CHAPITRE i\ (art
x> renonciation de la veuve Mpnt|aqr à uq droit personnel » et dont l'existence était le seul obstacle à l'exécution des » libéralités faites au profit du fils en 1835, a eu pour effet 9 nécessaire de rendre toute efficacité légale à ces libéra- » lités, qui n'étaient pas nulles en elles-mêmes» mais » seulement subordonnées à une condition, et non exécu- >) tables par défaut de matière.... etc. y
2620. Mais si, lorsque la renonciation est intervenue, liss choses n'étaient plus entières, si le donataire avait déjà, depuis l'ouverture de la succession , accepté la libéralité qui lui a été faite , dans ce cas il ne serait plus recevable à changer d'avis et à répudier ce qu'il a d'abord accepté. La donation a produit son effet; les éléments qui serviront à fixer la quotité disponible et les imputations à faire sur cette quotité, sont désormais déterminés et ne dépendent plus de la volonté arbitraire- des parties. L'intérêt des tiers, en particulier celui des réservataires, qui exige de la certitude, serait compromis par la liberté accordée à l'époux survivant, de changer de résolution et de favoriser ainsi l'enfant légataire, au détriment des enfants non avantagés. L'époux a accepté ; il est devenu usufruitier de la moitié de la succession. S'il renonce ensuite, qui est-ce qui en profitera? Les nus propriétaires, les héritiers réservataires. Tel est le résultat nécessaire d^une extinction d'usufruit. Quant à la validité des autres libéralités ou à la réduction qu'elles doivent subir, c'est un point irrévocablament décidé d'après le premier parti pris par l'époux relativement à la donation d'usufruit qu'il a reçue de son conjoint.
 l'appui de cette proposition, il faut citer un arrêt de la Cour de cassation du 12 janvier 1853.
Après une donation mutuelle et universelle en usufruit entre les futurs époux de Charcutais par leur contrat de mariage, le mari avait obtenu l'érection d'un majorât à son profit et au profit de sa descendance masculine par ordre de primogéniture.
La mère, qui survécut, figura à divers actes relatifs a la liquidation ae la succession de son mari , à cause des droits aue lui conférait son contrat de mariage ; elle paya ^s droits de mutation à sa ciiarge comme donataire en
804 PONCTIONS ET TESTAMENTS.
usufruit. Toutefois, ultérieurement, elle déclara par acte d'avoué à avoué qu'elle renonçait, si besoin était, aux avantages résultant de son contrat de mariage, autant qu'il serait nécessaire pour que la constitution du majorât sortit son plein et entier effet.
Le tribunal de Tours considéra cette renonciation comme nulle, « attendu qu'en manifestant (d'abord) Tin- 9 tention de profiter de la libéralité faite en sa faveur par » son mari, elle a par là invariablement fixé les droits de » toutes les parties , et, notamment , les droits de son fils f majorataire, comme ceux de sa fille bériticre à réserve, » qui a pu considérer le sort de la succession commeJnvaf riablement arrêté par son acceptation, et, dans cette » confiance, régler en conséquence sa position et sesinté- • rets, auxquels il ne saurait être permis à un donataire, » qui a accepté, de porter atteinte, en revenant sur son » acceptation, pour favoriser un autre donataire ; attendu » qu'on ne saurait admettre, en effet, qu'une donation t contractuelle pût, aprbs le décès du donateur, être alterx> nativement acceptée ou répudiée au gré du donataire, » sans porter atteinte au principe d'ordre qui domine cette » matière et qui a spécialement pour objet de préserver » les droits et les intérêts des tiers du trouble et de fin- » certitude qui suivraient les changements facultatifs de » volonté.... etc. t
Sur l'appel , la Cour d'Orléans a confirmé le 4 août 1849 (1), et le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté par la Chambre civile de la Cour de cassation le 12 janv. i853, « attendu que de l'acceptation que la veuve avait faite » aussitôt après le décès de son mari de la libéralité en » usufruit, il était résulté en faveur des deux enfants des » droits respectivement acquis ; (ju'elle n'a pu détruire ni » modifier ces droits par l'effet d'une renonciation ulté- » rieure qu'elle aurait apportée à c^te libéralité (2). »
2621. Il nous reste à traiter une question do capacité
(1) Devill.,50, 2,202.
(2)Devi1l., 58, 1, 71. V. dans le même sens Limoges, 18 mai 1842 (Devill., 42, 2, 633). Paris, 12 janvier 1848 (Devill., 48, a, 79).
CUAPITRE IX (art. i094). 805
qui ade Timportance. Elle concerne le mineur qui, pendant son mariage, fait une libéralité à son conjoint. Nous avons vu ci-dessus (1) que le mineur ne peut faire une donation à son conjoint pendant le mariage, et que le caractère révocable de la donation entre époux n'est pas un obstacle à l'application du principe de capacité posé
Earlesart. 903 et 904 (2). Mais il peut disposer de ses iens par testament et jusqu'à concurrence de la moitié de la quotité mise à la disposition du majeur. Nous disons qu'il doit rester renfermé dans cette dernière limite ; car le mineur qui est marié n'est pas tellement émancipé par le mariage qu'il puisse user sans restriction du bénéfice de l'art. 1094. Les art. 903 et 904 du Gode Napoléon lui sont applicables (3).
Il est vrai que d'après l'art. 1095 que nous expliquerons dans un instant, le mineur peut , par contrat de mariage, faire les mêmes dispositions que le majeur. Mais c'est que dans ce cas, le mineur est relevé de son incapacité par l'assistance de la famille. Ici, le mineur est seul, livré à lui-même et exposé aux illusions d'un ftge inexpérimenté.
L'application de ce principe a fait surgir une difficulté
gui sera mieux comprise si nous rapportons une espèce : implicie Muguet, mineure, lègue au sieur D..., son Diari , la totalité des biens dont il lui est permis de disposer ; elle décède en état de minorité, laissant à sa survivance, son père , Sabin Muguet, et ses frères ou sœurs consanguins enfants de Sabin Muguet. Après son décès , il nait à Sabin Muguet un autre enfant déjà conçu à la mort de Simplicie , lequel décède peu après.
Simplicie Muguet n'avait pu disposer que de la moitié
(1) No 587.
(2) Toulouse, 27 novembre 1841. (Devill., 42. 125.) Paris, U décembre 1812. (Devill. ,4,2, 214.) Limoges , 15 janvier 1832 (Devill., 7, 2, 6). Bordeaux, 24 avril 1834. (Devill., 34, 2, 461.) Grenier, no 461^ t. III, p. 464, édit. de M. Bayle-Mouillard. MM. Daranton, t. VIII, no I87. Vazellle, art. 904, n» 3.
(3) V. aussi infrà, n* 2645.
806 DOIfiTIONS Et tfiStAMElItJÏ.
des biens dont elle aurait pu di8[>oser \bA majorité (aH; 904). Or, majeure, elle aurait pu di^^ser des trois quarts, puisque la réserve légale du përe était du quarts Elle ne pouvait donc disposer en faveur de son mari que de la moitié des trois quarts ou hùittroislèmes.Mais à ces huit troisièmes, ne fallait-il pas joindre, conformément i Fart. i094, l'usufruit de la moitié de la réserve légale, et de plus, TusufVuit de la moitié revenant aux frères ab intestat.
Il n'y avait pas de difficulté pour l'usufruit de la moitié de la réserve légale : le përe y consentait. L'art. 1094 mettait d'ailleurs obstacle à toute résistance de sa part Mais il n'en était jias de même de l'usufruit de la moitié arrivant aux autres enfants comme successeurs ab inteMt. On disait au sieur D... : si l'on vous.accorde la moitié de l'usufruit de la part réservée au père, c'est que l'art. i094 en contient la disposition expresse. Sans elle , vous devriez vous contenter de la moitié des trois quarts, confor* mémentà Fart. 904 du Gode. Or, cet art. 1094, qui est la source de votre augmentation de droit , est muet sur ce qui concerne l'usufruit de la moitié arrivant aux frères et sœurs. Donc, il n'est pas permis de vous donner ce nouveau supplément. Ce serait aller au-delà des art. 904 et 1094.
Ce système a été adopté par arrêt de la Cour de Toulouse du 27 novembre 1841 (1).
Cette Cour est obligée cependant de reconnaître qu'il y a dans ce résultat quelque chose de contraire à la justice et à la raison ; car l'ascendant est beaucoup plus favorable que les frères et sœurs ; et si la légitime au père est frappée de l'usufruit jusqu'à concurrence de moitié, n'est-il pas singulier qu'il n'en soit pas de même de la moitié des biens qui passent aui^ collatéraux ? Mais la Cour s'arrête devant un texte qui lui semble précis, bien que la loi paraisse incomplète et injuste.
On pourrait cependant objecter qu'en prenant l'art. 1094 aans son véritable esprit, il a entendu que lorsque
(1) Deviil., 43, 3, 134, 135. PolàU, 184J, 1. 1, p. 448.