‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 244 sur 306 · CHAPITRE IX (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX (art

toute atteinte, et qu'il était naturel qu'on Le se préoccupât pas d'unions moins respectables (1).

^ 2634. Du reste, toutes les libéralités n'étaient pas indistinctement comprises dans la défense dont nous nous occupons ; et d'abord les institutions d'héritier et les legs ne devant produire d'effet qu'à la mort de l'un des époux, c'est-à-dire après la dissolution du mariage^ ne tombaient pas sous la prohibition, sauf la restriction des lois décimaires (2).

En second lieu, et par le même motif, on permettait aux époux de se donner à câuse de mort (5). Une libéralité toujours révocable au gré du donateur porte avec elle son préservatif contre les inconvénients qu'on voulait prévenir.

Enfin, par une interprétation équitable, on ne mettait pas dans la classe des donations prohibées celles qui par le fait n'enrichissaient pas le donataire (4).

2635. Par la suite, les idées s'adoucirent, et comme il arrivait que les donateurs entre vifs confirmaient assez souvent par leur testament la libéralité faite à un conjoint aimé, on se demanda s'il était bien nécessaire d'exiger cette confirmation expresse, et si on ne pourrait pas «n trouver l'équivalent dans le silence du donateur gardé Jusqu'à sa mort. Cette idée ne parut pas dépourvue de vraisemblance, et Antonin Caracalla, du vivant de Seplime Sévère, son père, et comme associé à l'empire, proposa au sénat de rendre moins rigoureuse la loi qui défendait les donations entre mari et femme (5). Il fut en conséquence statué, sur cette proposition, que ces donations seraient confirmées par le décès du donateur arrivé durant le mariage, sans que ce même donateur se fût repenti (6). Ce nouveau système n'eût pas pour effet de

(1) De SavigDy, t. IV, p. 17 1, trad.de M. Gaenoux.

(2) Influence du Christianisme, p. 2, ch. in.

(3) L. 9, § 2, 1. 10, D. De donat. int. vir. et ux.

(4) Infrày Do 2675.

(6) L. 82| D. De donat. inter vir. et ux.

(•) k 1 «t;i. 26, C. De donau inîer vir. et nœ.

rendre les donations valables ab iniiio; tant que le décès n'était pas arrivé , ep elles-mêmes , elles étaient mufles (1). Seulement , le décès sans repentir leur donnait une efficacité qu'elles ne puisaient pas dans leur principe.* n les confirmait rétroactivement (2).

2636. Tel est le dernier état du droit romain sur les donations inter virum et uxorem. C'est cette jurisprudence introduite par Antonin Garacalla qu'on suivait en France dans les pays de droit écrit (3).

2637. Dans les pays cou tumiers, d'autres idées avaient prévalu. Le plus grand nombre des coutumes, notammcDl celles de Paris et d'Orléans (4), défendaient toutes donations et tous avantages directs ou indirects entre mari et femme, pendant le mariage, les libéralités testamentaires aussi bien que les donations entre vifs. D'autres ne mettaient obstacle qu'aux donations entre vifs, et permettaient les donations testamentaires (5). Mais, presque partout, même à Paris et à Orléans , on autorisait entre époux les dons mutuels sous certaines conditions et quant à certains biens (6). Nous n'entrerons pas dans le détail des coutumes divergentes : on peut en lire un résumé méthodique dans Pothipr (7).

Pour arriver à cette rigueur, le droit coutumier partait de cette idée à savoir « que , durant le mariage, l'amitié se » doit entretenir et conserver par honneur et en Tinté- » rieur du cœur, et non par dons (8) ; » ce qui était une des raisons fondamentales du droit romain, laquelle raison,

(1) Infrà^ n« 2656.

(2) Injrà, D^ 2641.

(3) Furgole sur Tordonnance de 1731, nrt. 46. Despeisses, Des contrats, p. i, t. 14 ôesDoytndonSy scct. t, no 24. Guy Rousseau delà Com! e, v^ Donat,^ sect. iv, dist. i.

(4) Paris, art. 282; Sens, 7i ; Anxerre; 228;OrIéan6 280 ;BIois, 174; Bourgogne, 26; Anjou, 328; Le Maine, 340.

(6) Nivernais, ch. 23, art. 27 ; Reims, arr. 291 ; Bourbonnais, art. 226 ; Poitou, art. 209.

(6) Coquille, Inst. au droit français^ eh. des droits des marys^

(7) Des donations entre mari et femme, divt l,ii«7. (8} Coquille, quest. 149.

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