CHAPITRE IX (art
propriété étant, en général , la moitié de l'usufruit (1). 2616. Le second système arrive à des résultats plus., avantageux pour Tépouse. Il reproche à la méthode que nous venons d'exposer d'être trop favorable au légataire H de composer la masse sans distinguer un élément qui doit être distrait du partage. Pourquoi, en effet, faire concourir le légataire avec la femme sur une masse entière, dont une partie n'est pas disponible à son égard? Plus la masse sur laquelle on opère est considérable, plus le dividende afférent à chacun est considérable aussi. La part attribuée au légataire se trouve donc augmentée à raison de ce que Ton ajoute au disponible ordinaire le disponible spécial au conjoint, et que Ton calcule la réduction sur la somme totale. Par suite, l'époux survivant est lésé, puisqu'on lui fait subir le concours d'un autre légataire relativement à une partie de son legs qui, portant sur un disponible exclusivement attribuable à lui seul , n'admet ni concours ni réduction.
Voici donc comment on corrige ce vice de calcul.
Sur ce qui a été donné à l'époux on retranche l'élément personnel et privilégié, et on l'impute sur la quotité propre à cet époux. Puis on fait concourir le legs de l'époux ainsi réduit, avec les autres legs sur la quotité disponible ordinaire et commune, et l'on distribue entre tous les légataires une masse à laquelle ils ont autant de droit l'un que l'autre. Quand la réduction proporlionnelle est ainsi opérée^ on ajoute à la part afférente à l'époux ce que cet époux a le droit de recevoir par la faveur spéciale de la loi (2).
(1) MM. Toullier, t. V, n» 872. Corn-Delisle sur 1094, no 18. Zacharia, § 689, t. V, p. 215.
(2) M. Marcadé sur Fart. 1100, n° 111. M. Boutry, Essai sur
blement réduit. De sorte qu'il fait souffrir les autres légataires du concours d'un legs qui s'exécutera ensuitesur un disponible à part. On voit rinjusUce de cette combinaison.
Faisons l'application de ce procédé à l'exemple que nous avions pris tout à l'heure.
Le patrimoine est de 20,000 fr.
Livia, l'épouse, est légataire de l'usufruit de moitié.
Julius, l'un des trois enfants, est légataire de la pleine propriété d'un quart.
Or, l'épouse a droit à l'usufruit d'un quart en vertu d'un privilège personnel, sans concours avec personne. On lui en fait l'abandon préalable, et par là on épuise le disponible conjugal, pour rentrer ensuite dans le disponible ordinaire.
Sur ce disponible , Livia a droit en outre à Tusufruil d^un autre quart équivalent à un huitième en propriété, et elle concourt avec l'autre legs, qui est d'un quart.
Livia prétend donc, sur le disponible ordinaire, à âSOOf., huitième de la succession ; Julius, à 5000 fr., quart de b succession. La somme des legs est de 7500. Il n'y a de disponible à distribuer entre eux, qu'un quart de b succession, soit 5000 fr.; l'excès est d'un tiers.
Il faut faire subir une réduction d'un tiers à chaque legs.
Livia prendra une valeur de 1666 f. 66 e.
Julius prendra 3555 f. 34 c.
Somme totale égale à la quotité
disponible 5000 f . 00 c.
L'épouse recevra l'équivalent de 1666 f. 66 c. en usufruit, c'est-à-dire la jouissance d^une somme double, 5555 f. 3:2 c.
qui réunie à la somme de 5000 fr. dont elle jouit déjà par faveur, 5000 f. 00 c
lui procurera l'usufruit d'une valeur totale de 8555 f. 52 c.
Dans le système précédent elle n'avait droit qu'a l'usufruit d'une valeur de 7500 f. 00 ^
différence en faveur de la femme 855 f. 32 c.
ou en propriété 410 f. 06 c.