, payait à Théritier la dette contractée en* vers le défunt, pourrait- il revenir sur le payement par Faction condictio indebiti ? Yoêt se décide pour TaffiiTmative (6), et nous devons nous attacher à cet avis.

1980. On demande ce qui arriverait si le testateur venait à exiger de son vivant le payement de là dette dont il aurait légué la libération ? 11 faut répondre que ce serait une révocation du legs qui par conséquent de» viendrait inutile (7).

!i) De conject,, 1. 5, cap. îl.

2) Ad Pand., De libérât. legaL^ m 2.

5| Suprà, n<- 373 el 374.

4) Voy. n« 373 in fine. Furgole. ch. 7, sect 3, n»' 61 et 65; Cujas, 1. 2, Quest. Pauliennes. Adleg., 25, De liberaK l^^^ «^ ad African., 1, 108, §.10, De Ugal.. V.

(5j Scœvola, 1. 28, § 1. L. 2, De liber, légat. Voôt, De liber, légat, t n* 5.

(6) Voét, loc. ctl., n* 6.

(7) Voèl, Uc. cit, •

GHAmBB V (art. 1024). i67

1981. Que s'il y avait eu novalion entre le testateur et le légataire à qui la Kbéralion aurait été lé- Suéei la première obligation aurait disparu par l'effet e la novatîon; mais comme la neuvelle obligation n*aarait fait que prendre la place de l'autre, on demrail, dans le doute, se prononcer pour la libération , â mokia qu'il n'y eût une* volonté contraire manifestée (i).

Article ^024.

Le légataire à titre particulier ne sera point tenu des dettes de la succession^ sauf la réduction du legs ainsi qu'il est dit ci-dessus , et sauf Taction hypothécaire des créanciers.

SOMMAIRE

1982* Lorsque la succession esi solvable, le légataire particulier n'est pas tenu des dettes de la succession.

1963. Toutefois son legs doit subir une réduction, s'il y a lieu de parfaire les légitimes.

1984. 11 est en outre soumis aux charges résultant de la nature même de la disposition.

1985u Eb cas d'insolvabilité de la succession, les légataires ne reçoirent leurs legs qu'autant que les créanciers sont désintéressés. — Pourvu toutefois que ceux-ci aient demandé la séparation des patrimoines^

1986. Si les créanciers avaient laissé toucber au légataire le mon-

tant de son legs, et que le délai pour demander la séparation des patrimoines fût périmé, ils ne pourraient lui Caire rapporter le legs.

1987. Du cas où la séparation des patrimoines existe de plein

droit.

1968. De l'action hypothécaire à laquelle peut être soumis le

légataire particulier.

1989. Renvoi.

[\) Scœvola, L 31, § 5, De Lib. legai. Voèt, toc. eU.

|68 ooiuiruras rr TssTAiiEiin.

i982. Cet article est relatif a Tinflaenee des dettes dà défunt sur le lé^^^iaire particulier; il a besoin d'explication. Pour le bien comprendre, il faut distinguer lé cas où la succession est solvable de celui où elle ne Test pas.

Lorsque la succession est solvable, il est un prtdcipe certain, c'est que le légataire particulier n'est pas tenu des dettes de la succession (1). Les dettes suivent ceux qui succèdent avec un titre universel. Le légataire parti-, culier, n*élant qu'un successeur à titre singulier, fi'éist' pas tenu des dettes (2). Les legs particuliers sont eùx^ mêmes une dette qui diminue d'autant réraolumetit de la succession.

Par exemple, Titius institue Sempronius dans tou9 tes biens, qui se montent à 100,000 francs. 11 lègue àGi^U9 le domaine de Retours, estimé 20.000 francs ; et il laisse 20 000 francs de dettes. Sempronius ne sera pas admis à demander que Caïus contribue aux dettes: il devra payer et le legs de 20,000 francs en entier, et lescréanoei de la succession ; en sorte que par c^s prélèvemeots^ aon émolument se trouvera réduit à 60,000 francs. '

1983. Toutefois, le légataire doit supporter là rfidtae* tion de son legs pour parfaire les légitimes (3). La vè* serve a préférence sur les legs ; elle est une dette du sang, tandis que les legs ne sont qu'une libéralité provenant d'une volonté moins pressante que celle de la nature.

1984. Le légataire peut être tenu d'acquitter les dettes que le testateur a mises spécialement à sa charge (4). Il ' peut aussi être soumis à des charges résultant de la Àa-. tore même de la disposition. Tels sont les impdtsr à compter de la mise en possession , les droits d'enregis-

(1) Sufth, n* 1838.

(2) Art. 871 du C. Nap.

(3) Art. 926 du C. Nap. Svkftà^ n«*/1013 et suiv.

(4) Swprd, û- 352.

trement (1), les rentes foncières aussi à compter de rentrée en possession, les services fonciers ou servi (udes, enfin tous les droits qui sont attachés au sol, ou qui gré- Tent momentanément ou à perpétuité la chose léguée.

1985. Arrivons maintenant au cas où les biens ne suffisent pas a payer toutes les charges de la succession.

lei prévalent d*autres idées. Le premier devoir du testateur était de payer ses dettes, et il ne pouvait faire 4e libéralités avant d'avoir satisfait ses créanciers. Le titre onéreux est toujours plus favorable que le tiire gratuit. De là, la maxime nemo liberalis nisi liberalus. De là encore» cette autre régie : Bona non dicunlur nisi deducto mre o/teM. Il suit de ces principes que les créanciers ont sur les biens de la succession un droit préférable aux lé^ gaiaires, et ces derniers ne peuvent recevoir leurs legs qu'autant que les premiers sont désintéressés.

Mais pour jouir de ce droit dans toute sa force et tonte sa plénitude, il faut qu'ils demandent la séparation des patrimoines, afin d*empècher qu'il ne se fasse une confusion entre Thérédilé et les biens personnels de Théritierqui aaeeepté purement et simplement. S'ils omettaient œtte précaution, il arriverait ceci: c'est que, par l'acceptation pure et simple, une confusion parfaite s'é-» tant opérée de la personne du défunt avec la personne de son héritier, des biens laissés par l'un avec les biens appartenant à l'autre, les créanciers et les légataires se* raient devenus les créanciers personnels de rhéritier, et tous auraient des droits égaux contre le débiteur commun, c'est-à-dire contre l'héritier qui, par l'acceptation, a quasi-contracté avec eux, sans aucune distinction. Au lieu que si les créanciers ont la précaution de demander la séparation des patrimoines, ils conservent Tintégralité de leurs droits sur les biens de la succession, et leur gage leur reste avec toute préférence sur les légataires (2).

Cette obligation de demander la séparation des patrimoines n'est pas en contradiction avec la régie : iïona

(Ij Art. 1016 do C. Nsp. Suprà, h* 1919. ' '

(S; Art. 878 et 880 du G. Nap.

f7D DONATION» ET TESTAMBim.

non dicuntur nisi deducto œre alieno. Car là demandé db séparation des patrimoines est précisément la sanction de-cette règle ; c^est parce que cette règleexiste et qu'ellb doit être respectée que la séparation des patrimoines a été inventée, afin de paralyser une sorte de novaAîon qui la rendait inapplicable.

De quoi les créanciers pourraient-ils se plaindre? Ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes de leur négligence à avoir omis les mesures nécessaires peur qu» leur préférence conserve son énergie (i).

1986. M. Merlin (2), en défendant ces idées devant Va cour de cassation , a émis une proposition que- l^bn ne saurait admettre qu'au moyen d'une distinction. Il dit que si les créanciers laissaient toucher à un légataire la somme qui lui est léguée, ils ne pourraient la lui ftire rapporter, ce légataire n'ayant reçu que ce qui lui étsdt dû; et il cite à l'appui un arrêt du parlement de Grenoble, du 13 juillet 1638 (3}. Mais cette assertion n'est

Cassât., 2 prairial an xi\{J. Palais, t IV,. a. 3. De?ill.« 1. 173). Cassai., 9 décembre 1823 (/. Palais, t. XVIIl, p. 255. Devill., 7, 1, 350).

(2) Merlin, Répert., v« Légataire, p. 815, alinéa i.

(3) Voici comment est rapportée Tespèce de cet* irnêl dans le Rsoueil de Basset (t. II, p. 311, Ut. 3|.L 5, ch. 3) :.

« Martin Couland, maître apothicaire de cette ville, de Gi^noble, légua par son testament 3,000 livres à Ënnemond , son fils, ensemble toutes les drogues et instruments de sa boutique» et institua Aymé, son autre fils, son héritier.

» Après la mort de ce testateur, &on héritier traita avec tous les créanciers et légataires , retrancha 600 livres sur le légat d'Ennemond et lui paya les 2,400 livres restantes. Cependant le sieur Sarrazin, créancier de 3,000 livres du défunt et de son héritier, se contenta de retirer d'eux ses intérêts sans demander son principal. Aymé Couland^ fils ei héritier de Martin, vînt à mourir, laissant une fille, son héritière, qui accepta.Ia.8uece»on avec inventaire; ce qui ayant donné quelque appréhension à Sarrazin de n'y trouver pas son compte, et que sa dette pouvait devenir périlleuse par le mauvais état des affaires de cette faoîrie, s'avisa de convenir ledit Ënnemond, légataire, à ce qu'il eût à lui rendre la somme de son légat , et soutenait que sou débiteur n'avait pu léguer à son préjudice, ni rendte sa condition dëtérieure par cette donation. Au contraire^ Ënnemond fisait

«xaete qD'aHtaHb que^ le créancier a laissé périmer It» droit de demander la séparation des patrimoines. Il es* évkleBC alovB qu'il ne peut revenir contre un foit accom-

ÎU at ÎBcpnétor le légataire, qui est créancier commet liatqoi s'a fait que recevoir son dû. Mais elle manquer d'exactitude si le créancier est encore à temps de de^ mander la séparation des patdmoines. L'héritier pur et simple n'a pas pu paralyser, par sa précipitation, l'exer* cice du droit que le créancier n-a pas perdu par sa négligence.

1987. Lorsque la succession, au lieu d'avoir été acceptée purement et simplement, a. été acceptée sous bénéfice d'inventaire, la séparation des patrimoines existe de plein droit; et les créanciers conserveni par cela même sur les légataires la préférence qui leur appartient. U est évident que celte acceptation de Théritier ayant pour effet d'empêcher la confusion des biens laissés par le défuDl avec les biens appartenant à l'héritier, les lé^r taires ne sont point devenus les créanciers personnels de l'héritier. H y a lieu alors de faire Tapplication de la maxime : Nemo Uberalis nui liberalus (1).

i988. Indépendamment de l'action personnelle, les légataires particuliers sont encore sujets à l'action hypothécaire : c'est lorsque les créanciers de la succession ont hypothèque sur les immeubles compris dans la: libéralité qui leur est faite. C'est ce qu'enseigne notre article par ces mots: c sauf l'action hypothécaire des créanciers* »

Mais lorsque les légataires particuliers ont payé les créanciers, par suite de l'action hypothécaire exercée contre eux , ils ont recours contre les héritiers ou sucœsaeurs à titre universel tenua des dettes. L'article 874 • ^

qae le légat à lui (ait et payé était un meuble qui n'avait pas de saile par hypothèque , qu'il n'avait usé de dol ni de fraude en cette occasion. Par sentence du juge de Grenoble, le sieur Sarnwi Alt débouté; et par l'arrêt de Tédit,

. ^ , en l'audience du

18 JQÎUet 1638, Lesage et Louis plaidants, la sentence fut con*

(i) Art. 809 du C. Nap.

172 DOKATIOMS BT TESTAMENTS.

subroge, pour ce cas, les légalaires dans tous les droits des créanciers (1).

i989. Nous renvoyons à ce que nous avons dit dans notre Commentaire des Hypùlhèqws^ snr le bénéfice de discussion accordé au tiers détenteur (2), et sur la pres-^ cription de Tactioii hypothécaire (3).

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