‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 233 sur 306 · CHAPITRE IX (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX (art

mun. Y a-t-il plusieurs donations? On procédera conformément à Tart. 923, en s'attaquant à la dernière, avant d'arriver à la première (1). C'est ce que nous avons établi très- positivement ci-dessus (2). On peut y voir comment, lorsque la donation faite à Tépoux est la première en date, il faut opérer sur les suivantes et sur elle-même.

2614. Quand la libéralité a été faite par testament, c'est l'art. 926 qu'il faut appliquer.

Mais son application n'est pas exempte de difficulté, et l'embarras provient de ce que dans la masse formée par la combinaison des deux quotités, il y a une part privilégiée, qui n'a été établie qu'en faveur de la femme, qui ne concerne qu'elle seule, et sur laquelle elle ne peut trouver de copartageant ni de concurrent.

Pour plus de clarté prenons un exemple. Le testateur lègue à sa femme la moitié de l'usufruit ae ses biens : admettons que cet usufruit de moitié équivaut à un quart de pleine propriété. Il donne de plus à l'un de ses fils un quart en pleine propriété. H meurt laissant trois enfants. U ne pouvait donner qu'un quart en propriété, et un quart en usufruit ; il a donné une moitié en pleine propriété. L'excès est évident, et le retranchement est nécessaire.

Traduisons ceci en chiffres.

Titius a un patrimoine de 20,000 fr.

Il lègue l'usufruit de la moitié ou de 10,000 fr. à Livia sa femme.

Il laisse le quart disponible à Julius, Tainé de ses enfants, c'est-à-dire, qu'il lui fait un don de 5,000 fr.

L'usufruit de la moitié de 20,000 fr. est évalué (nous le supposons) au quart en toute propriété ; c'est donc comme s'il avait légué a sa femme 5,000 francs en toute propriété.

Or, quelle est la portion disponible? c'est d'après

(1) Zacharia, § 689, t Y, p. 915.

796 DONATIONS ET tESTAMENTS.

J'art. 1094, un quart en propriété, savoir 5,000 fr., plus un quart en usufruit équivalent à un huitième en propriété, savoir, 2,500fr.,cequi fait 7, 500 fr. Cependant Titius a fait des dons jusqu'à concurrence de 10,000 fr. II faut donc les réduire au marc le franc , d'après l'art. 926.

Là-dessus deux systèmes de concours et de liquidation ont été proposés.

2645. Voici le premier : il commence par composer la masse disponible. Il y fait entrer d'abord la portion disponibleordinaire, 5000

plus un quart en usufruit que la loi permet d'ajouter en faveur de la femme, lequel quart est évalué en propriété à 2500

Total 7500

Ceci posé, la femme se paiera d'abord de son lot sur ce quart en usufruit, qui n'a été introduit qu'en sa faveur, et qui ne doit échoir qu'à elle, 2500

Ensuite, pour compléter sa portion afférente, elle prendra sur les 5000 f. formant la portion disponible ordinaire, et qui est divisible entre elle et l'autre gratifié, une somme de 1250 f. ci 1250

Total de la portion de la femme 3750

Julius se paiera sur ce qui restera de la portion disponible ordinaire , et il aura par conséquent l'équivalent de son lot, 375O

Total égal à la portion disponible 750O

Et comme la femme, d'après le testament et Tart. 1094, doit recevoir sa libéralité en usufruit, il faut convertir les 3750 f. en propriété que nous trouvions tout à l'heure

£our sa part, en un usufruit d'une valeur correspondante. >n lui abandonnera donc la jouissance de 7500 f., la

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