‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 242 sur 306 · CHAPITRE IX (ART · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX (ART

part , aurait peut-être besoin de s'appuyer sur d'autres décisions pour dissiper tous les doutes. Quoi qu'il en soit« il existe, et il faut en tenir ^rand compte. On comprend l'influence qu'il exerce sur Tinterprétatioq de l'art. 1095. Tout tiers qui y aura intérêt pourra faire déclarer nulles et comme non avenues les donations faites dans les contrats de mariage, à son futur conjoint, par un mineur non autorisé. Que ce soit au moins pour les familles nu avertissement suffisant pour ne pas s'écarter de l'observation de la loi(l).

Article 1096.

Toutes donations faites entre époux pendant le mariage , quoique qualifiées entre vifs, seront toujours révocables.

La révocation pourra être fqîlc par la femme, aans y é^re autorisée par le mari ni par justice.

Ces donations ne seront point révoquées par la survenance d'enfants.

SOMMAIRE

.2632. Objet et motifs de l'art. 3096.

3633. Droit romain primitif. — Prohibition de se donner entre

époux.

3^34. Exceptions faites à la prohibition. 3G35. Changement de la jurisprudence romaine. — Senatus-consultc

proposé par Ânt. Caracalla.

3686* Droit des pays de droit écrit.

2637. Pays coutumiers. — Les donations étaient en général défen-

dues, sauf le don mutuel.

2638. Droit intermédiaire. — La prohibition e>t levée.

3680. Droit actuel.— Il se rapproche beaucoup du droit romain.

{t) Ou a vu suprà, n** (126, que lorsque le mineur n*a pas aceepté une donation avec les formalités de protection exigées par l'arL 935, le moyen de nullité appartient non-seulement à ce mineur» mais au donateur lui-même. Cette solution repose sur l*imperfeeUoti de la donation non necoptêe régulièrement.

2G40. Du caractère de la donation entre gens nnariés.

2C41. La donation entre époux confirmée par le silence do donateur Jusqu'à sa mort, a-t-elle un effet rétroactif?—- Diftcullés de la question en droit romain.

2642. Suite.— Solution sous le Gode Napoléon pour la donatioade biens présents,

2043. Pour la donation de biens à venir.

2644. Conclusion.— La donation entre époux a nne nature mixte.

2645. Capacité requise de l'époux qui donne à son conjoint.— Ds

mineur. ^

2646. La femme mariée a-t*elle besoin d'autorisation pour donner

à son mari ?

2647. La femme mariée sons le régime dotal peut-elle donner i

son mari un de ses immeubles dotaux?

2648. De répoux condamné à une peine afflictive perpétuelle.

2649. A quelle époque faut-il rechercher la capacité de répou

donateur ?

2650. Et celle de Tépoux donataire?

2651. De la forme des donations entre conjoints. Quîd s*ï\ s'agit de

biens présents ?

2652. La transcription est-elle nécessaire pour les imnoieubles?

2653. Quid s'il s'agit de biens à venir ?

2654. En ce cas, Tétat estimatif des meubles est inutile ;

2655. Aussi bien que la transcription pour les iromeuDies.

2656. Des effets de la donation entre époux, quand elle a pour

objet des biens présents. — De la translation du domaine.

2657. Suite.

2658. Dans quel ordre la donation entre époux est-elle réductible?

2659. Le prédécès du donataire au donateur rend-i! la donation

caduque?

2660. Des effets de la donation entre époux, quand elle a pour ob-'

jet des biens à venir.

2661. De la réduction.

2662. De la caducité par le prédécès du donataire.

2663. De la révocabilité des donations entre époux. — Le donafenr

ne peut renoncer à la faculté de révoquer. — Conséquence.

2664. La femme peut révoquer sans autorisation.

2665. En quelle forme la révocation doit se manifester.

2666. De la déclaration qu'on révoque tout testament antérieur.

2667. La révocation peut être tacite. — De l'aliénation du biea donné.

2668. De la constitution d'une hypothèque sur l'immeuble donné.

2669. De la constitution d'une hypoth^ue sur un immeuble déji

hypothéqué pour sûreté de la donation.

2670. La révocation ne résulte pas d'une dette contractée ni d'uoe

condamnation civile subie par le donateur» d'ailleurs insolvable.

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