‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 239 sur 306 · CHAPITRE IX (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX (art

lement formulée pour les donations par contrat de mariage. L'art. 1309 vient la corroborer et la mettre en plus grande lumière. Nous ne reviendrons pas sur tout ce que nous avons dit et enseigné dans le commentaire précité.

2623. Et, notons le bien, ce n'est pas seulement le mineur habile à contracter mariage d'après Tart. 144,

ui reçoit de notre article la capacité de disposer en faveur eson futur conjoint; c'est encore le mineur qui, d'après

Fart. 145, a reçu de l'Empereur une dispense d'âge. L'autorisation accordée de contracter mariage avant

l'âge légal, a pour effet d'attribuer à celui qui l'a obtenue,

tous les droits et toute la capacité conférés par la loi à

celui qui a l'âge requis (i).

2624. Le privilège que l'art. 1095 accorde aux mineurs étant limité dans sa cause, ne saurait, par suite, être réclamé qu'à raison de l'intérêt exclusif qui l'a fait établir. Ainsi, les mineurs qui se marient ne sont relevés de leur incapacité qu'autant qu'ils se gratifient l'un Tautre. Ils ne pourraient, à l'égard d'un étranger, sortir do cercle où les renferment les art. 903 et 904.

Ainsi encore, comme nous le disions tout à l'heure (2), le mineur rentre dans le droit commun pour les donations qu'il fait, non plus par son contrat de mariage, mais pendant le mariage, lors même que la libéralité s'adresserait à son conjoint. C'est pourquoi il a été jugé qu'un époux mineur ayant déjà seize ans ne peut, durant le mariage, laisser par testament, à son conjoint, que la moitié de ce que, étant majeur, il pourrait lui laisser (3).

2625. Une autre condition essentielle pour l'application de l'art. 1095, sur laquelle il faut que nous insistions un moment , c'est que le mineur agisse dans son contrat de mariage avec le consentement et l'assistance de ceux dont

(0 Bostia, 3 févr. 1836. (Devill, 86, 3, 247.)

(3) No 3621.

(3) Paris, 11 décembre 1812. (Devill. ,4,2, 214.) Limoges, 15 janv. 1822. (Devill., 7, 2, 6.) Bordeaux , 24 avril 1834. (Devill., 84,2, 461.) Voir supràj la combiDaison des art. 904 et 1094, no 3621.

le consentement est requis pour la Talidilé de soii riage.

Bien que la loi dise : «consentement et assistance, i il n'est certainement pas nécessaire que les parenti soient présents en personne au moment de la réception du contrat de mariage, ce qui parfois serait impossible. La loi n'a pas voulu leur interdire d'exprimer leur approbation par écrit ou de se faire représenter par des maadataires. Rien n'est plus évident, puisqju'ils peuvent donner par écrit leur consentement au mariage luî-iném qui a plus d'importance (1), ou bien encore y conseotir par l'organe d'un mandataire muni d'une procuratîoB spéciale et authentique (2).

2626. Il faut que l'acte constatant le consentement ou la procuration soit authentique. Car la loi exige Taûthmticité pour le contrat de mariage et pour ce qui en forme une annexe nécessaire. Le consentement du parent qui complète la capacité de son enfant mineur doit être entouré des mêmes garanties d'indépendance et de lumières que le consentement de l'enfant lui-même. Les art. 36 et 73 du Code Napoléon, touchantle consentement au mariage, fournissent un puissant argument d'analogie (3). Déplus, comment le notaire s'assurerait-il de la vérité de la signature de l'acte sous seing privé qu'on lui présenterait? Une dénégation d'écriture pourrait donc ensuite remettre en question la validité du contrat de ma^ riage, en contestant l'un de ses éléments essentiels (4)?

2627. Comme le consentement des ascendante ou du conseil de famille doit servir de protection au mineur, il faut que ce consentement soit éclairé et spécial à un

(1) Art. 78 Code Map.

(2) Art. 36 C. Nap. , mon comm. du Contrat de mariage , ni 282. M. Duranton, t. IX, no 765 , M. Rolland de YiUiurgQes , Répert. du notariat, Vo ConL de Diar., n» 25. Y. l'arrfit delSwâii rapporté tn/rà, n» 2680.

(3^ V. $uprà^ no 1ÔS4.

(4) Centra M. Rolland de Vill., Répert. dt not^ V» Omit, ék mariage, n» 6.

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