‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 241 sur 306 · CHAPITRE IX (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX (art

Une demoiselle Delasalle, mineure sans ascendant, est demandée en mariage par un sieur Stouder.

Le conseil de famille autorise le mariage, et, «pour » autoriser et assister la mineure dans tous les actes civils j) qui devront précéder le mariage, il lui nomme pour cu- «rateur ad hoc la personne de M. Bacqueville, auquel il w adjoint MM. Perin et Germot. » Lors de la rédaction du contrat de mariage , la future est assistée de son tuteur et des trois délégués du conseil ; une des clauses du contrat contient une donation réciproque au profit du survivant de l'usufruit de tous les propres du prédécédé.

La demoiselle Delasalle meurt, quelque temps après le mariage, sans enfant. Ses héritiers demandent la nullité de la donation, parce qu'elle a été autorisée non par le conseil de famille , mais par trois de ses membres qui seuls n'avaient pas qualité pour le faire.

Arrêt de la cour de Douai, du 13 décembre 1835, qui prononce cette nullité, « attendu que si , dans le cas de • Fart. 160 du Code civil, l'assistance en personne de » tous les membres du conseil de famille , à la rédaction » du contrat anténuptial , n'est pas nécessaire , leur con- »sentement est expressément requis pour la validité des 9 donations que le mineur veut faire à l'autre conjoint, 9 comme il l'est pour la validité de son mariage ; que la »loî, craignant avec raison qu'il ne fût victime de son in- » expérience ou de ses passions, a soumis la faculté qu'elle > lui a donnée de disposer ainsi de ses biens aux mêmes con- »ditionsque la faculté dedisposerde sa personne.... etc. » Sur le pourvoi, arrêt de rejet du 9 mars 1838 , ainsi conçu :

« Attendu qu'il est établi, par le contrat de mariage de »la demoiselle Montuy Delasalle avec le sieur Stouder, » aue la demoiselle Delasalle , alors mineure , a donné à «otouder, son futur époux, l'usufruit de tous ses biens » propres avec dispense de caution ;

• Attendu que la Cour de Douai, en interprétant la dé- »libération du 13 avril 1834, par laquelle le conseil de «famille a délégué trois de ses membres pour assister la 9 mineure dans les actes civils qui devaient précéder le » mariage^ a considéré que cette délibération ne compor-

p tait pas autorisation de faire de dopatîon ; qu'il résulte »en outre de son arrêt qu'il n'a été donné aucune con- » naissance au conseil de famille de cette donation ;

» Attendu qu'en déclarant dans ces circonstances que »)es membres du conseil de famille délégués n'avaient » pas reçu pouvpir d'autoriser la donation, et n'avaient pu 9 valablement représenter à cet effet le conseil de famille, f et qu'en conséquence cette donation était nulle, comme » faite par une peisonne incapable , la Cour de Douai n'a »pa$ faussement interprété et n'a pas violé les art. 1095, • 1309 et 1398 du Code civil (l)....etc. >

2631 . J'ai dit, dans mon Cm. du Contrat de Mariage^ que la nullité qui résulte de l'inobservation de l'art. 1398 est une nullité relative à la personne du mineur (2) et dont il peut seul argumenter. C'est aussi l'opinion commune : elle se fonde sur l'art. 1125 du Gode mpoléoD et sur les principes généraux de la matière, d'après lesquels le mineur a un principe de consentement et de capadté qui n'a besoin que d'être fortifié par des précautions établies dans l'intérêt unique du mineur.

Cette proposition n'a pas été sanctionnée pourtant par b cour de cassation qui, par arrêt du 5 mars 1855 (3)» émané de la chambre civile» a décidé que les tiers eux-mî'mes peuvent se prévaloir de la nullité du contrat de mariage résultant de la minorité ; que , dans le contrat de mariage, où tout doit être fixe, stable, et où dominent des nécessités d'ordre public , la nullité cesse d'être relative

})our devenir absolue ; de telle sorte qu'un tiers à qui une emme oppose son contrat de mariage, portant stipulation de dotalité, peut argumenter du défaut d'assistance et de consentement des personnes qui auraient du la diriger, et, par là, faire décider, même après quinze ans de mariage , que ce contrat de mariage est nul , et que cette femme est mariée sous le régime légal de la commuoaiité, et non sous le régime dotal. Cet arrêt, lendu sous ma présidence, mais non sans de grands }>crupules de in^

(I) Devill., ;>8, i, 201.

(2) No 288.

(S) Gas. des tribunaux, du 7 mars 1856.

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