‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 227 sur 306 · CHAPITRE IX (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX (art

Cela np veut pas dire qup le disponible de Part. 913 demeurera libre entre les mains du disposant ; il est épuisé par l'usage de l'art. 1094, qu'il faut combiner avec l'article Q15; carop sait ^ueles deux disponibles doivent se concilier. Il n'y aurait lieu à un emploi du disponible ordinaire qu'autant que la donation matrimoniale serait rjBStée au dessous du quart. Ici, au contraire» elle l'absorbe. Que reste-t-il donc pour les prétendants au quart disponible ?

Quant à Tordre des dates si vivement critiqué par les adversaires, nous ne répéterons pas ce que nous avons dit ci-dessus (1). Il classe les libéralités ; il les échelonne; il aide à distinguer ce qui a été employé de ce qui reste libre , et comme il porte la clarté là où on voudrait de la confusion, on jette les hauts cris sur le matérialisme de ce moyen. Nous nous y tenons cependant, par ce qu'il met la précision à la place d'un vague capricieux.

Il est donc clair que le quart de la nue-propriété qu'on voudrait donner au légataire, ne lui appartient pas. On ne peut le lui attribuer qu'en se servant du droit du conjoint.

2604. Il y a du reste peu de questions sur leëquelles la jurisprudence de la Cour de cassation ait eu plus de constance et d'uniformité , et cette jurisprudence a été le rempart contre lequel sont venues sans cesse se briser les idées que nous combattons (2) . Quelques Cours se sont

(1) No 2599.

(2) Req., 7 janvier 1824 (Devill., 7, I, 363). Rej., 21 mars 1887 (Devill., 37, 1,273). Cassat., 24 juillet 1830 (Devill., 39, i, 638), et dans la même affaire, Req. 22 novembre 1843 (Devill., 44, 1, 70). Cassai., 24 août 1846 (Devill., 47, 1, 89; Palais, 47, 1, 52; portant cassat. d*uu arrêt de Lyon du 16 mars 1842. Cassât., 27 décembre 1848, deux arrêts le môme jour (Devill,, 49, 1. 80)« Cassât.. 7 mars 1849, deux arrêts le même jour (Devill., 49, 1 , 338 et 339). Second pourvoi dans une de ces deux affaires , rejeté le 1 1 janvier i853, req. (Devill., 53, l, 728). Cassât., 2 août 1853 (DevilL, 53, 1, 728). /t^n^^ Limoges, 26 mars 1833 (Devil).» 33) 2, 278). Besançon, 7 février 1840, sur le renvoi prononcé par Tarrét de cassât, du 24 Juillet 1839, précité (Devill., 40, 3, 105).

Dooati 14 février 1640 (Devill^ 40i 2, 270). Orléans, 2§ décemb.

pourtant laissé surprendre (1). Mais elles reviennent peu a peu (2) et nous n'hésitons pas à croire à la fin non éloignée d'un débat qui ne doit son existence qu'à des préjugés incompatibles avec les bases fondamentales du Code Napoléon.

260S. Parmi les espèces ^sur lesquelles ont été rendus les arrêts que nous avons cités, il y en a un certain nombre

1849, sur le renvoi prononcé par Tarrét de cassât, do 7 mars 1849, précité (DevilL, 50, 3, 199). Aix, 23 mai 185i, sur le renvoi prononcé par l'arrêt de cassât, du 27 déc 1848 (DevilL, 51,2, 7os).

Quant aux auteurs, voyez dans le sens de la Cour de cassatioo MM. Duranton, t. IX, m 796, 3* édit. CoîD-Delisle sur l'art. I09t, no 16. Bayle-Mouillard sur Grenier, t. IV, 118; et en sens oodtraire, MM. Touliier, t. Y, n»* 870 et suiv. Benech, tbid., p. 320 et suiv. Valette , journal le Droit, î l mars 1 846. Marcadé sur Fart. 1100» n» 2. Devilleneuve, dissert. 7, 1, 363.Pont, Bévue di légisL^ fév. 1844. Molinier, Revue étrangère^ t. IX, 1842, p. 1 et suiv.

(1) Lyon, 10 fév. 1836, cassé par arrêt du 24 Juillet 1839, précité (DevilL, 36, 2, 177). Lyon, 16 mars 1842, cassé par arrêt do 24 août 1846, précité (Devill., 47, i, 39). Grenoble, 13 décembre 1843 (Devill., 44, 2, 100). Grenoble, 15 juillet I8(i5, cassé par arrêt du 27 déc. 1848, précité (Deviil., 46, 2, 449; Palais^ 46. }, 644).

(2) La Cour de Paris rend, le 16 nov. 1846, un arrêt qui a été cassé le 7 mars 1848, précité (Devill., 46, 2, 649], et le 8 janvier 1848, un second arrêt, casse le 7 mars 1849, précité (Devill., 49, 1, 338) ; mais elle se range à l'opinion de la Cour de cassation par arrêts du 12 janvier 1848 (Devill., 48, 2, 79), et du 17 fév. 1848 ^Devill., 48, 2, 82).

La Cour de Toulouse, par arrêts des 13 août 1844 (Devill., 45. 2, 38), 24 juin 1852 (Devill., 52, 2, 496), et 13 février 1846 (De- \\ï\.,46, 2, 115; Palais, 46, 2, 645) avait lutté contre la jurisprtidence de la Cour de cassation : elle unit par l'adopter le 23 nov. 1852 (Devill., p. 2, 705).

La Cour d*Agen avait aussi résisté dans des arrêts des 14 déc 1846 (Devill., 47, 2, 113), 30 juillet 1851 (Devill., 2, 218); mais elle 8*est ralliée le 7 janvier 1852 (Devill., 53, 2, 219) et a penrvéré dans son retour le lO juill. 1854 (Devill., 54. 2, 448).

Nous ne connaissons que la Cour de Biom qui, après avflîr bien débuté (arrêt du 6 mal 1846. Devill., 46, 2, 397), a Uni par se réformer en pis par arrêt du 21 mai 1853 (Devill., 53, 2, 595).

CHAPiTRR IX (art. 1094). 785

dont les faits remontent à une date antérieure à la promulgation du Code. Les contrats de mariage contenant donation entre époux avaient été passés sous l'empire des lois de Tan 2 ou de Tan viii. Toutefois la donation ou le legs postérieurs, dont la caducité était en question, avaient été faits, et le décès du disposant était toujours arrivé sous le Code. Mais la circonstance que le contrat de mariage était antérieur au Code est indifférente et ne saurait modifier la solution. En effet, la question de l'étendue dé la quotité disponible pour les dons ou legs faits depuis la promulgation du Code, et de leur co-existence avec l'usufruit donné à l'époux, tombe sous le coup de ce même Code et doit se trancher par ses dispositions (l).

2606. Abordons maintenant le troisième cas qui a lieu lorsque les libéralités faites à un époux et à des tiers sont contenues dans le même acte, ou tout au moins prennent existence à la même époque.

Supposons qu'un même testament contienne des legs à des tiers et à l'époux du disposant , et que le testateur meure laissant trois enfants. Est-ce dans les limites de l'art. 913 ou dans les limites de l'art. 1094 que les libéralités devront être renfermées? Y a-t-il à considérer l'ordre dans lequel les legs ont été écrits dans le testament?

L'hypothèse la plus simple est celle où , les legs étant

(I) V. notamment : Limoges, 26 mars 1833. (DevilL, 33, J, 378). Toulouse, 13 août 1844. (DevilL,45, 2, 3}. Riom, 2i mai 1853. (Devill.,53, 2, 591.)

La Cour d^Agen a statué sur une espèce encore plus ancienne par arrêt du 30 août 1831 (l); le contrat rie mariage qui contenait une donation entre les futurs époux était du 17 janvier 1778. Cette donation était, au profit de Tépoux survivant, de Tusufruitde tous les biens que le prémourant laisserait à son décès. Aux termes des lois romaines, qui régissaient les parties domiciliées dans une province de droit écrit , la donation fut réduite, par la survenance de quatre enfants, aux deux tiers des biens en usufruit Cette libéralité convertie par la Cour en une valeur d'un tiers en pleine propriété, absorbait ainsi la quotité disponible ordinaire qui était d'un quart en pleine propriété, conformément à l'art. 913 applicable à la snccesslon maternelle ouverte sous l'empire du Code Napoléon.

(I) DeriJl., 32, 2, iAS.

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