‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 25 sur 306 · CHAPITRE y (art. 102G · texte numérisé non relu

CHAPITRE y (art. 102G

la saisine de l'exécuteur ne le rend pas Téritablement possesseur et ne lui confère aucun droit réel in re, ni ad rem. Il n'est qu'un dépositaire, qu'un séquestre, qui possède au nom de Théritier, lequel est seul saisi dans toute la latitude que le droit attache à ce mot. C'est aussi l'explication de Dumoulin , sur l'article 95 de la coutome de Paris (1).

Yoiià pourquoi, d'après le .même auteur, Texécuteur testamentaire ne peut intenter complainte contre Théritier qui le troublerait, dans la jouissance des meubles, fmdant l'année de l'exécution. Car, quoiqu'il puisse in« tenter la complainte contre les tiers, ce n'est pas une mson pour qu'il ait cette action contre rhéritier. 11 n'a cette action contre les tiers, que parce qu'il est dépositaire au nom de l'héritier; il ne peut donc retourner son maadat contre ce dernier (2).

Voilà pourquoi aussi l'article 1027 qui suit donne aux bènliers la faculté de faire cesser la saisine des exécuteuTs testamentaires en remettant somme suffisante pour \ft payement des Jegs mobiliers.

Î999. Le Gode limite, d'après l'ancien droit (3), à un an et jour, à compter du décès, la durée de la saisine de l'exécotear testamentaire : il a supposé que le délai d'un an est suffisant, en général, pour l'accomplissement du Bandât confié à un exécuteur testamentaire, mandat qui consiste surtout dans des mesures conservatoires et dans

(1) « ... HcBC eamuetudo non facit quia hœres non sH ^aisitus ut

t iominus, 9ed operatur quod exeeulor potest ipse manum ponere,

» ^prehendere... • — •El etiam non est verus possessor, et nisi ut

wprocurcUor tantûm. » (Dumoulin jurPam, art. 95, n^'lOetli.)

Jmge PolhJer eur Orléans, U XVi, art. 290.

(2) On sait que, quoique la complainte n*ait pas lieu pour les meubles, on peut cependant l'intenter dans un cas unique, c'est lorsqu'une succession consiste exclusivement en meubles. G'^st « vue espèce d'immobilier » (Henrion de Pansey, Traité de la («aiBi'frwff, p. 396et suivO-l^oy. aussi Merlin, Répert.^ y CornpImUe, § o, art. 2, p. 663. Jun§e Pothier sur Orléans» loc. dl. Delanriére fur Loûel, 1. 5, t iV, art. 16.

(3) Voy« les coutumes citées par Ferrières eur.P.am, i la cmféreoce sur larL 297.

le payement des legs : a L'exécution, disait Coquille, 9 doit être faite promptement, sansdilation (1). •

Mais rien n^empèche qu'en connaissance de cause, ce délai ne puisse être prorogé par le juge, dans le cas, par exemple, où Texécuteur testamentaire aurait été entravé dans ses opérations par des contestations, on autrement; ou bien encore, s'il était prouvé que le délai fût insuffisant pour remplir la mission portée dans le testament. Telle était l'ancienne jurisprudence attestée par Du» moulin (2), Perrière (3) et Ricard (4). Nous pensons qu'il y a lieu aujourd'hui de décider de même, et la cour de Corse l'a jugé le 1*' juin 1822 sur nos conclusions conformes (fi).

ItOOO. Mais ce délai d'an et jour, à compter du décès» ne pourrait être étendu par la volonté du testateur. Les termes de notre article le disent sufGsamment. L'article primitif était ainsi conçu : « Il pourra leur donner la

• saisine pendant Tan et jour, à compter de son décès,

• du tout ou seulement d'une partie de son mobi- » lier (6). > Celte rédaction indiquait bien évidemment que le testateur, en donnant la saisine, devait la renfermer dans un délai d'un an. Toutefois, le Tribunal pensa qu^il fallait apporter encore plus de précision dans le texte, et, pour que le délai ne piit, dans aucun cas, être étendu, il proposa la rédaction qui est devenue celle de lart. 1026 (7),

Ces circonstances montrent donc clairement quelle a été riulention positive du législateur (8), et ce serait la méconnaître que de donner effet à la volonté du testa<« tour qui ordonnerait que la saisine de son exécuteur testamentaire durât plus que Tan et jour.

f I) ^^Nr Siremais^ Des testaments, art. 2.

g^ r.*H?. nu. n* 12.

[S) Sur P4im, art. 297, glose !• n- 28 cl suî?.

I Jnnge t»rwiicr» n* 330. Vov, cùmtri, Tonllier, t V, n*^4. \) tVnoU u XU, p. 586.

7) fV«<»l, t, Xll, p. 462 fn fur, * -,

|H) Voy. «vp^^tiiUni, ormtra, MM, Delviacourt. t. II, p. 375, ek Diii^nlon, t. I\, n** 598 ei 400*

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