CHAPitRE IX (art
nombre d'années pendant lesquelles l'usufruitier a réellement vécu? Où bien faudra-t-il surtout s'arrêter aux chances de vie qu'il présentait au moment de l'ouverture de son droit ?
Ecoutons l'espèce suivante, jugée par arrêt de la Cour de Caen du 26 mars 1845(1). Les époux s'étaient donné, en 1779, tout ce dont les lois existantes et futures leur permettaient et permettraient de disposer en faveur l'un de l'autre. Deux enfants naquirent du mariage. La femme mourut la première ; elle avait fait un legs par préciput à l'un de ses enfants.
Le mari survivant avait droit à un quart en propriété et un quart en usufruit. Il mourut lui-même quatorze mois après sa femme. L'enfant avantagé voulut tirer argument de ce fait pour établir que la quotité disponible d'un tiers, fixée par l'art. 915, n'était pas épuisée par le don fait à son père ; car un usufruit de quatorze mois ne vaut que le revenu total des biens pendant cet espace de temps.
Mais la Cour repoussa ce système, c considérant que le » quart en propriété et le quart en usufruit équivalaient, » a'après les circonstances au moment du décès de la » mère, au tiers en propriété qu'elle aurait pu donner à » tout autre qu'à son mari; qu'on soutient à tort que » l'usufruit s'étant éteint par la mort du père y un an n deux mois et quatre jours après celle de la mère, il ne » peut être évalué qu'à une somme égale au revenu du y) quart des biens de celle-ci pendant cet espace de temps ; » que ce soutien est repoussé par l'art. 922 du Cod. civ., » et qu'il serait injuste de combiner la quotité disponible » de l'art. 91 5 Code civ., avec celle de l'art. 1094, enesti- -» mant l'usufruit donné à l'époux eu égard à sa durée réelle, » au lieu de l'évaluer d'après les probabilités au temps du » décès du donateur ; qu'en effet, si cet usufruit se fût pro- )» longé de manière que la donation faite au père eût dé- 9 passé réellement la valeur du tiers en propriété, elle 9 n'en aurait pas moins dû être exécutée en entier, et
(1) DeviU.,43, 3, 455.
D que le réservataire, exposé à cette chance défavorable, » aoit, par réciprocité , profiter de celle de TextinctioD » plus prompte du même usufruit. » En conséquenœ, la Cour de Caen décida que par la donation entre époDXi la portion disponible, tant de l'art. 913, que de Fart. 1094, avait été épuisée, et que le legs fait par préciputa l'un des enfants était caduc.
Cette décision nous semble très-raisonnable. En effet, il est de principe que les estimations nécessaires pour déterminer la réserve et la quotité disponible et pour décider de la validité ou de la caducité des dispositions da défunt, se font en se plaçant à Fépoque du décès du disposant. L*art. 922 fixe cette époque, de la quelle on ne peut s'écarter sans se jeter dans l'arbitraire • C'est à ce moment que les droits de chacun ont été fixés ; c'est à ce moment que la liquidation entière de la succession devrait se régler, si des nécessités matérielles et des débats n'amenaient pas des retards. Au moins est-il juste 3ue ces retards ne causent aucun changement dans ks roits des parties. De même que les augmentations oo les diminutions de valeur des biens corporels, survenant après l'ouverture de la succession, n'influent aucunement sur l'étendue de la réserve et de la quotité disponible; de même la brièveté ou la prolongation imprévue d'un droit d'usufruit donné ou légué ne doit pas influer sur l'exécution des libéralités postérieures. Ce sont des chan* ces que les intéressés commencent à courir à partir du décès et qui résultent de la nature plus ou moins aléatoire du droit constitué. Si les chances tournent en faveur de l'une des parties, par exemple, du réservataire (l'usufruit qui limite sa réserve s'éteint promptement), il doit en profiter; car il a couru la chance de voir ce droit lui causer un préjudice par sa durée au delà des limites ordinaires.
2613. En combinant toutes les idées par lesquelles nous venons de passer dans le commentaire ae l'art. 4094, on peut savoir maintenant dans quel cas le disposant a excédé les bornes des quotités libres entre ses mams.
Que si il est sorti des limites légales, la réduction s'opérera en prenant pour base les principes du droit coin-