CHAPITRE IX (art. lpS
héritier universel et lëgua à son épouse Tusufruit du quart réservé a sa mère.
Sa mère lui survécut. On pouvait trouver étonnant qu^il n*eùt pas Fait la modique libéralité qu'il destinait à sa femme plutôt au détriment de son légataire universel ^(; sur la quotité disponible, qu^au détriment de son héritière à réserve. On pouvait, plus que dans toute ^utre hypothèse , regarder cette manière d'agir comme Uf)e déviation des volontés du légisIateMr.
i^éanmoins la Cour de Lyon valida toutes les dispositions du testament , et la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé contre cet arrêt, parce que « on ne peut » combattre avec des considérations un texte de loi qui » ne présente ni doute ni obscurité » (1).
26^5. Tel est le point de droit; il ne fauts^en écarter aue lorsqu'^il résulte de la volonté du testateur que
I ifsiffruit légué à Tépoux en excédant du disponinle ordinaire, ne doit pas peser sur la réserve , mais qu^il f^oit porter sur ce disponible et en diminution de son émolument.
Un sieur Troupel avait par son testament légué à sa femme une rente en denrées, payable par son hérédité, et à son fils aîné le quart par préciput de tous ses biens.
II mourut laissant sept erifanis.
La question était de savoir si la pension léguée à la veuve dievait être payée par le quart légué par préciput au fils aîné jusqu'^a due concurrence, et en cas d'insuffisance, sur les revenus delà réserve ; ou si, au contraire, cette pension devait peser sur le quart de la réserve dont rusufruit était, aux termes de l'art. 1094, disponible au
f)rofit de répoux et subsidiairement sur le quart légué à 'aîné des enfants.
Le 45 avril 1829 (2), jugement du tribunal de Villeneuve qui ordonna que la pension serait payée sur les revenus du quart préciputaire, d'après l'intention du tes-
(1) Arrêt du 8 janvier 1826. (Devill., 8, l, 262. PcUaiSy t. XX, *(2) Devlll., 81,2, 824. Palais^ t. XXIII, p. 1698.
172 DONATIONS ET TUSTAUËNTS.
tateur.Il est vrai que ce jugement ajoute une thèse de droit d'^après laquelle il seinbleraitqu*en principe rusuFruitsup* plémentaire doit s'^imputer sur le disponible ordinaire. La Cour d'Agen, par arrêt confirmatif du 16 juin 1831, est entrée dans cette voie, qui n est rien moins que légale, puisqu^en ce qui concerne cet usufruit la réserve ordinaire cesse d'être réservée. Mais ce qui sauve tout, c'est que la Cour place particulièrement sa décision sous la protection de la volonté du disposant : « Attendu » que railleurs il résultait des termes du testament, » que telle avait été Pintention du testateur. »
2596. Maintenant qu^il est constant qu^en principe les deux quotités doivent se combiner et que Tart. 1094 ne paralyse pas Tart. 913, il faut voir de plus près comment ces deux quotités se marient Tune à Tautre, et dans quel ordre elles profitent aux bénéficiaires. Oa rencontre ici des complications délicates. Pour les aplanir, il faut distinguer trois cas :
1"" La donation faite à Fépoux est postérieure à la donation faite à l'étranger.
2** La donation faite à Tépoux précède.
3^ L^une et l'autre donations concourent dans le même acte ou produisent leur effet dans le même temps.
2597. Pour éclairer le premier cas, supposons que Titius, ayant trois enfants, donne à l'un par contrat de mariage le quart disponible de sa fortune, et qu^ensuite il fasse un testament dans lequel il donne à sa femme un quart en propriété et un quart en usufruit. Par ce qui précède, on a déjà pressenti la solution.
La donation du auart disponible, étant irrévocable, npéchera que le legs fait a Tcpouse puisse sortir son entier effet. Mais cette dernière disposition ne sera pas inutile pour le tout ; car la loi favorise la femme d'une manière plus étendue que l'étranger ; elle permet de lui donner non-seulement le quart en pleine propriété, mais encore le quart en usutruit. Or, s'^il faut retrancher de la disposition le quart en toute propriété qui a été déjà donné entre vifs à l'un des enfants, rien n^empéche que le legs ne subsiste pour le quart en usufruit.
cmi