‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 224 sur 306 · CHAPITRE IX (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX (art

TàH. i094, réflëchit sur le droit établi par Part. 918 et Fabsorbe dans son entier, il s'ensuit que le legs fait en faveur de Caïus est caduc pour le tout. Le père de famille avait épuisé, par son contrat de mariage, la portion disponible à Tégard de ses enfants (art. 925 C. Nap.). Admettre les enfants à prendre, à la suite de l'épouse , la quotité disponible supplémentaire fixée par l'art. 1004, c'^est faire participer ces mêmes enfants à ce que la loi ne donne qu ^ Pépouse.

On objecte que les enfants non avantagés ne pourraient se plaindre d^un tel arrangement, puisqu^il leur importe peu que le père ait donné k un de ses fils ce qu'il pouvait donner à sa femme. Ils ne sont pas lésés, ait-on^ par la manière dont le disponible est distribué, pourvu que la quotité la plus forte ne soit pas excédée et que chacun des bénéficiaires en particulier ne reçoive pas ^Ins que la Ibi ne le permet.Toutàrheure on établissait très-bien (l)que si la libéralité faite au tiers est la première en date, le conjoint peut recevoir ensuite tout le complément de la quotité de Part. 1094. Pourquoi en serait-il autrement dans Tespèce actuelle? Est-ce Tordre dans lequel des dispositions sont faites qui doit décider de Fétendue du disponible?

Nous répondons : Tordre des dates est de grande considération quand il sert à préciser les faits et le droit

aui s'y attache. Danscombien de cas le droit ne dépendpas de la date? N'' est-ce pas une règle triviale en jurisprudence que potior temporej potior jure? Il ne faut done pas mépriser Targument qui se tire de Tordre chronologique des dispositions.

Or, qu'^a fait le père par sa première disposition ? Il a épuisé le disponible de Tart. 913, en même temps qu'il a usé de Part. 1094. Il est vrai que, quoiqu'il le pût, il n'a pas tiré de Tart. 1094 tout ce qu'il en pouvait tirer. Il a fait comme si Part. 1094 ne lui permettait pas plus que Tart. 913; et en efiFet, dans sa pensée, il n'avait pas besoin de l'extension de Tart. 1094 puisqu^il ne voulait

donner à son épouse que le quart disponible ordinaire. Il n^enestpas moins vrai que ce qruart disponible n'existe plus. Il a reçu une destination définitive. Par le même acte le disposant Ta épuisé ; en le donnant k sa femme en vertu de Part. 1094, il s* est virtuellement interdit de le donner à ses enfants en vertu de Fart. 913.

Plus tard, il se ravise; il veut étendre ses dispositions. Sans doute, il le peut si c'est en faveur de sa fenune que son cœur élève la voix ; il peut lui donner encore un quart en usufruit. Mais point du tout : à ce second moment, il ne veut pas plus étendre son bienfait pour die qu^il ne Ta voulu dans Torigine. Cest pour son enfant qu^il veut disposer de ce quart en usufruit qui n'est dis^ ponible qu'en faveur de sa femme. Comment le poumitil? Est-ce que c'est en faveur de l'enfant que cette extension de la quotité disponible a été établie ? Estrce qu'il n'entame pas la réserve de ses autres enfants par la communication d'un privilège que sanctionne seul la tendresse conjugale?

On voit par là quel jour Tordre des dates jette sur les actes et sur leur qualification. Cest à la lueur des dates u^on aperçoit ce détour du disposant qui transfère à es tiers un privilège qu'il n'^a pas le droit de leur transférer. Non, répétons-le, il n'a pas le droit de faire cette transmission ; car lorsque la loi concède une faveur, il faut en user de la manière voulue par elle; Pëtendre, c'est la corrompre ; la communiquer à d'^autres , c^est léser les droits a'autrui.

Enfin, il est une dernière observation. De quoi s'agit-il ici? d'une libéralité en usufruit faite à unenfînt. Il importe beaucoup au nu-propriétaire que le droit d'usufruit soit placé sur la tête de la personne légale plutdt que sur celle d'une personne qui n^ a pas droit. La loi a permis de prendre un quart en usufruit sur la réserve pour en gratifier le conjoint survivant, c^est-àdîre quelqu^un qui a une génération de plus d^existence que les enfants réservataires. Si vous démembrez de la réserve l'usufruit d^un quart pour l'attribuer à ron des enfants, vous constituez un droit beaucoup plus du-

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