CHAPITRE IX (art
D'un autre côté , l'enfant est moins bien partagé. II avait dans le premier calcul 3750 f . 00 c.
il n'a plus que 3333 f. 34 c.
Différence à son détriment 416 f. 66 c.
Pour achever.de justifier le second système, on ajoute qu'en agissant comme il vient d'être dit, on respecte bien mieux les intentions du disposant. En faisant un don considérable au profit de celui qui est gratifié par la loi du disponible le plus fort, il a eu certainement égard à cette disposition de la loi ; il a réfléchi que, dans une certaine mesure, il n'y aurait pas de concours entre ce légataire et les autres légataires.
2617. Nous pensons, au contraire, que les intentions du défunt, sont méconnues par le second procédé, et c'est surtout ce qui nous fait donner la préférence au premier système. Le testateur a exprimé sa volonté dans des termes précis ; il a fait et voulu faire deux legs égaux en valeur. A sa femme^ il a donné en usufruit l'équivalent de ce qu'il a donné à son fils en toute propriété, à savoir, 5,000 fr. à chacun. Or, comment serait-il possible que la réduction fût équitables!, au lieu d'arriver à une pareille proportion, elle mettait dans le résultat final unie inégalité qui n'existe pas dans la disposition? Oublie-t-on que l'admission de tous les légataires au disponible le plus élevé est précisément fondée sur Tintention du testateur d'accorder à tous une égale faveur(l)? Et l'on irait se jeter dans des inégalités choquantes, lorsqu'à cette intention présumée se joint la volonté formellement exprimée dans le testament et formulée en valeurs de même importance ! De quoi pourrait 86 plaindre l'époux survivant? Oserait-il se dire blessé par son égalité avec le légataire? Puisqu'il profite de la vocation résultant du testament, ne doit-il pas se contenter de la part égale que lui fait cet acte ?
2618. Les arrêts, du reste, ne nous donnent aucune lumière sur ce point , la question ne s'étant pas posée devant eux de manière à nécessiter une solution. Dans une espèce jugée par arrêt de la Cour de Limoges du 24 août
(1) Stipfài fto 2007.
4822, on y touchait de très près. Mais le consentem^t des parties le fit disparaître.
Un sieur Champeil avait lé^é à Antoine son fils, par préciput, le quart dfe sa succession et à son épouse la moitié en usufruit de ladite succession. Il mourut laissant plus de trois enfants. La quotité disponible la plus forte était dépassée. II y avait lieu à réduction. Mais Antoine consentit à ce que la moitié de l'usufruit de sa mère portât d'abord sur son quart préciputaire. Grâce à ce consentement, il était possible d'exécuter les dispositions du testament sans nuire aux droits des légitimaires, puisque les deux legs réunis n'excédaient pas un quart en pleine propriété et un quart en usufruit. La difficulté de la réduction était écartée ; la Cour de Limoges ordonna que le partage se ferait sur les bases convenues entre les parties (i).
Voici une autre espèce qui s'approche également de la question, mais qui, à raison des circonstances, n'a pas eu occasion d'y pénétrer.
Une dame Rudigoz est décédée en i839 laissant quatre enfants. Par un testament elle avait légué à son mari Fusufruit de tout ce que la loi lui permettait de donner, et k deux de ses enfants, parpréciput, l'entière propriété du quart de tous ses biens.
Les enfants non avantagés prétendirent restreindre tous les legs à la quotité de fart. 913. Le mari survivant et les enfants avantagés, agissant deconcert, demandèrent ledisponible le plus étendu, celui de Tart. 109& et rien de plus.
Le tribunal de Lyon, le8 avril 18/i3, accueille la demande des légataires, ordonne qu'il soit prélevé sur la masse un quart en pleine propriété et un quart en usufruit , sauf à ces derniers à s'entendre entre eux pour le règlement de leurs intérêts.
La Cour de Lyon le H juin 1844 confirme la décision.
Pourvoi en cassation fondé sur la violation de l'art. 926. Mais la Chambre civile rejette le pourvoi par arrêt du 12 juillet 18/18 n attendu que le mode de réduction au marc » le franc tracé par l'art. 926 Code civil, dans le cas oiiles
(1) (Devill,, 7, 2, 118). Y. aassi Turin, U avril I8I0 (Devill.,
CRAPiTRE IX (art. 4094). 801
» dispositions testamentaires excèdent la quotité dîspo- » nible a pour objet de régler les droits respectifs des légai> taires, et que, lorsque cette quotité a été déterminée, les » réservataires, étant sans intérêt dans ce règlement, n'ont » pas qualité pour y intervenir ; attendu en conséquence » que 1 arrêt attaqué , en réservant, par suite de la déter- » mination delaquotité disponible, les droits des légataires )> les uns vis-à-vis des autres, n'a commis aucun excès de » pouvoir et n'a pas contrevenu à l'article précité (1). »
2619 . Après avoir vu comment la quotité disponible entre époux se concilie avec la quotité disponible ordinaire , il faut voir ce que devient cette quotité conjugale en cas de renonciation du bénéficiaire.
Donc si répoux donataire renonce à la libéralité qui lui a été faite, cette renonciation élargira-t-elle la quotité disponible ? Les dispositions ultérieures devront-elles sortir à effet? ou bien les héritiers seront-ils fondés à prétendre
Sue le bénéfice de cette renonciation doit leur profiter par roit d'accroissement ?
Supposons une donation faite par un époux à l'autre de l'usufruit de tous les biens que le premier laissera au moment de sa mort. Après le décès du disposant le survivant renonce, les choses étant encore entières et avant toute acceptation (2). Qui profitera de la renonciation? les réservataires ou les donataires et légataires?
Il faut répondre que la renonciation de l'époux survivant ^croit la quotité disponible ordinaire. Cette renonciation faisant évanouir entièrement un droit d'usufruit qui n'était jusque-là qu'une espérance, ce droit ne fait plus obstacle à l'exécution des libéralités postérieures du défunt.
C'est en vain que les héritiers, pour profiter de cette renonciation, invoquent l'art. 786 qui pose la règle que la part du renonçant profite à ses cohéritiers. Cet article suppose que le renonçant est lui-même héritier de même ordre que ceux à qui il défère sa part. Il formule un droit réciproque
(1) Ch. civile (Devill., 48, 1,473).
(2) Stiprtt, n«' 8546 et 2547.