‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 226 sur 306 · CHAPITRE li (art. 1094). . ttè · texte numérisé non relu

CHAPITRE li (art. 1094). . ttè

Ici ce (^liart (oti TéquiTalent), à ëtë dotihë ati tdiljoint. Donc le legs Fait k TenFant toinbe dans lé vide; il hë j)eù(; saisir rien de libre dans le patrimoine du dëFunt. Cest absolument la ménle situation que dans Pespècë précédente.

2601. Quel qu'évidente que soit cette conclusion, cllfe a trouvé des objections dans un certain nombre d'esprits. Ils se sont souvenus que sous l'ancien droit, le douaire et autres gains de survie analogues , tant erl pays de coutume qu'en pays de droit écrit, n'étaient pas déductibles pour Fournir les légitimes (1); car ces gains de survie étaient considérés comme une dette contractée en Faveur de la Femme par le mari, qui est obligé d''assut*er sa subsistance en cas qu'elle lui survive (2). De là, ils ont été conduits à penser que leà dons d'usuFruit Faits par contrat de manage, sous le Code Napoléon, doivent se rapprocher autant que possible de cette jurisprudetlce; qu'ils sont plus Favorables que les réserves, et qu'il tte Faut pas trop s'ieffrayer s'ils diminuent la légitime des cnFants^ que pour les rendre ]>ltls Fréquents dans le inâriage, il faut les concilier dans la mesure de la quotité disponible la plus large, avec le droit de disposer si précieux pour le père de Famille (3).

Puis, ils ont dit : pourquoi convertir le don d'usu- Fruit en propriété? Pourquoi ne pas l'accepter tel qtt'il a été fait? Il ne peut y avoir d'utilité à évaluer l'usufruit en propriété, que lorsque la donation en usufruit excède la quotité disponible ; mais quand le donateur donne un usùFruit qui ne dépasse pas celui que la loi lui permet dé donner^ il ne Faut pas dénaturer la disposition. On a vu, par l'art. 917, la répugnance du législateur îi èe jetet dails les estimations d'usufruit (4);

(1) Pothier, Du douaire; il cite un arrêt du parlement de Paris ^0 127 mars 1629. Boucher d'Argis, Gains de survie, ch. 18. — M. Merlin, Répert., v" Légitime^ sfect, 8, § 2; att. î, fàèst. 1 et quest. 6 et 7.

(2) Pothier, loc. cit.

i) M. Benech, p. ft8 et safv.

,4) Voyez mi jugement du trïtMhal de Lèctoilre <da 7 Jott iBSo,

Ceci pose, continue«t»on, il est un moyen bien sim-

Ele de tout concilier. La moitié en usufruit est dbpomle en faveur de Tépoui. De cette moitié, qu'on fasse porter un quart sur le disponible ordinaire, et Pautre quart sur la réserve (1). Par là, le disposant se sera réservé un quart en nue*propriété sur le disponible^ pour en disposer ensuite au gré de ses affections.

Pourquoi s'étonnerait-on de ce résultat? On consent a laisser le père cumuler les deux disponibles, de manière à atteindre le chiffre le plus élevé, quand la libéralité faite à Penfant ou à un étranger précède celle faite à répoux. Qui empêche qu'il en soit de même quand celle-ci est antérieure à celle-là? Et, revenant alors à Tobjection tirée de Pinsignifiance des dates, on demande s'il faut faire dépendre des restrictions aussi graves à la faculté de disposer, d'une date sans valeur? Est-ce que l'affection du père ne réunit pas dans un même, sentiment ce que le hasard a séparé (2)?

Et puis, s'il est vrai que, dans l'intérêt des mariages, il faille favoriser les libéralités entre époux, il faut, dans Pintérét de la puissance paternelle, ne pas priver le père du droit de disposer en faveur de ses enfants. Quand un homme , en se mariant, se borne a donner à son épouse un simple usufruit pour gain de survie, c^est

au'il s'est implicitement réservé le droit de disposer 'une portion de la propriété quand il sera devenu père. Si on lui enlève ce droit, on dégoûtera des donations portant gain de survie; on les environnera d'inconvénients qui empêcheront Pusage de dispositions aussi utiles au bien de la famille et à Phonneur du mariage.

Toutes ces raisons et ces considérations ne nous semblent pas de nature à faire impression, et il ne faut pas

mis au néant par arrêt de la Coar d*Agen du 7 janvier 1853. (Y. infrà^ p. 784 , note 2, les arrêts rapportés sur la question.)

(1) Jugement précité du tribunal de Lectoure. (3) Devill., Observât.^ 7, 1, 363. Grenoble, 13 décembre 1843. (Devlll., 44» 2, 100. Palais, 44, l, 705. Dalloz, 44, 2, 98).

chapithe ik (art. 1094). 784

s'étonner si elles ont échoué dans la jurisprudence qui devientdejour en jourplusdominante dans les tribunaux. 2602. Et d^abord, Taffection conjugale étant antérieure à Taffection paternelle, il ne faut pas craindre que ceux qui contractent mariage, sacrifient le soin de leur avenir à cause des gènes qu'ails pourront éprouver plus tard pour gratifier des enfants qui ne sont pas en* core nés. Dans Tordre de la nature, les futurs accordent au mariage les avantages pécuniaires auxquels il a droit pour rintérét de la famille et de PÉtat. Ils se déterminent par les sentiments du moment^ par les convenances réciproques, et par les influences de la position sociale. Oest par ces avantages que les époux ont pu contracter une meilleure et plus honorable alliance et fonder un établissement plus considérable et plus digne. Y a-t-il lieu de s'en plaindre au nom des enfants? Au contraire, ils doivent i^endre grâces à ces pactes matrimoniaux qui ont favorisé Tunion d^oii ils sont sortis, et à Tombre de laquelle ils ont le bonheur de vivre. Si Tafiection paternelle trouve dans les libéralités conjugales un obstacle à son exercice envers ceux qui en sont issus, il ne peut y avoir de dommage pour ces derniers, qui recueilleront dans la succession de leurs auteurs^ ce clont ils sont privés. Il est vrai que le père a diminué son pouvoir coërcitif et qu*il lui est plus difficile de récompenser et de punir : ce sera à lui à veiller de plus près sur le moral de ses enfants pour obtenir par l'éducation ce qu'il est toujours pénible d'^obtenir par la contrainte ou la menace. Il est certain d'ailleurs que la plupart de ceux qui donnent à un enfant le quart disponible, à Texclusion des autres, obéissent moins à des nécessités d'intimidation et de correction qix'lx des préférences agnatiques, au désir de favoriser un fils plus aucune fille, au préjugé qui place Paîné au-dessus du caclet. Je ne vois aonc pas un mal immense dans une situation qui maintient Tégalité entre enfants et rend plus difficile Texercice du pouvoir qui permet de labriser.Les faiseurs d'haines etles contempteurs des filles peuvent s'en plaindre. Nous nous en affligeons moins, en considérant que ce qui a été enlevé aux rigueurs paternelles a été donné à ranection conjugale.

Oq argun^ente de la faveur donnée par ranciemie ja« risprudence aux douaires et autres gains analogues. Majs le Code I^apolëon n'a-t-il pas établ^ 12i-dessas un droit tout nouveau? Par quelle aperration s'applique-ton a interpréter la loi nouvelle par Pesprit d'une législation abrogée en connaissance de cause? Oîi a-t-on va qu^ le Code Napoléon considérât les donations par contât de mariage comme une dette véritable? Qui ne y oi^ en elles des libéralités ? Et comment dès lors pou^ raiept-elles avoir préférence sur la légitime? Qui oserait enseigner sous le Code que les donations par contrat de mariage ne sont pas réductibles po^r Former la réserve ? 2603. Quant aux motifs tirés du fond du droit , nous ferons remarquer que cette conversion de l'usufruit dont on s'effiraie, n est que fictive. Elle ne vient pas changer h nature du don ; elle ne fait qu'en rechercher Tétendae ; elle ^st un moyen de savoir si la quotité disponible a été oi| non dépassée ; c'est un simple calcul et non une transformation.

Ce calcul gêne et embarrasse le légataire, parce qu'il permet de mettre le doigt sur le côté faible de sa prétention ; voilà pourquoi il s'efforce de le repousser. Hais la vérité veut qu'on y regarde d'aussi près que possible, et le calcul en question est le seul moyen de savoir exactement ce qui est libre et ce qui ne Test pas. Il faut donc en passer par ses résultats.

On aimerait mieux le commode arbitraire in moyen duquel on morcelle la disposition , afin d'en porter une fraction sur le disponible ordinaire et une autre portion sur le disponible conjugal ; moyennant quoi on trouve pour le légataireun quarten nue-propriété. Mais ce fractionnement est en contradiction avec l'intention du disposant et avec toutes les présomptions et vraisemblances. Quoi ! le disposant a donné par contrat de mariage la moitié de * ses biens en usufruit, et l'on voudra que ce ne soit pas là l'usage delà faculté établie par Tart. 1094! ! On ira faire une imputation partielle sur. le disponible ordinaire auaœi le disposant n'a pas songé, plutôt que d'imputer la libéralité tout entière sur le disponible de Tart. 1094 auqod elle s Wapte si naturellement ! I

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