‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 225 sur 306 · CHAPITRE IX (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX (art

rable, puisque la tête est beaucoup plus jeune. Vous causez donc a la réserve un préjudice plus considérable

Sue celui prévu par le législateur. De plus, un droit ^usufruit Fournit un revenu, un moyen d'^existence. Il a un caractère souvent alimentaire. Donné a Tépoux, il dispense les réservataires de fournir dès aliments à celui à qui ils en doivent quand il se trouve dans le besoin. Ceux-ci trouvent dans Taffranchissement de la dette alimentaire une compensation à la diminution de leur réserve. Si au contraire vous donnez cette même quote d'usufruit a un tiers ou a un enfant , les réservataires n ont plus la même raison pour supporter cette charge. Vous troublez l'économie des dispositions de la loi (1).

2600. Cette première espèce expliquée , il faut nous acheminer vers une seconde qui s'^en distingue par quelques nuances et qui a été le sujet d^interminables dissertations dans lesquelles les auteurs se sont escrimés, mais dont on commence à ne plus tenir grand compte dans les tribunaux.

Supposons que Titius donne à Livia, sa femme, par contrat de mariage, non plus un quart en pleine propriété, mais l'usufruit de la moitié des biens qu'il laissera a son décès. Il meurt ayant trois enfants. Par testament , il a légué a Caïus l'ainé sa portion disponible.

Caïus prétend à un quart en nue-propriété. Les autres enfants soutiennent que moitié en usufruit équivaut à un quart en propriété, que la quotité disponible ordinaire est épuisée, que le legs fait k l'un des enfants est caduc.

Cette question est d'un intérêt usuel, h cause des nombreux contrats de mariage dans lesquels les époux se font un don en usufruit sous condition de survie. Elle s^est souvent présentée, et les arrêts de la Cour de

(1) Junge M. Benech, De ta quotité disp.^ p. 260 et suiv. ProudhoD, De Vumfniit, t. I, n» 858. Marcadé sur Fart. 1100, 357, 358. M. Bayle-lVlouillard !{ar Gieoier. t. IV, p. 133.

778 DONATIONS ST l1S8TAIlK!IT8.

ba^tiôti dont elte a ëtë Tobjèt, oht henreusement fiié les idées et dissipé Tobscuritë des controverses.

Avant tout , feûsons ressortir la difiRérence qui existe entre notre espëté et celle qui précède.

En premier lieu, nous trouvons ici un dbii d'usofrait dont la valeur n'est pas fixe par lui-même et varie suivant l'âge de la personne. Pour équilibrer ce don avec ceux qui le suivent, il faut Pestimer, ce qui n^a pas besoin d'être fait dans le cas précédent. En général , on tient que Piisufruit vaut la moitié delà propriété. L'usufruit d'un tout est évalué y sauf les circonstances particulières, k la moitié en propriété; l'usufruit de h moitié est estimé au quart. La jurisprudence est féconde enarrêts qui ont adopté cette base. On la trouTe partout (i), et les décisions qui vont suivre lui donnent une nouvelle autorité (2).

En second lieu, on se rapelle que le quart en usufruit portant sur la réserve reposait tout à Tneure sur la tête d^un autre que Tcpoux survivant, et nous avons vu que les réservataires en éprouvaient un préjudice. Dans l'espèce actuelle, c'est Tépoux survivant qui est appelé à jouir du quart prélevé sur la réserve conformément an vœu du législateur.

Mais cette nuance n'offre aucune importance, et notre solution ne doit pas varier.

La raison en est simple.

Qu'^a fait le disposant ? du même coup il a épuisé le disponible conjugal et le disponible ordinaire. D'aune part, il donnait h son conjoint Pusufruit de la moitié, c''est-à-dirc, qu'il lui a donné Pun des deux maximum établis par Part. 1094.D'autre part, comine cet usufruit équivaut en général au quart en propriété, il a consommé le pouvoir qu'ail tenait du droit commun pour avantager un étranger. Car lin père de trois enfants n^a de liberté que jusqu'à concurrence du quart de ses biens.

(i) DeviiL, 3, 2, 90. Conclusions da procureur général près la Cour de Toulouse.

(2) Infrà, n* 2604.

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