CHAPITRE IX (art
contrat de mariage doht les clauses aient pu être eiaminées (1). Si donc le parent oui doit consentir donnait mandat à une tierce personne ne le représenter âti contrat de mariage et d'approuver toutes conventions matrimoniales qui y seraient proposées , le but de la loi ne serait pas rempli. Un mandat aussi vague ne serait pas un exercice,mais une délégation delà puissance paternelle, délégation qui n'est pas permise. De même que T autorisation relative au mariage doit être spéciale et désigner la personne que le mineur est autorisé à épouser (2), de même le consentement aux clauses du contrat de mariage doit
Soirter sur des points précis , connus et définis. L asceiiant est appelé à diriger le mineur. Il ne s'acquitte pas de sa mission, lorsqu'il abandonne entièrement la décision soit à un mandataire quelconque , soit au descendant luimême.
Il s'ensuit que, en pareille circonstance, les donations contenues au contrat de mariage seraient considérées comme faites par un mineur sans autorisation; elles seraient annulanles (5) . Et la nullité ne pourrait se couvrir qu'après la dissolution du mariage ^4).
2628. On a pensé (5) que les conventions ne devrsdent
Sas être déclarées nulles par cela seul que le père aurait onné un mandat en termes généraux, s'il restait d'ailleurs des documents dignes de foi, constatant que le tiers avait reçu du père des instructions conformes aux conventions insérées au contrat de mariage, ou que le père les aurait approuvées avant la célébratioil du mariage. C'est alors une question de fait.
Nous croyons que dans la matière si grave du mariage le législateur écarte l'incertitude des preuves ordinaires et n'a foi que dans les actes notariés. Nous avons suffi-
(1) Mon comm. du Contrat de mariage^ n^ 282.
(2) Art. 73 G. Nap.
(3) Y. Infrà, nû263i, un arrêt de la Cour de cassatiOD qui peut être invoqué ici par argument.
(4) Mon comm. du Contrat de mariage , n~ 285 , 286 , 287, 288. M. Rolland de VilL, loc. cit. y no 27.
(ô) M. Coin-Delisle sur l'art. 1095, n9 1.
sammeut prouvé que la procuration doit être spéciale. Or tout ce qui n'est pas attesté par un officier public est ici comme non avenu. Il n'est pas plus permis de compléter à l'aide de preuves extrinsèques quelconques un acte notarié de consentement, qu'il ne serait permis de le suppléer par ce moyen s'il n'existait pas du tout. Si par la rigueur de cette doctrine on cause quelquefois une nullité regrettable, on prévient par là des difficultés dans le plus grand nombre des cas.
2629. Ce que nous venons de dire des caractères que doit présenter le consentement de l'ascendant, est applicable au cas où c'est le conseil de famille qui est ebargé de la mission de l'assistance du mineur (1). Il ne suffit donc pas que le conseil de famille nomme un délégué pour assister au contrat de mariage , en examiner et en approuver les dispositions au nom du conseil ; il faut , de plus, qu'un projet du contrat de mariage soit soumis au conseil et reçoive directement son assentiment. Le conseil désigne ensuite un de ses membres pour le représenter au moment de la réception du contrat , qui doit être conforme à la délibération. On comprend l'importance de cette manière d'agir, surtout dans le cas prévu par notre article, où le mineur fait une donation à son conjoint. Le conseil doit être informé de cette donation et de son étendue, et s'il n'autorise le mineur a la faire qu'avec des restrictions, celui-ci sera forcé de se tenir dans les limites tracées par l'assemblée de la famille, quel que soit l'avis du parent qui représente le conseil.
Que si des discussions s'élèvent et amènent la nécessité de quelques changements à la rédaction arrêtée , il faudra une délibération nouvelle du conseil , conformément à l'art. 511 du Gode Napoléon, qui peut servir ici d'argument.
S630. Voici, du reste, une espèce dans laquelle le principe de la délégation du pouvoir du conseil a été renfermé, par la Cour de cassation, dans les bornes que nous venons d'indiquer.
(1) M. Duranton, t. IX, no 765; Delvincourt , t. II, p. 197, édit de 1884 ; M. Poujol sur 1095, n*' 2.