‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 24 sur 306 · DES EXÉCUTEURS TESTAMENTAIRES · texte numérisé non relu

DES EXÉCUTEURS TESTAMENTAIRES

Le testateur pourra noaiaier un ou plusieurs exécuteurs testamentaires.

SOMMAIRE

1990. Des exécuteurs testamentaires dans l'ancien droit.

1991. Des exécuteurs testamentaires sous le Code.

1992. Singularité du mandat donné à l'exécuteur testamentaire. 1995. Néanmoins il faut appliquera ce mandat, autant que faire

se peut, les régies des mandats.

1990. Le droit français, qui doit tant de choses au droit romain dans tout ce qui concerne la matière des testaments, ne lui a pas Tobligation de rétablissement des exécuteurs testamentaires. Ce sont les usages de nos aïeux et nos coutumes les plus anciennes qui l*ont créé, pour assurer avec plus de force et de stabilité la volonté du testateur.

Ce n'est pas que les Romains n'eussent pris des pré* ^ cautions pour garantir de l'ingratitude de leurs héritiers la loi suprême du testament^ à laquelle ils attackfeient

(i) Polhier, Pand,, t II, p. 334, n* 312» note«. Merlin, Répert, V L^ffa(aîr0« p. 816, 817.

(2) Mon Commentaire dee privilèges et hypoth.^ t. III, n* 797.

(3) Le même Commentaire^ t. IV, n* 878.

CHAPiTBfi ▼ (art. 1025). 175

tant d^îioportance ; ils Tavaient placée 8ou3 Tégide de rîDtérét public : Publiée enim expfdit 9uprema hominum jtutieU exUum habere (1) Justiiiieiit en meUani la dernière main a la jurisprudence romaine, avait prononcé par la novelle L ch. I, la peine de privation et d*indi* gnité contre les héritiers réfractaires qui refuseraieot d'eiécuier la volonté des testateurs après en avoir été interpellés, déférant, contre les régies générales, rhérédité à de simples légataires particuliers, qui s'obligeraient à donner des sûretés pour Texécution des dernières dispositions (2).

Mais notre droit français s'est encore montré plus industrieux, d'après Texpression de Ricard (3), en menaçant d'une part l'héritier de la privation de la succession , s*il néglige de remplir les volontés du défunt, et en permettant, de Tautre^aux testateurs de commettre Texécution de leurs dernières dispositions à des personnes affidées nommées exécuteurs testamentaires.

On sent toute la sagesse de cette innovation, dont on trouve des traces dans un testament de Tan 1314, rap* portéparBaluze(4).

(1) Paul, I. 5, D., Teslamenta quemadmod. aperiantur.

(2) Furgole, ch. 10, sect. 4, n* i.

Au re^te, on trouve le germe do l'établissement des exécuteurs testami^ntaires dans quelques lois romaines; mais ce sont plutôt des indications qu'un curps de doctrine sur une matière organisée* — V«iici quelles sont ces lois :

Léon, I. 28, C, De episcap, et Clerilis. Valentinien et Marcien, 1. 44, i 2, C. eod. Hiulo. Nuvelle 177, cap. i. Novelle 131, cap. 2. Novelle de l'empereur Léon, 68. Julianus, 1. 96, § 3, De légal., i\ Africanus, 1. 107 eod. tilulo. Marcelliis, I. i7, De Itgnî., 2*. Ulpien, I. 3. D., De alim. vel cib, légat. Papinien, I. 9, D. eod litulo. Paul» I. 25« D. eod. ttlulo, Ulpien, l 12, § 4, D., De reltg. Paul, L 7, U., Si eui plus quàm.

i^ Pari. 2, «• 59.

(\) Hittme générale de la maison d'Auvergne.

A la fin de ce testament, extrait du trésor des Chartres de Turenne, Béraud MI, seigneur de Hercœur« s'exprime ainsi :

« Hujus auUm meœ Mltimm noluntalis exèculorei meos sive corn* 9 mi$»9^io9 Mpeeiales mihi d/nitiluo ei prdmo virai venerabilet H

i74 DONATIONS ET TESTAWSlfTS.

Les légataires des meubles pouvaient craindre quHin héritier malveillant ou dissipateur ne dilapidât la pn>priété mobilière de la succession, laquelle n*a pas de suite par hypothèque, et qu'ils ne fussent ainsi privéi des libéralités du testateur. Hais ces appréhensions dif» parurent, lorsque le disposant eut la faculté de nommer tin exécuteur testamentaire» qui, saisi de plein drcMt des meubles de l'hérédité, devint leur gardien et leur dépo* fiitaire, et put empêcher des malversations coupaUes.

On voit par là que l'exécuteur testamentaire était investi d'un droit spécial, préférable à celui de Thénlier (i). L'exécuteur testamentaire recevait une dâtention,un dépôt qui lui permettaitde tenir en briderhéritier et d'empêcher les dilapidations (2).

Cette innovation fut si générale, et elle parut si bonne que le droit canonique se l'appropria, t^omme le^irciimi la clémentine unique Des testaments (3). LHisage d*en nommer s'étendit même aux pays régis par le droit romain, mais pourtant avec des modifications restrictives des droits accordés aux exécuteurs teitftainentanrei par les coutumes. Aussi, trouve- t-on un trait6 «or oetle matière, écrit par Jean-Jacques à Ganibus, docteur de

m reverendos in Chrisio patres dominos Albertum, Ctuliâmiim, m Hugonem, etc., etc. » (T. II, p. 338 in fine,)

Du Luc (I. 9, t. VII. art. 4) parle en ces termes d'un arrêt de Tan 1377, qui statue sur une contestation relativement à la possession des objets liéréditaires entre un héritier et un exécuteur testamentaire :

« Ludi Tiiii hœrede et ejustestamenti curatorecerÈaniihm,marlem > varium et communem varia et communis secuta eslvietinia. /«^ » catum est hœredem interdicto retinendœ potsenionis ^gmiiem» » quantum ad mobilia pertineret, non esse ferendum; ea mtim » ad annum à morte testaloris, in curaloris mancipio esse; atrëio^ » rem auiem quod ad res soli qwesitas attinebat^ intercessisme Mifr- » movendum^ quod scriptis posteà moribus est (xmprehennm^ • Voy. aussi Ferrières sur Paris, art. 297, glose 1, n® 8.

(1) Coquille sur Nivernais^ Test,, art, 2.

(2) Delaurière, Glossaire, v* Exécut. tesiam.

(3) Junge, ch. 17; ch. 119, Exécut. testam.; ch.âerniar, JDi testam.y in 6<». Voy. Furgole, ch. 10, sect. 4,n*M.

CHAPiTJus V (art. 1025). 175

Padoue ^ intitolé : De executoribus uUimarum volunta-'

1991. Le Gode Napoléon ne pouvait mieux faire que de consacrer l'usage de nommer des exécuteurs testamentaires ; mais, comme nous le verrons dans la suite de cette section, il n'a pas adopté toutes les idées de Tancien droit TootefiMB, son point de départ est, comme dans la jarispradence antérieure, que l'exécuteur testamentaire est mandataire, et que le mandat qui lui est confié est parfail lorsqu'il en a accepté la cHarge.

1992. Ce mandat se distingue par une singularité. En général, la mort du mandant met fin au mandat; ici, au contraire, la mort du mandant, loin de faire finir le mandat de l'exécuteur testamentaire, le fait commencer. On sait, dn re^te, que toutes les fois que le mandat est donné pour ètare exécuté après la mort du mandant (2), il Tant dans les termes où l'a placé la volonté du man^ dant.

NonsvEviflBdrQns sur ce point dans notre commentaire de l'article 1031 (3).

1993. On doit donc appliquer à l'exécuteur testamentaire les régies du mandat, autant que la chose peut le comporter. Nous ajoutons cette restriction, parce que la loi a fait des exécuteurs testamentaires des mandataires irréguliers surl)eaucoup de points, et a introduit plusieurs

(i) Foi^e, loe. ctt., cite un autretraité sur ta même matière

par Boétius Epo.

Voy., sur les progrès «t origines fles exécuteurs lestameirtaires : BeJaariêre, Glôuaire du àml franc, , t* Evécut. testam. Domat,

LoUcniles, p. 146. Ricard, part. 2, n*' 57 et 8uiv.,ch.1t. Polhier»

Dmiat, teslam., ch. 5.

(S) mpieii, 1. 12, S 5, D., Mandati. Ca!us, 1. 13,D. wd. tiluh. Pothier, Pand.^ t I, p. 478, n*" 78. Menochius, Trœsumpt,^ I. 2, cap. 6, n* 37. Bartole sur la loi finale, B., De so/mI. Boërins, décU. 348, n* 6. Straccha, Mandat., n* 49. Gasaregis, dise. 35, n- 8,31,33. Favre sur la 1. 12, §12, J).,MtmdaU. Pothier, Du mmiaU n^ 106. H. J)ttranton,.t. XVIII, n» 284. Zacharisa, 1. 111 1 p. 134. Toy. mon Traité du Mandat» n** 468 et 728.

(3) hfrà, nr 2023.

i 76 DONATIONS ET TESTAMKim.

dispositions qui ne peuvent convenir aux mandâlàil*6i ordinaires (1).

De ce principe donné, que rexécuteur testatnentalrè est un mandataire, il suit qu'il n'a d'autre pouvoir que celui que lui confère le testateur ou la loi, et quMl doit se tenir exactement dans Ips borne? de son mandat, t^uivant celte règle connue : Diligenter fines mandait custodiendi 9unt r2) Nous verrons dans le commentaire de Tarticle 1032 la conséquence de cette règle (3).

Il pourra leur donner la saisine du tout, ou seu^ lemeot d'une partie de son mobilier ; mais elle ne

Îourra durer au delà de Tan et jour à compter e son décès.

S'il ne la leur a pas donnée^ ils ne pourront Texiger.

SOMMAIRE

1994. De la sabioe de Texécuteur testamentaire dans 1\

droit.

1995* Le Code autorise le testateur à donner à son exécuteur

testamentaire la saisine du oiobilîer.

1996. La saisine n*est plus un droit iobérent à la personne de

l'exécuteur testamentaire.

1997. De ses fonctions lorsqu'il n'a |>as la saisine.

199& Cette saisine n'a rien de contraire à la maxime: If atri

1999. Durée de la saisine.

9000. Il ne dép^^nd pas du testateur de prolonger k déhi légal

de la saisine.

SOOL Sur quels meubles peut porter ta saisine.

(1) fa/ré, a^ 9007 et saiT.

(9) PauU 1. 5 ta friMfio, D., MndmH. Forcole, iac csl., a* 15. h4ré, a* 199S.

(5) li^ré«a*9058.

çHAPrrBB T (art. i096). i 77

)0O3. Do reeoaTrement des dettes actifes de Is succession par

r^ëcutear testamentaire.

2003. Comment il doit payer les legs mobiliers. 90O4. Par suite de la saisine qui lui est conflée, il est tenu de

concourir au payement des dettes, en se concertant avec

rhéritier.

2003. Précaulioos à prendre par les créanciers de la succession.

1994. D'après le droit coulumier, tout exécuteur testamenlaire avait, de plein droit, la saisine d'an et jour (1). Oo supposait qu*en instituant un exécuteur testamentaire, le disposant n'avait pas eu une entière conflance dans son héritier et qu'il avait, par conséquent, voulu lui enlever la possession de fait nécessaire pour raccomplissement de ses dernières volontés (2). Il y a plus, dans les trèsanciens usages , la saisine s'étendait aux meubles et même aux immeubles (3). Mais ce point fut modifié, ^anl aux immeubles, lors de la rédaction des coutumes par écrit.

Quelques*unes maintinrent la saisine générale : telle fut la coutume d'Orléans (4). D'autres, comme les coutumes d'Anjou (5) et du Maine (6), la restreignirent aux meubles et aux acquêts. D'autres encore, comme la cou« tume du Nivernais (7), ne la firent porter sur les acquêts que dans le cas d'insuffisance des meubles. Enfin, la coutume de Paris (8) repoussait tout à fait la saisine

(i) Ricard, part. 2, m' 71 et suîv. Furgole, loc. cit., n*»* 28 et 29. Ferriéres sur Paris, art. 297, n« 22. Merlin, Répert, V* £2:^1. testam., § 3, p. 920, col. 2.

(2) L'auteur du Grand coutumier^ I. 2, ch. 21. Délaurière, Gloi^ taire, t» ExécuL teslam.

(S) Delaurîére, loc. cit.

(4) Art. 290 Junge Biois, art. 177. Poitou, art. 291.

(5) Art. 274.

(6) Art. 291.

(7) TMûfnenis, art. 2 et 4. Junge Heaux, art. 8. Bourbonnais. art. 22.

(8) Art. 297. Jun^/^ Clermont, art. 134. Troyes, art. 99. Reims, art* 293, etc., etc., etc. . .

IM^ DONânom jet nmàmm.

liUtàTtment aux immeubles et n'adoptait ifiie'la •îoa des meubles.

Dans les pays de droit écrit, au contraire, rexécufeur teslamentaire n'était qu'un simple .ministre,, et il n'avait pas la saisine des biens meubles ou immeubles (1).

1995. Le Gode Napoléon n'a suivi aucun de ces systèmes d'une manière absolue. Il repousse la saisine de plein droit consacrée par le droit coutumier ; mais il autorise le testateur à la conférer à son exécuteur testamentaire par une disposition de son testament. vEnfin, il ne veut pas que, dans ce dernier cas , la saisine embrasse autre chose que les meubles deda succession, soit en totalité, soit en partie. Il lui a semblé que la saisine des moubles était suffisante, parce que le ministère coniervatoire de l'exécuteur testamentaire n'a une véritable utilité que pour préserver le mobilier des dissipations, et, qu'après tout, le droit de l'héritier ne dort âlre gêné qu'en vue d'une nécessité réelle, laquelle ne se manifeste pas en ce qui concerne les immeubles.

1096. La saisine n'est donc pas aujourd'hui un droit inhérent à la personne de l'exécuteur testamentaire, et toutes les fois que le disposant ne l'aura pas donnée expreasémenti il sera censé l'avoir refusée; car on ne peut étendre les bornes du mandat. Diligenier fines mandafi oustodiendi sunt (2).

4997. Lorsque l'exécuteur testamentaire n'a pas la saisine, ses fonctions consistent à accomplir les obligations qui lui sont imposées par l'art. 1031. On voit donc qu'un exécuteur testamentaire sans saisine n'est pas décoré d'un vain titre (3).

1998. Il ne faut pas croire que cette saisine, donnée à rexiVculûur testamentaire, soit contraire à la maxime: h mort is^amt le vif. En effet, comme I^enseigne Rioml (4),

({) Mo()o!(iinus, K 65, TJ^.^DtprocwnêL Fargole, di.*10,8ect»'S,

CI) S^prà. n» I9!«.

\ft^fkk^T^ fi* 8SI . Tenliier, t* ?. «* S8i. (4) l^âtt, i» 11^ 71 ^t SUIT.

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