‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 238 sur 306 · CHAPITRE IX (art. i · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX (art. i

répoux n'avait pas d'enfants, la totalité de ses biens pourrait rester dans les maifts de l'époux survivant gratifié, et cela, partie en toute propriété, partie en usufruit; que par conséquent la minorité réduit ce droit à moitié, et qu'aucune parcelle de l'hoirie n'y doit échapper pour moitié é

Article i095.

Le mineur ne pourra, par contrat de mariage^ donner à l'autre époux, soit par donation simple ^ soit par donation réciproque, qu'avec le consentemedt et l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage; et^avec ce consentement, il pourra donner tout ce que la loi permet à l'époux majeur de donner à l'autre conjointe

SOMMAIRE

2623. Objet et motif de notre article. — Renvoi.

2633. Du mineur qui se marie avec une dispense d'Age.

2624. Le mineur rentre dans le droit commun s'il gratifie tout

autre que son conjoint, on sMl gratifie son conjoint durant

le mariage.

2M6. Du consentement que le minear doit obtenir. — Sens du

mot «assistance*.

2626. De la constatation du consentement des parents.

262 7 • Le parent peut donner un mandat à un tiers, mais un mandat spécial,

2628. ...Et dont la spécialité soit exprimée dans Faete authenti-

que qui le contient.

2629. Ces règles régissent le cas où c'est le conseil de famille

qui consent ^

2630. Arrêt conforme.

2631 . La nullité résultant de l'inobservation de notre article est*elle

relative ? Arrêt de la Cour de cassation.

808 DONATIONS ht TESTAMENTS.

2622. Nous définissions au numéro précédent la position du mineur déjà marié, qui, pendant le mariage et étant encore en état de minorité, veut faire une libéralité a son conjoint. L'art. 1095 s'occupe delà capacité du mineur qui, avant de se marier et par son contrat de mariage, gratifie son futur conjoint. Cette espèce est trèsdifférente de la précédente. Les dispositions par contrat de mariage ont pour objet de faciliter des unions qui sont la pépinière de TËtat, et le législateur a voulu les favoriser spécialement en élargissant la capacité des mineurs. Mais les donations pendant le mariage n'ont pas ce but d'utilité publique. La loi les considère même d'un œil de défiance, ne mutm amore invicem spoliarentur donaiionibus non femperanteSy $ed profusû erga se facilUate (!)•

Notre article veut donc que le mineur, avec le consentement et l'assistance des personnes dont le consentement est requis pour la validité de son union conjugale, puisse par contrat de mariage, donner à l'autre époux tout ce qu'un majeur pourrait lui donner.

£n thèse générale, un mineur âgé de moins de seize ans ne peut aucunement disposer. De plus, le mineur, parvenu à l'âge de seize ans , ne peut faire de donation entre vifs ; si la loi lui permet de laisser par testament, elle limite ce droit, n'autorisant que la libre disposition de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer (2). Mais le mineur qui se marie est relevé par la faveur de Pacte auquel il va procéder et par le concours des personnes qui l'assistent de leur consentement.

Nous avons exposé les idées sur lesquelles repose ce point de droit dans le commentaire de l'art. 1398 du Code Napoléon (3) qui est le complément de Fart. 1095. L'art. 1398 généralise la règle que l'art. 1095 avait seu-

(1) L. 1, p., De donat. inter vir. et ux.

(3) Art 908 et 904 G. Nap. Suprà^ n*' 583 et suiv.

(S) V. notre comm. du Contrat de mariage^ &<"* 365 et suiv.

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