‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 231 sur 306 · CHAPITRE IX (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX (art

que la durée de la vie humaine est très-incertaine , nous pensons au' il ne faut pas négliger les probabilités qui se tirent de 1 âge, de la santé et de la profession. D^un autre côté, de ce que l'art. 917 a voulu éviter les évaluations d'usufruit, est-ce à dire que, lorsque cette évaluation est absolument nécessaire» il faudra ta faire en fermant les yeux à l'évidence et en estimant uniformément un usuffruit, qu'il soit sur une tète chargée de quatre-vingts années ou sur une tête qui ne porte que quarante ans ?

2611 . Du reste , nous ne faisons qu'exprimer le sentiment consacré en principe par la Cour de cassation et par presque toutes les Cours impériales (1): l^'règle habituelle dans la loi de l'an vu, 2"" modification à cette règle par les circonstances qu'il appartient aux tribunaux d'apprécier.

On peut consulter notamment un arrêt de la Cour de cassation, du 24 juillet 1839, portant cassation d'un arrêt de la Cour de Lyon, qui avait décidé que le père de trois enfants pouvait , après avoir donné moitié de ses biens en usufruit à sa femme, donner encore un quart en nue propriété à l'un de ses enfants. Cet arrêt est motivé sur ce «r que la donation faite par le père au profit de sa femme » était de la moitié en usufruit de tous les biens quUl «laisserait au jour'de son décès; que l'arrêt ne déclare

> pas qu'à raison des circonstances particulières , et par

> exception à la base généralement admise à cet égard, » la donation dont s'agit ne fut pas , au jour du décès » du père, équivalente au quart en pleine propriété qui » formait la portion disponible de la succession , eu égard » à la qualité de l'héritier qu'il laissait, etc. (2). »

Deux autres arrêts , du 27 décembre 1848 (3) et du 7 mars 1849 (4), sont rendus sous l'influence de la même idée.

(1} Paris, 12 janvier 1848 (Devilh, 48, 2, 79), 17 février 1848 (DevJL, 48, 2, 83). Toulouse, 23 novembre 1853 (Devill., 53, 2, 705). Douai, 24 février 1840 (Devill., 40, 2, 270). Aix, 23 mai 1851 (DeviU., 51, 2,708).

(2) DeviU., 89, 1,638.

(3) Devill., 49, 1, 80.

(4) Devill., 49, 1,288.

Nous terminerons par une espèce jugée à Riom, le 28 août 184â(i).Le21 nivôse an vu, Cottevielle épouse une demoiselle Chervais. Les époux se donnent mutuellement Tusufruit des biens que laissera le prémourant. Trois enfants sont issus du mariage; par suite, le don d'usufruit de tous les biens s'est trouvé réduit à moitié. Ultérieurement, et lors du mariage de deux de leurs enfants, les époux Cottevielle ont fait, en faveur de chacun d'eux, un don précipu taire d'un huitième. Au décès du père, l'enfant non avantagé a demandé la réduction de la disposition faite à ses deux frères.

Le tribunal de Clermont-Ferrand , le 23 août 1841,

« attendu que Georges Cottevielle , ayant , par son

» contrat de mariage, disposé, en faveur de sa femme, de t l'usufruit de ses biens, si cet usufruit équivaut au quart »fixé par l'art. 913, la donation qu'il a faite à ses fils par »leur contrat de mariage devient caduque; mais, attendu y^ que, dans l'évaluation de l'usufruit, on doit avoir égard i>à l'âge et aux infirmités de l'usufruitière , et qu'en te- »nant compte de ces conditions à la femme Cottevielle, » il convient de restreindre la valeur de cet usufruit à la » valeur d'un huitième en propriété et de réduire» par con- » séquent, à un huitième les avantages faits à Jean et An* j> toine Cottevielle , » ordonne que, par experts , les biens de la succession de Georges Cottevielle seront estimés ; desquels biens un huitième sera attribué à la veuve et un seizième à chacun des enfants avantagés.

Sur l'appel , arrêt qui met l'appellation au néant avec amende et dépens.

2612. Voici cependant une nuance qui mérite une attention particulière.

Qu'arrivera-t-il si l'usufruitier meurt avant que l'évaluation de son droit, contestée entre les parties, ait été définitivement faite par la justice ?Faudra-t-il tenir compte de ce fait accidentel? Faudra-t-il n'avoir égard qu'au

(i) Devill., 42, 2, ^15. V. dans le même sens Grenoble, 8 mars 1851 (Oevill., 61, 3, 615). Ek Douai, 14 juin 1852 (DeirilL, 53, 2, 97).

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